Texte 2017013438
Article 1er.Les dégâts aux cultures suivantes causés par la sécheresse du 1er avril jusqu'au 30 juin 2017, sont considérés comme une calamité agricole telle que visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles :
1°la culture de légumes;
2°les cultures arables;
3°les cultures industrielles;
4°les cultures fourragères;
5°les cultures fruitières;
6°l'horticulture;
7°l'arboriculture.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité agricole causée par la sécheresse du 1er avril jusqu'au 30 juin 2017, visée à l'article 1, couvre l'entièreté du territoire flamand.
Art. 3.L'indemnisation des dégâts, visés à l'article 1er, ne peut être obtenue que si la perte de revenus par exploitant agricole et par culture s'élève à au moins 30%. La perte de revenus par culture est calculée sur base de la superficie totale de la culture en question.
Art. 4.L'indemnisation des dégâts, visés à l'article 1er, est calculée conformément à l'article 25 du Règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié dans le Journal Officiel de l'Union européenne L193 du 1er juillet 2014.
Art. 5.Concernant le calcul de l'indemnisation des dégâts, visés à l'article 1er, toute association de fait composée de personnes physiques enregistrées sous le même numéro agricole ou le même numéro d'entreprise, est considérée comme un seul exploitant du bien sinistré.
Art. 6.Seuls les sinistrés disposant d'un numéro actif d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, sont pris en considération pour l'indemnisation des dégâts, visés à l'article 1.
Art. 7.L'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000, du 6 mai 2002 et du 8 novembre 2007, est appliqué dans le cadre du Règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Art. 8.La ministre flamande qui a l'Agriculture dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.