Texte 2017013440
Article 1er.La rétribution, visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du Décret KLIP du 14 mars 2008, s'élève à 5 euros si la zone de demande de plan ne dépasse pas 200 m.
Art. 2.Un demandeur de plan professionnel peut indiquer dans sa demande de plan qu'il souhaite recevoir également les données du plan en format vecteur, pour lequel une rétribution supplémentaire de 5 euros est due.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant le développement d'une infrastructure d'information géographique dans ses attributions peut adapter les montants visés aux articles 1er et 2 afin de préserver l'équilibre entre les recettes et dépenses du KLIP. Les limites minimum et maximum du montant visé à l'article 1er sont fixées respectivement à 5 euros et 8 euros si la zone de demande de plan ne dépasse pas 200 m. Les limites minimum et maximum du montant visé à l'article 2 sont fixées respectivement à 5 euros et 30 euros.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant le développement d'une infrastructure d'information géographique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.