Texte 2017013373
Chapitre 1er.- DISPOSITIONS GéNéRALES
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°le Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;
2°le gouverneur : le gouverneur de province ou le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale;
3°le garde champêtre particulier : le garde champêtre particulier visé à l'article 61 du Code rural;
4°le candidat : le candidat à la fonction de garde champêtre particulier;
5°l'acte de désignation : la convention - signée par les deux parties - par laquelle le(s) commettant(s) désigne(nt) le garde champêtre particulier;
6°l'acte de prestation de serment : l'acte que le juge de paix fait dresser à l'issue de la prestation de serment visée à l'article 63 du Code rural;
7°la province : la province ou l'agglomération bruxelloise.
Chapitre 2.- L'agrément
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'article 63 du Code rural, l'exercice de la fonction de garde champêtre particulier est subordonnée à l'obtention de l'agrément tel qu'organisé par le présent arrêté.
§ 2. La validité de l'agrément est d'une durée de cinq ans à compter de la délivrance de l'acte d'agrément visé à l'article 7, hormis lorsqu'il est constaté durant cette période que tout ou partie des conditions visées à l'article 3, 2° à 12° cesse(nt) d'être remplie(s) par le garde champêtre particulier. L'agrément est alors retiré après que le gouverneur ou son représentant ait entendu l'intéressé.
§ 3. L'agrément peut être prolongé pour un nouveau terme de cinq ans aux conditions définies par le présent arrêté.
§ 4. Le terme de validité et le retrait de l'agrément entraînent de plein droit la fin de la fonction de garde champêtre particulier.
§ 5. Lorsqu'en cours de validité de son agrément, le garde champêtre particulier change de commettant ou que la surveillance d'autres biens lui est confiée, il conserve l'agrément qui lui a été précédemment conféré sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 15.
Chapitre 3.- LES CONDITIONS D'AGRéMENT
Art. 3.Le candidat doit satisfaire aux conditions d'agrément suivantes :
1°bénéficier d'une désignation visée à l'article 61 du Code rural;
2°être citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne;
3°avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis le jour de l'agrément;
4°ne pas avoir été condamné, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière.
Un garde champêtre particulier qui a été condamné à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, est réputé ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus;
5°ne pas exercer de mandat politique;
6°ne pas être membre d'un service de police au sens de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux [1 , de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale au sens de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relative au statut de certains membres des services de police]1 ou d'un service public de renseignements tel que défini par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements;
7°ne pas exercer la fonction de détective privé, telle que définie dans la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé;
8°ne pas être membre d'une entreprise de gardiennage, d'un service interne de gardiennage ou d'un service de sécurité, au sens de loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;
9°ne pas exercer de fonction en tant que garde au sein de l'administration forestière, au sens des réglementations régionales;
10°ne pas pratiquer la chasse ou la pêche, ni être (co)détenteur du droit de chasse ou de pêche sur le territoire pour lequel il souhaite être commissionné et ne pas être parent ou allié jusqu'au troisième degré du commettant ou des détenteurs du droit de chasse ou de pêche qui chassent ou pêchent sur ce territoire;
11°ne pas exercer des activités de fabricant ou de marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par cette même personne, peut constituer un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat;
12°ne pas avoir fait l'objet d'une décision de limitation, de suspension ou de retrait du droit de détenir une arme prise en application de l'article 13 de la loi de 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (Loi sur les armes) au cours des trois dernières années;
13°avoir réussi le test de compétence de la formation de base ou l'examen du cours de recyclage.
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(1AR 2019-07-08/07, art. 1, 002; En vigueur : 02-08-2019)
Chapitre 4.- LA FORMATION DE BASE
Art. 4.Le candidat sollicite son admission à la formation de base auprès du gouverneur de la province où se situe l'organisme de formation de son choix par courrier ordinaire ou électronique. Il joint à sa demande une copie de l'extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ainsi qu'une copie de sa carte d'identité.
Le gouverneur autorise le candidat à suivre la formation de base après avoir constaté que ce dernier satisfait aux conditions mentionnées à l'article 3, 2° et 4°.
Le candidat remet l'autorisation obtenue du gouverneur au directeur de l'organisme de formation ou à son préposé au moment de son inscription à la formation de base.
Art. 5.§ 1er. La formation de base comprend au minimum les matières suivantes : le droit, le garde champêtre particulier, le procès-verbal, l'intervention sûre et justifiée et les compétences sociales.
§ 2. La formation de base est d'une durée d'au moins 80 heures.
§ 3. Le candidat doit obtenir une note de minimum 55% des points dans chacune des matières du test de compétence organisé par la commission d'examen visée à l'article 28 pour obtenir une attestation de réussite.
§ 4. Le candidat peut représenter au maximum deux fois le test de compétence dans un délai de deux années prenant cours le premier jour de la session d'examen suivant immédiatement la formation de base. A défaut, le candidat doit à nouveau suivre la formation de base.
§ 5. Les modalités de la formation de base sont fixées pour le surplus par le Ministre.
Chapitre 5.- LA PROCéDURE D'AGRéMENT
Art. 6.Le candidat communique les pièces suivantes au gouverneur de la province où se situe le territoire pour lequel il est désigné en vue d'être agréé :
1°l'acte de désignation;
2°une copie de l'extrait du casier judiciaire (ne datant pas de plus de trois mois);
3°une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat confirme satisfaire aux conditions visées à l'article 3, 5° à 10;
4°lorsque le territoire sous sa garde est un terrain de chasse et que la réglementation impose au commettant l'introduction d'un plan de chasse, la preuve de l'introduction de pareil plan;
5°un certificat de réussite de l'examen théorique et pratique de chasse organisé par la Région flamande ou la Région wallonne, ou un titre considéré comme équivalent à pareil certificat par l'autorité régionale, à moins que le gouverneur n'en dispense le candidat dans la mesure où le territoire placé sous sa garde est de nature telle qu'il ne faut pas nécessairement avoir connaissance de la législation de chasse;
6°l'attestation de réussite de la formation de base ou du cours de recyclage délivrée depuis moins de cinq ans.
Art. 7.Lorsqu'il est satisfait à toutes les formalités et conditions d'agrément, le gouverneur agrée le garde champêtre particulier et dresse un acte d'agrément à cet effet.
Art. 8.Le gouverneur délivre au garde champêtre particulier la carte de légitimation, dont le modèle est repris en annexe 1 du présent arrêté, sur présentation de l'acte de prestation de serment.
Chapitre 6.- LA PROLONGATION DE L'AGRéMENT
Art. 9.Durant les deux années qui précèdent le terme de validité de l'agrément en cours, le garde champêtre particulier suit un cours de recyclage dans un organisme de formation situé dans la Région où il a suivi la formation de base.
Art. 10.§ 1er. Le contenu du cours de recyclage est déterminé par l'organisme de formation.
L'objectif du cours de recyclage est de permettre au moins de rafraîchir les connaissances acquises lors de la formation de base et les règles relatives au procès-verbal et de dispenser les nouveautés dans la réglementation relative au garde champêtre particulier.
§ 2. Le cours de recyclage est d'une durée d'au moins 15 heures.
§ 3. Le garde champêtre particulier qui satisfait à l'examen organisé par la commission d'examen visée à l'article 28 reçoit une attestation de réussite.
§ 4. Les modalités du cours de recyclage sont fixées pour le surplus par le Ministre.
Art. 11.En vue de la prolongation de la validité de son agrément pour un nouveau terme de cinq ans, le garde champêtre particulier transmet au plus tard deux mois avant l'échéance de son agrément au gouverneur une copie de l'extrait du casier judiciaire ne datant pas de plus de trois mois et l'attestation de réussite du cours de recyclage délivrée depuis moins de deux ans.
Une demande de prolongation de validité d'agrément introduite hors de ce délai est considérée comme non valable.
Art. 12.Le gouverneur délivre la nouvelle carte de légitimation après avoir constaté que le garde champêtre particulier satisfait à la condition visée à l'article 3, 4°.
Chapitre 7.- L'équipement
Art. 13.§ 1er. Le garde champêtre particulier porte la carte de légitimation pendant l'exercice de ses fonctions. Il justifie de sa qualité auprès du citoyen au moyen de cette carte de légitimation.
§ 2. Le garde champêtre particulier remet à chaque réquisition des autorités administratives ou judiciaires compétentes sa carte de légitimation pour la durée du contrôle qu'elles opèrent.
Art. 14.La carte de légitimation a une durée de validité limitée par l'échéance de l'agrément en cours.
Art. 15.§ 1er. Au terme de validité de l'agrément et en cas de retrait de celui-ci, la carte de légitimation est retournée au gouverneur compétent dans les quatorze jours.
§ 2. Lorsque le changement de commettant ou la désignation pour la surveillance d'autres biens visés à l'article 2 § 5 du présent arrêté a pour effet d'invalider les mentions portées sur la carte de légitimation précédemment délivrée, le garde champêtre particulier la retourne au gouverneur et lui communique les informations nécessaires pour la délivrance d'une nouvelle carte de légitimation dont la durée de validité est limitée à l'échéance de l'agrément en cours.
Art. 16.L'uniforme du garde champêtre particulier se compose d'une casquette, d'une parka, d'un pull, d'une chemise, d'un polo, d'un pantalon et d'une cravate, tous de couleur vert foncé avec le code CMJN suivant : C=100%, M=0%, J=100% et N=61% [1 ou du vert foncé s'en rapprochant le plus]1. La chemise et le pull sont pourvus de passants d'épaule.
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(1AR 2019-07-08/07, art. 2, 002; En vigueur : 02-08-2019)
Art. 17.§ 1er. L'emblème est apposé sur les pièces d'équipement suivantes :
- sur le devant de la casquette;
- sur les deux manches de la parka, à 8 cm de la couture de l'épaule,
- sur le devant à gauche, à hauteur de la poche poitrine sur le pull, la chemise et le polo;
- dans les passants d'épaule du pull et de la chemise.
L'emblème est soit cousu, soit collé thermiquement.
§ 2. Le modèle de l'emblème est prévu à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 18.La détention d'armes à feu longues qui peuvent être utilisées pour la chasse dans la Région dans laquelle il est commissionné et le port d'une de celles-ci qui sont autorisés au garde champêtre particulier par les articles 12, alinéa 1er, 4°, et 15 de la loi de 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (Loi sur les armes) ne sont d'application que pour autant qu'il soit détenteur d'un certificat de réussite de l'examen théorique et pratique de chasse organisé par la Région flamande ou la Région wallonne ou d'un titre considéré comme équivalent à ce certificat par l'autorité régionale.
Art. 19.Les modalités de l'équipement sont fixées pour le surplus par le Ministre.
Chapitre 8.- L'organisme de formation
Art. 20.Seul l'organisme de formation organisé ou agréé par l'autorité provinciale peut dispenser la formation de base et le cours de recyclage.
Art. 21.§ 1er. Pour être agréé, l'organisme de formation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°les chargés de cours n'ont pas été condamnés même avec sursis, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison.
Un chargé de cours qui a été condamné à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, est réputé ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus;
2°les chargés de cours sont détenteurs d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle d'au moins trois années consécutives au cours des six années écoulées dans les matières à enseigner;
3°les chargés de cours enseignent au maximum deux matières différentes dans le même organisme de formation, sauf lorsque l'emploi est exercé à temps plein dans l'organisme de formation ou en cas de dérogation expresse accordée par le gouverneur;
4°le programme des cours comprend au moins le programme prévu dans le présent arrêté;
5°chaque matière est documentée au moyen d'un syllabus ou d'un manuel;
6°l'organisme de formation accepte de soumettre ses activités au contrôle de qualité visé à l'article 25;
7°l'organisme de formation dispose d'un équipement suffisant pour la formation et le recyclage;
8°la formation de base et le cours de recyclage ne sont pas organisés à distance.
§ 2. Le gouverneur peut enjoindre l'organisme de formation à prendre les dispositions nécessaires lorsqu'il ressort du rapport de la commission de formation que l'organisme de formation ne satisfait plus en tout ou partie aux conditions d'agrément ou que le contrôle visé à l'article 25 a mis en évidence une qualité défaillante des activités de formation qui s'y déroulent.
Le gouverneur peut retirer l'agrément de l'organisme de formation après avoir entendu le directeur de l'organisme de formation ou son suppléant, lorsqu'il constate qu'il n'a pas pris les dispositions nécessaires.
Art. 22.Les modalités relatives à l'organisme de formation sont fixées pour le surplus par le Ministre.
Chapitre 9.- LA COMMISSION DE FORMATION
Art. 23.Une commission de formation est instituée par le gouverneur au sein de chaque province où la formation de base et le cours de recyclage sont organisés.
Art. 24.La commission de formation est composée des membres effectifs suivants :
1°un commissaire d'arrondissement de la province concernée ou le représentant du gouverneur, président;
2°une personne qui dispose d'une expérience utile dans le domaine de compétence des gardes champêtres particuliers;
3°un garde champêtre particulier qui est détenteur de l'attestation de réussite de la formation de base ou du cours de recyclage, délivrée depuis moins de cinq ans;
4°un officier de la police locale, qui a une connaissance ou une expérience dans les formations policières;
5°un magistrat du parquet du procureur du Roi.
Le gouverneur peut désigner pour chaque membre effectif un ou plusieurs membres suppléants qui répondent aux mêmes conditions de désignation que les membres effectifs.
La commission de formation peut recourir à l'assistance d'experts.
Art. 25.La commission de formation a pour mission :
1°de remettre un avis motivé au gouverneur sur la satisfaction par l'organisme de formation des conditions d'agrément;
2°de contrôler la qualité des activités de formation.
Les membres de la commission de formation ont accès aux locaux des organismes de formation pendant les heures normales d'ouverture. Ils peuvent solliciter la communication et obtenir contre accusé de réception tout document nécessaire à l'exercice de leur mission. Ils peuvent s'entretenir avec les organisateurs, les chargés de cours et les élèves. Les membres ont également le droit d'assister aux cours, même à l'improviste.
Art. 26.La commission de formation rédige un règlement interne soumis à l'approbation du gouverneur.
Le règlement comprend au moins la procédure d'avis motivé relatif à la demande d'agrément, la procédure de contrôle de qualité ainsi que les documents et les données qui sont mis à la disposition de la commission de formation afin de lui permettre d'exercer ses missions.
Chapitre 10.- LA COMMISSION D'EXAMEN
Art. 27.Une commission d'examen est installée dans chaque province ou de manière commune pour plusieurs provinces.
Elle se compose au moins des trois membres suivants :
1°le gouverneur ou son représentant, président;
2°deux experts externes, dont au moins un a réussi le test de compétence de la formation de base.
Si une commission d'examen est installée conjointement par plusieurs provinces, le président sera le gouverneur de la province où siège la commission d'examen ou son représentant. Les autres membres de la commission sont désignés de concert par les gouverneurs concernés.
Art. 28.La commission d'examen organise au moins deux fois par an un test de compétence et, le cas échéant, au moins une fois par an un examen de recyclage.
Le test de compétence porte sur toutes les matières de la formation de base fixées à l'article 5 § 1er du présent arrêté et comporte une partie orale et une partie écrite.
Chapitre 11.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES
Art. 29.§ 1er. Le garde champêtre particulier qui a réussi la formation condensée visée à l'article 18 de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers obtient une nouvelle carte de légitimation dont la validité court jusqu'au 31 décembre 2017. Passé cette date, le renouvellement de sa carte de légitimation est soumis à l'article 11.
§ 2. Le détenteur de l'attestation de réussite de la formation condensée est assimilé pour l'application des articles 3,12°, 6, 6° et 24, 3° et 27 au détenteur de l'attestation de réussite de la formation de base.
Art. 30.Le garde champêtre particulier peut continuer à porter l'uniforme qu'il utilisait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2017 pour autant que celui-ci soit de couleur vert foncé.
Art. 31.L'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers est abrogé.
Art. 32.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1 à l'arrêté royal du 10 septembre 2017 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-10-2017, p. 91746)
La carte a la forme d'un rectangle à angles arrondis, de 85,60 mm de longueur, 53,98 mm de largeur et 0,76 mm d'épaisseur. Elle est constituée en PVC blanc laminé, comportant une couche inférieure et supérieure transparente sur lesquelles sont imprimées les données susmentionnées.
Art. N2.Annexe 2 à l'arrêté royal du 10 septembre 2017 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-10-2017, p. 91749)
L'emblème mesure 8,6 cm sur 12 cm. Pour la casquette et les passants d'épaule, l'emblème mesure 4,3 cm sur 6 cm.
L'emblème est constitué d'un glaive placé droit, au-dessus duquel se trouve la couronne royale. A gauche et à droite du glaive sont dessinées deux petites branches de chêne dont les extrémités se croisent. Les mots " garde champêtre " se trouvent au-dessus et le mot " particulier " se trouve au-dessous du dessin. L'emblème apposé sur les passants d'épaule ne comporte que le dessin.
Les lettres et le dessin de l'emblème sont blancs réfléchissants sur un fond vert clair avec le code CMJN suivant : C = 100 %; M = 0 %; J = 100 %; N = 0 % [1 ou du vert clair s'en rapprochant le plus]1. Par dérogation à ce qui précède, les lettres et le dessin peuvent être blabcs non-réfléchissants jusqu'au 31 décembre 2017.
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(1AR 2019-07-08/07, art. 3, 002; En vigueur : 02-08-2019)