Texte 2017013422

19 SEPTEMBRE 2017. - Loi modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu'en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
4-10-2017
Numéro
2017013422
Page
90012
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-09-19/06
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2018
Texte modifié
2014A1500919801215501804032150
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code civil

Art. 2.Dans l'article 313, § 3, alinéa 2, du Code civil, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 13 février 2003, les mots "ou un notaire belge" et "ou par un notaire belge" sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 319bis, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, les mots "ou par un notaire belge" sont chaque fois abrogés.

Art. 4.Dans l'article 325/6, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2014, les mots "ou un notaire belge" et "ou par un notaire belge" sont abrogés.

Art. 5.L'article 327 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 327. § 1er. La reconnaissance est faite dans l'acte de naissance ou par acte de reconnaissance.

§ 2. L'acte de reconnaissance est établi par l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de déclaration visée à l'article 327/1, § 1, alinéa 1er.".

Art. 6.Dans le livre Ier, titre VII, chapitre III, section 2 du même Code, il est inséré un article 327/1 rédigé comme suit :

"Art. 327/1er. § 1er. Toute personne qui désire reconnaître un enfant est tenue d'en faire la déclaration, moyennant le dépôt des documents visés à l'article 327/2 à l'officier de l'état civil de la commune où l'auteur de la reconnaissance, la personne qui doit donner son consentement préalable ou l'enfant, est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente à la date de l'établissement de l'acte ou à l'officier de l'état civil de la commune du lieu de naissance de l'enfant.

Si aucune des personnes visées à l'alinéa 1er n'est inscrite dans l'un des registres visés à l'alinéa 1er, ou si la résidence actuelle de l'une d'elles ou de toutes ne correspond pas, pour des raisons légitimes, à cette inscription, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la résidence actuelle de l'une d'elles.

A défaut, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de Bruxelles.

§ 2. L'officier de l'état civil dresse acte de cette déclaration dans le mois de la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 327/2, § 1er, alinéa 1er, sauf s'il a des doutes sur la validité ou l'authenticité des documents remis visés à l'article 327/2. Dans ce cas, il en informe le déclarant et il se prononce sur la validité ou l'authenticité des documents remis et décide si l'acte peut être établi, au plus tard trois mois après la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 327/2, § 1er, alinéa 1er. S'il n'a pas pris de décision dans ce délai, l'officier de l'état civil doit établir l'acte sans délai.

L'acte de déclaration de reconnaissance est inscrit dans un registre unique déposé à la fin de chaque année au greffe du tribunal de première instance.

§ 3. Lorsque le déclarant reste en défaut de déposer les documents visés à l'article 327/2 ou si l'officier de l'état civil ne reconnaît pas la validité ou l'authenticité de ces documents dans le délai prévu au paragraphe 2, l'officier de l'état civil refuse de dresser l'acte visé au paragraphe 2.

L'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée au déclarant. Une copie, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, en est transmise en même temps au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé.

Le déclarant peut introduire un recours contre le refus de l'officier de l'état civil devant le tribunal de la famille dans le mois qui suit la notification de sa décision.".

Art. 7.Dans le livre Ier, titre VII, chapitre III, section 2 du même Code, il est inséré un article 327/2 rédigé comme suit :

"Art. 327/2. § 1er. Lors de la déclaration d'une reconnaissance, les documents suivants sont remis à l'officier de l'état civil contre accusé de réception qui est délivré après réception de tous les documents :

une copie conforme de l'acte de naissance de l'enfant ;

une copie conforme de l'acte de naissance du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, du parent à l'égard duquel la filiation est établie ;

une preuve d'identité du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, du parent à l'égard duquel la filiation est établie ;

une preuve de nationalité du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, du parent à l'égard duquel la filiation est établie ;

une preuve de l'inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ou une preuve de la résidence actuelle du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, de la personne qui doit donner son consentement préalable ou de l'enfant ;

une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l'état civil belge, du candidat à la reconnaissance lorsque le droit applicable en vertu de l'article 62 du Code de droit international privé prévoit qu'une personne ne peut pas reconnaître un enfant d'une personne autre que son époux ou son épouse ;

le cas échéant, une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l'état civil belge, de la mère en cas d'une reconnaissance avant la naissance ou dans l'acte de naissance ;

le cas échéant, un acte authentique dont il ressort que la personne qui doit donner son consentement préalable consent à la reconnaissance ;

en cas de reconnaissance prénatale, une attestation d'un médecin ou d'une sage-femme qui confirme la grossesse et qui indique la date probable de l'accouchement ;

10°toute autre pièce authentique dont il ressort que l'intéressé remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir reconnaître un enfant.

§ 2. Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, l'officier de l'état civil peut en demander une traduction certifiée conforme.

§ 3. Pour les personnes nées en Belgique, l'officier de l'état civil demande la copie certifiée conforme de l'acte de naissance au dépositaire du registre.

Il en va de même si l'acte de naissance a été transcrit en Belgique et que l'officier de l'état civil connaît le lieu de transcription.

La même règle s'applique aux mêmes conditions aux autres actes de l'état civil dressés ou transcrits en Belgique et dont, le cas échéant, la production est exigée.

La personne concernée peut toutefois, pour des motifs personnels, choisir de remettre elle-même la copie certifiée conforme de l'acte.

Le présent paragraphe n'est pas d'application au chef du poste consulaire de carrière auprès duquel est faite une déclaration de reconnaissance.

§ 4. Pour autant qu'il soit inscrit dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers au jour de la déclaration, le candidat à la reconnaissance est dispensé de remettre la preuve de nationalité, de l'état civil et d'inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. L'officier de l'état civil joint un extrait du Registre national au dossier.

Toutefois, s'il s'estime insuffisamment informé, l'officier de l'état civil peut demander à l'intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données.

§ 5. Les articles 70 à 72ter sont applicables par analogie aux personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de se procurer leur acte de naissance ou ont des difficultés sérieuses à se le procurer.

Toutefois, le juge de paix transmet immédiatement l'acte de notoriété au tribunal de la famille du lieu de la déclaration de la reconnaissance.".

Art. 8.Dans l'article 329bis, § 3, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006 et modifié en dernier lieu par la loi 8 mai 2014, les mots "ou l'officier ministériel" sont abrogés.

Art. 9.Dans le livre Ier, titre VII, chapitre III, section 2 du même Code, il est inséré un article 330/1 rédigé comme suit :

"Art. 330/1. En cas de déclaration de reconnaissance, il n'y a pas de lien de filiation entre l'enfant et l'auteur de la reconnaissance lorsqu'il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'auteur de la reconnaissance, vise manifestement uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié à l'établissement d'un lien de filiation, pour lui-même, pour l'enfant ou pour la personne qui doit donner son consentement préalable à la reconnaissance.".

Art. 10.Dans le livre Ier, titre VII, chapitre III, section 2 du même Code, il est inséré un article 330/2 rédigé comme suit :

"Art. 330/2. L'officier de l'état civil refuse d'acter la reconnaissance lorsqu'il constate que la déclaration se rapporte à une situation telle que visée à l'article 330/1.

S'il existe une présomption sérieuse que la reconnaissance se rapporte à une situation telle que visée à l'article 330/1, l'officier de l'état civil peut surseoir à acter la reconnaissance, éventuellement après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel la personne qui veut reconnaître l'enfant a l'intention de reconnaître l'enfant, pendant un délai de deux mois au maximum à partir de l'établissement de l'acte de déclaration, afin de procéder à une enquête complémentaire. Le procureur du Roi peut prolonger ce délai de trois mois au maximum. Dans ce cas, il en informe l'officier de l'état civil qui en informe à son tour les parties intéressées.

S'il n'a pas pris de décision définitive dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'officier de l'état civil est tenu d'acter sans délai la reconnaissance.

En cas de refus visé à l'alinéa 1er, l'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie de celle-ci, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, est, en même temps, transmise au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel la décision de refus a été prise et à l'Office des étrangers.

En cas de refus de l'officier de l'état civil d'acter la reconnaissance, la personne qui veut faire établir le lien de filiation, peut introduire une action en recherche de maternité, de paternité ou de comaternité auprès du tribunal de la famille du lieu de déclaration de la reconnaissance.

Dans le cas visé à l'alinéa 5, l'exploit de citation ou la requête contient, à peine de nullité, la décision de refus de l'officier de l'état civil.".

Art. 11.Dans le livre Ier, titre VII, chapitre III, section 2 du même Code, il est inséré un article 330/3 rédigé comme suit :

"Art. 330/3. § 1er. Le procureur du Roi poursuit la nullité d'une reconnaissance dans l'hypothèse visée à l'article 330/1.

§ 2. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'une reconnaissance est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au ministère public et au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.

Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée, est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où l'acte de reconnaissance a été établi ou, lorsque l'acte de reconnaissance n'a pas été établi en Belgique, à l'officier de l'état civil de Bruxelles, et à l'Office des étrangers.

Le greffier en avertit les parties.

L'officier de l'état civil transcrit sans délai le dispositif sur ses registres ; mention en est faite en marge de l'acte de reconnaissance et de l'acte de naissance de l'enfant, s'ils ont été dressés ou transcrits en Belgique.".

Art. 12.Dans l'article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006, les mots "ou de celui des auteurs de l'enfant à l'égard duquel la filiation est établie" sont remplacés par les mots "de celui des auteurs de l'enfant à l'égard duquel la filiation est établie, ou du ministère public".

Chapitre 3.- Modification du Code judiciaire

Art. 13.Dans l'article 572bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 30 juillet 2013, le 1° est complété par les mots ", sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;".

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 14.Dans l'article 79bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 12 janvier 2006 et modifié par la loi du 2 juin 2013, les mots "ou d'autres valeurs" sont insérés entre les mots "une somme d'argent" et les mots "visant à".

Art. 15.Dans l'article 79ter, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 2 juin 2013, les mots "ou d'autres valeurs" sont insérés entre les mots "une somme d'argent" et les mots "visant à".

Art. 16.Dans la même loi, il est inséré un article 79ter-bis rédigé comme suit :

"Art. 79ter-bis. § 1er. Quiconque reconnaît un enfant ou donne son consentement préalable à une reconnaissance d'enfant dans les circonstances visées à l'article 330/1 du Code civil sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.

Quiconque reçoit une somme d'argent ou d'autres valeurs visant à le rétribuer pour avoir fait une telle reconnaissance ou avoir donné son consentement préalable à une telle reconnaissance sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cents euros.

Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à faire une telle reconnaissance ou donner son consentement préalable à une telle reconnaissance sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.

§ 2. La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.

La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.

La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.".

Art. 17.A l'article 79quater de la même loi, inséré par la loi du 2 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 79bis, 79ter ou 79ter-bis ou qui constate la culpabilité pour une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage, de la cohabitation légale ou de la reconnaissance, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.";

dans le paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

"Un jugement n'est opposable aux époux, aux cohabitants légaux, à l'auteur de la reconnaissance, à la personne ayant donné le consentement préalable à une reconnaissance ou à l'enfant reconnu que s'ils ont été parties ou appelés à la cause.

Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux, le cohabitant légal, l'auteur de la reconnaissance, la personne qui consent à la reconnaissance ou l'enfant reconnu qui n'est pas présent à la cause.";

dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "ou de la cohabitation légale." sont remplacés par les mots ", de la cohabitation légale ou de la reconnaissance.";

le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"L'article 331sexies du Code civil est d'application au présent paragraphe.";

dans le paragraphe 3, les mots "ou d'une cohabitation légale" sont remplacés par les mots ", d'une cohabitation légale ou d'une reconnaissance";

l'article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée, est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil de la commune où l'acte de reconnaissance a été établi ou, lorsque l'acte de reconnaissance n'a pas été établi en Belgique, à l'officier de l'état civil de Bruxelles, et à l'Office des étrangers.

Le greffier en avertit les parties.

L'officier de l'état civil transcrit sans délai le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de reconnaissance et de l'acte de naissance de l'enfant, s'ils ont été dressés ou transcrits en Belgique.".

Chapitre 5.- Modifications du Code consulaire

Art. 18.Dans l'article 7 du Code consulaire, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° les actes de reconnaissance d'un enfant à condition que l'auteur soit belge et qu'il ait son domicile au sein de la circonscription consulaire;".

Art. 19.Dans le même Code, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :

"Art. 15/1. Lors de la déclaration de la reconnaissance d'un enfant, l'auteur domicilié à l'étranger doit élire domicile en Belgique pour la correspondance et les notifications.

Pour l'application de l'article 330/2 du Code civil par le chef du poste consulaire de carrière, le procureur du Roi compétent est celui de l'arrondissement judiciaire du domicile élu par le requérant.".

Chapitre 6.- Disposition transitoire

Art. 20.La présente loi s'applique aux reconnaissances dont la déclaration est faite après l'entrée en vigueur de la présente loi et aux nouvelles actions en recherche de maternité, de paternité ou de comaternité introduites en première instance après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre 7.- Entrée en vigueur

Art. 21.La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi, et, au plus tard, le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

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