Texte 2017013368

18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (NOTE : Les modifications apportées par l'article 32, L1, 1°, n) et les articles 153 à 170 de la loi 2020-07-20/12 sont annulées par l'arrêt n° 166/2021 de la Cour constitutionnelle 2021-11-18/21) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2017 et mise à jour au 21-03-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Intérieur - Justice - Finances
Publication
6-10-2017
Numéro
2017013368
Page
90839
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-09-18/06
Entrée en vigueur / Effet
16-10-2017
Texte modifié
19910140961993903046201600326520040034682006202314200300929820090034762002003192199300916719210627011999A096461999016119201400322520140031942010021133201301136819980031582002003392199901022218081212502006003247180811170119980072722014011239
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Livre 1er.- DISPOSITIONS GENERALES

TITRE Ier.- Objet, champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

§ 2. La présente loi a principalement pour objet la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive. [1 Elle transpose partiellement la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, [2 la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, et la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil]2.]1

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(1L 2020-07-20/12, art. 29, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(2L 2022-05-15/03, art. 3, 014; En vigueur : 04-06-2022)

Art. 2.Pour l'application de [1 la présente loi et des arrêtés]1 et règlements pris pour son exécution, sont considérés comme "blanchiment de capitaux" :

la conversion ou le transfert de capitaux ou d'autres biens, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces capitaux ou biens ou d'aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu'elle a commis;

le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels des capitaux ou des biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;

l'acquisition, la détention ou l'utilisation de capitaux ou de biens, dont celui qui s'y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;

la participation à l'un des actes visés aux 1°, 2° et 3°, le fait de s'associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d'aider ou d'inciter quelqu'un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l'exécution d'un tel acte.

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(1L 2020-07-20/12, art. 30, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 3.Pour l'application de [1 la présente loi et des arrêtés]1 et règlements pris pour son exécution, est considéré comme "financement du terrorisme" le fait de réunir ou de fournir des fonds ou d'autres moyens matériels, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, par une organisation terroriste ou par un terroriste agissant seul, même en l'absence de lien avec un acte terroriste précis.

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(1L 2020-07-20/12, art. 30, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 4.Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par :

"BC/FT" : le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

"BC/FTP" : le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;

"Directive 2015/849" : la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission;

[6 mesures d'exécution de la directive 2015/849 :

a)les dispositions des actes délégués adoptés en vertu de la directive 2015/849 ;

b)les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu de la directive 2015/849 ou en vertu des actes délégués visés au a) ;]6

["5 4\176 /1 \"directive 2019/1153\": la directive (UE) 2019/1153 du Parlement europ\233en et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les r\232gles facilitant l'utilisation d'informations financi\232res et d'une autre nature aux fins de la pr\233vention ou de la d\233tection de certaines infractions p\233nales, ou des enqu\234tes ou des poursuites en la mati\232re, et abrogeant la d\233cision 2000/642/JAI du Conseil;"°

"Règlement européen relatif aux transferts de fonds" :

a)jusqu'au 25 juin 2017, le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds;

b)à dater du 26 juin 2017, le Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 [6 ainsi que les actes d'exécution adoptés en vertu du Règlement (UE) 2015/847]6;

["1 5\176 /1 \"R\232glement 2016/679\" : R\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es); 5\176 /2 \"R\232glement europ\233en relatif aux contr\244les de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union\" : a) jusqu'au 2 juin 2021, le R\232glement (CE) no 1889/2005 du Parlement europ\233en et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contr\244les de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communaut\233; b) \224 dater du 3 juin 2021, R\232glement (UE) 2018/1672 du Parlement europ\233en et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contr\244les de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le r\232glement (CE) no 889/2005; 5\176 /3 \"R\232glement 910/2014\" : R\232glement (UE) no 910/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification \233lectronique et les services de confiance pour les transactions \233lectroniques au sein du march\233 int\233rieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;"°

["5 5\176 /4 \"R\232glement 2016/794\": R\232glement (UE) 2016/794 du Parlement europ\233en et du Conseil du 11 mai 2016 relatif \224 l'Agence de l'Union europ\233enne pour la coop\233ration des services r\233pressifs (Europol) et rempla\231ant et abrogeant les d\233cisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI;"°

"Dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers" : les obligations d'embargo financier, de gel des avoirs ou d'autres mesures restrictives et les devoirs de vigilance imposés, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, dans des règlements européens, dans l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger, dans la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, dans la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités, dans les arrêtés et règlements pris pour l'exécution de ces lois, dans l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, ou dans les arrêtés et règlements pris pour l'exécution de cet arrêté royal [6 , dans le Titre VIII de la loi du 2 mai 2019 portant des dispositions financières diverses]6;

["1 6\176 /1 \"Loi du 11 mars 2018\" : la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de paiement et des \233tablissements de monnaie \233lectronique, \224 l'acc\232s \224 l'activit\233 de prestataire de services de paiement et \224 l'activit\233 d'\233mission de monnaie \233lectronique, et \224 l'acc\232s aux syst\232mes de paiement; 6\176 /2 \"Loi du 8 juillet 2018\" : Loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'acc\232s au fichier central des avis de saisie, de d\233l\233gation, de cession, de r\232glement collectif de dettes et de prot\234t; 6\176 /3 \"Loi du 30 juillet 2018\" : Loi du 30 juillet 2018 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel;"°

"Etat membre" : un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE);

"pays tiers" : un Etat qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;

"pays tiers à haut risque" : un pays tiers dont les dispositifs en matière de lutte contre le BC/FT sont identifiés par la Commission européenne, conformément à l'article 9 de la Directive 2015/849, comme présentant des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union européenne, ou qui présente un risque géographique identifié comme élevé par le Groupe d'action financière, le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite, le Conseil National de Sécurité ou les entités assujetties;

10°"Groupe d'action financière" ou "GAFI" : l'organisme intergouvernemental d'élaboration des standards internationaux relatifs à la lutte contre le BC/FTP;

11°"Autorités européennes de surveillance" : l'autorité instituée par le Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, l'autorité instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission, et l'autorité instituée par le Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, dénommées ci-après "AES";

12°"Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite" : le comité ministériel créé par l'arrêté royal du 23 juillet 2013 portant création du Comité ministériel et du Collège de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite responsable pour l'établissement et la coordination de la politique générale de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite et pour la détermination des priorités des services concernés par cette lutte;

13°"Conseil national de sécurité" : le Conseil national créé par l'arrêté royal du [1 28]1 janvier 2015 portant création du Conseil national de sécurité responsable pour la coordination de la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive;

14°"organes de coordination" : le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite et le Conseil national de sécurité;

15°"cellule de renseignements financiers" : une cellule de renseignements financiers créée par un Etat membre conformément à l'article 32 de la Directive 2015/849 ou une cellule de renseignements financiers équivalente créée par un pays tiers, ci-après désignée "CRF";

16°"CTIF" : la Cellule de traitement des informations financières visée à l'article 76;

17°"autorités de contrôle" : les autorités visées à l'article 85;

["2 17\176 /1 \"autorit\233s comp\233tentes\": une autorit\233 publique dont une des missions l\233gales est la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ou les infractions sous-jacentes associ\233es, les autorit\233s fiscales, les autorit\233s publiques charg\233es de la saisie et confiscation des avoirs criminels, les autorit\233s publiques recevant des informations sur les transports ou transferts transfrontaliers d'argent ou d'instruments au porteur n\233gociable, la CTIF et les autorit\233s de contr\244le ;"°

18°"entité assujettie" : une entité assujettie visée à l'article 5, §§ 1er et 4;

19°"entité assujettie établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers" : une entité assujettie qui a dans un autre Etat membre ou un pays tiers une filiale, une succursale ou une autre forme d'établissement par le biais d'agents ou de distributeurs qui l'y représentent de façon permanente;

20°"entité assujettie relevant du droit d'un autre Etat membre" : une entité assujettie visée à l'article 2, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, qui est soumise aux dispositions légales et réglementaires d'un autre Etat membre transposant cette directive;

21°"entité assujettie relevant du droit d'un pays tiers" : une personne physique ou morale qui exerce une activité visée à l'article 2, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, qui est établie dans un pays tiers et y est soumise à des dispositions légales et réglementaires en matière de lutte contre le BC/FT;

22°"groupe" : un groupe d'entreprises composé des entreprises liées l'une à l'autre par une relation au sens de l'article 22 de la Directive 2013/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, ainsi que les succursales de ces entreprises liées qui sont établies dans un autre Etat membre que ces dernières ou dans un pays tiers;

23°"activité criminelle" : tout type de participation à la commission d'une infraction liée :

a)au terrorisme ou au financement du terrorisme;

b)à la criminalité organisée;

c)[1 au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes]1;

d)au trafic illicite de biens, de marchandises et d'armes, en ce compris les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions;

e)au trafic d'êtres humains;

f)à la traite des êtres humains;

g)à l'exploitation de la prostitution;

h)à l'utilisation illégale de substances à effet hormonal sur les animaux, ou au commerce illégal de telles substances;

i)au trafic illicite d'organes ou de tissus humains;

j)à la fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Union européenne;

k)à la fraude fiscale grave, organisée ou non;

l)à la fraude sociale;

m)au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption;

n)à la criminalité environnementale grave;

o)à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque;

p)à la contrefaçon de biens;

q)à la piraterie;

r)à un délit boursier;

s)à un appel public irrégulier à l'épargne;

t)à la fourniture de services bancaires, financiers, d'assurance ou de transferts de fonds, ou le commerce de devises, ou toute autre quelconque activité réglementée, sans disposer de l'agrément requis ou des conditions d'accès pour l'exercice de ces activités;

u)à une escroquerie;

v)à un abus de confiance;

w)à un abus de biens sociaux;

x)à une prise d'otages;

y)à un vol;

z)à une extorsion;

aa) à l'état de faillite;

bb) à une [1 criminalité informatique]1;

24°"biens" : les actifs de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents;

["1 24\176 /1 \"oeuvre d'art\" : l'oeuvre d'art originale telle que d\233finie \224 l'article XI.175, \167 1er, alin\233as 2 et 3, du Code de droit \233conomique;"°

25°"contrat d'assurance-vie" : un contrat d'assurance-vie au sens de ceux qui relèvent de la branche 21 visée à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, ou un contrat d'assurance dont le risque de placement est supporté par le preneur d'assurance;

26°"trust" : une relation juridique créée par un acte du fondateur ("trust exprès") visée à l'article 122 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé;

27°"bénéficiaire effectif" : la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d'affaires nouée.

Sont considérés comme possédant ou contrôlant en dernier ressort le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie :

a)dans le cas des sociétés :

i)la ou les personnes physiques qui possède(nt), directement ou indirectement, un pourcentage suffisant de droits de vote ou une participation suffisante dans le capital de cette société, y compris au moyen d'actions au porteur.

La possession par une personne physique de plus de vingt-cinq pour cent des droits de vote ou de plus de vingt-cinq pour cent des actions ou du capital de la société est un indice de pourcentage suffisant de droits de vote ou de participation directe suffisante au sens de l'alinéa 1er.

Une participation détenue par une société contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, à hauteur de plus de vingt-cinq pour cent des actions ou de plus de vingt-cinq pour cent du capital de la société est un indice de participation indirecte suffisante au sens de l'alinéa 1er;

ii) la ou les personnes physiques qui exerce(nt) le contrôle de cette société par d'autres moyens.

L'exercice du contrôle par d'autres moyens peut être établi notamment conformément aux critères visés à l'article 22, paragraphes 1er à 5, de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;

iii) si, après avoir épuisé tous les moyens possibles, et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) ou ii) n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal;

b)[1 dans le cas des fiducies ou des trusts, toutes les personnes suivantes]1 :

i)[1 le ou les constituants]1;

ii) le ou les fiduciaires ou trustees;

iii) [1 le ou les protecteurs]1, le cas échéant;

iv) les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la fiducie ou du trust n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou le trust a été constitué ou opère;

v)toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust du fait qu'elle en est le propriétaire direct ou indirect ou par d'autres moyens;

c)dans le cas des associations (internationales) sans but lucratif et des fondations :

["1 i) les personnes, respectivement vis\233es \224 l'article 9 :5, alin\233a 1er, \224 10 :9, et \224 l'article 11 :7 du Code des soci\233t\233s et des associations, qui sont membres du conseil d'administration; ii) les personnes qui sont habilit\233es \224 repr\233senter l'association en vertu de l'article 9 :7, \167 2, du m\234me Code; iii) les personnes charg\233es de la gestion journali\232re de l'association (internationale) ou de la fondation, vis\233es respectivement \224 l'article 9 :10, \224 l'article 11 :14 et \224 l'article 10 :10 du m\234me Code; iv) les fondateurs d'une fondation, vis\233s \224 l'article 1 :3 du m\234me Code;"°

v)les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes physiques dans l'intérêt principal desquelles l'association (internationale) sans but lucratif ou la fondation a été constituée ou opère;

vi) toute autre personne physique exerçant par d'autres moyens le contrôle en dernier ressort sur l'association (internationale) ou la fondation;

d)dans le cas des constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, la ou les personnes physiques qui occupent des fonctions équivalentes ou similaires à celles des personnes visées au b);

Sont considérées comme la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d'affaires nouée, la ou les personnes physiques qui tirent ou tireront profit de cette opération ou relation d'affaires et qui disposent, en droit ou en fait, directement ou indirectement, du pouvoir de décider de l'exécution de ladite opération ou de la conclusion de ladite relation d'affaires, et/ou d'en fixer les modalités ou de consentir à celles-ci;

28°"personne politiquement exposée" : une personne physique qui occupe ou a occupé une fonction publique importante et, notamment :

a)les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d'Etat;

b)les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires;

c)les membres des organes dirigeants des partis politiques;

d)les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;

e)les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;

f)les ambassadeurs, les consuls, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées;

g)les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques;

h)les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;

["1 i) les personnes physiques exer\231ant les fonctions consid\233r\233es comme \233tant des fonctions publiques importantes figurant sur la liste publi\233e par la Commission europ\233enne sur la base de l'article 20bis, paragraphe 3, de la directive 2015/849; Les fonctions publiques vis\233es aux points a) \224 i) ne couvrent pas des personnes occupant une fonction interm\233diaire ou inf\233rieure;"°

29°"membre de la famille" :

a)le conjoint ou une personne considérée comme l'équivalent d'un conjoint;

b)les enfants et leurs conjoints, ou les personnes considérées comme l'équivalent d'un conjoint;

c)les parents;

30°"personnes connues pour être étroitement associées" :

a)les personnes physiques qui, conjointement avec une personne politiquement exposée, sont les bénéficiaires effectifs d'une entité visée au 27°, a), b), c) ou d), ou qui sont connues pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une personne politiquement [1 exposée]1;

b)les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une entité visée au 27°, a), b), c) ou d), connue pour avoir été créée, dans les faits, dans l'intérêt d'une personne politiquement exposée;

31°"membre d'un niveau élevé de la hiérarchie" : un dirigeant ou un employé possédant une connaissance suffisante de l'exposition de son établissement au risque de BC/FT et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu'il s'agisse nécessairement d'un membre de l'organe légal d'administration;

32°"organisation internationale" : une association de moyens ou d'intérêts constituée par une convention internationale entre d'Etats, éventuellement dotée d'organes communs, possédant une personnalité juridique et soumise à un régime juridique distinct de celui des membres;

33°"relation d'affaires" : une relation, professionnelle ou commerciale, nouée avec un client et censée s'inscrire dans une certaine durée :

a)que cette relation d'affaires résulte de la conclusion d'un contrat en exécution duquel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les parties pendant une durée déterminée ou indéterminée, ou qui crée des obligations continues; ou

b)que cette relation d'affaires résulte du fait qu'en dehors de la conclusion d'un contrat visé au a), un client sollicite de manière régulière l'intervention d'une même entité assujettie pour la réalisation de plusieurs opérations successives;

34°"relation de correspondant" :

a)la fourniture de services bancaires par une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 1°, [1 4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°]1, ("établissement correspondant") à un établissement de crédit au sens de l'article 3, 1), de la Directive 2015/849 ou relevant d'un pays tiers ("établissement client"), qui peuvent inclure, notamment, la mise à disposition d'un compte courant ou d'un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes dits "de passage" ("payable-through accounts") et les services de change;

b)les relations d'affaires de nature analogue à celles visées au a) entre les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, [1 4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°]1, ("établissement correspondant") et les établissements financiers au sens de l'article 3, [1 1) et]1 2), de la Directive 2015/849 ("établissement client") ou relevant d'un pays tiers et qui peuvent inclure, notamment, l'exécution d'opérations sur titres ou des transferts de fonds;

35°[1 "monnaie électronique" : la monnaie électronique au sens de l'article 2, 77°, de la loi du 11 mars 2018, à l'exclusion de la valeur monétaire émise conformément aux articles 164 et 165 de ladite loi;]1

["1 35\176 /1 \"monnaies virtuelles\" : repr\233sentations num\233riques d'une valeur qui ne sont \233mises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorit\233 publique, qui ne sont pas n\233cessairement li\233es non plus \224 une monnaie \233tablie l\233galement et qui ne poss\232dent pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui sont accept\233es comme moyen d'\233change par des personnes physiques ou morales et qui peuvent \234tre transf\233r\233es, stock\233es et \233chang\233es par voie \233lectronique; 35\176 /2 \"prestataire de services de portefeuille de conservation\" : entit\233 fournissant des services de conservation de cl\233s cryptographiques priv\233es pour le compte de ses clients \224 des fins de d\233tention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles;"°

["4 35\176 /3 \"services d'\233change entre monnaies virtuelles et monnaies l\233gales\": les services consistant \224 effectuer des op\233rations d'achat ou de vente de monnaies virtuelles en contrepartie de monnaies l\233gales ou de monnaies l\233gales en contrepartie de monnaies virtuelles, en utilisant des capitaux d\233tenus en propre ;"°

36°"jeux de hasard" : les jeux de hasard au sens de l'article 2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, sans préjudice des articles 3 et 3bis de la même loi;

37°"société bancaire écran" : un établissement de crédit ou un établissement exerçant une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I à la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit [6 ...]6, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, qui est constitué selon le droit d'un Etat où il n'a pas d'établissement par lequel s'exerceraient une direction et une gestion véritables, et qui ne fait pas partie d'un groupe financier réglementé;

38°"responsabilités dirigeantes" : les responsabilités dont sont investies les personnes exerçant les fonctions de direction d'une entité assujettie par ou en vertu d'une disposition légale, des statuts, ou d'une allocation de pouvoirs effectuée par l'entité concernée;

39°"fonctions de direction" : les fonctions de membre d'un organe légal d'administration ou de gestion de l'entité assujettie concernée, notamment, les fonctions d'administrateur, de gérant, de délégué à la gestion journalière, de membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, et toutes fonctions incluant le pouvoir d'engager cette entité assujettie et de la représenter à l'égard des tiers, notamment des autorités publiques, en ce compris la CTIF et l'autorité de contrôle compétente à l'égard de l'entité assujettie;

40°"jour ouvrable" : chaque jour à l'exception d'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal;

["1 41\176 \"service d'authentification\" : le service offert par le Service f\233d\233ral Strat\233gie et Appui conform\233ment l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative \224 l'identification \233lectronique qui comprend des services d'enregistrement \233lectronique pour les applications gouvernementales; 42\176 \"Autorit\233 de protection des donn\233es\" : l'autorit\233 institu\233e par la loi du 3 d\233cembre 2017 portant cr\233ation de l'Autorit\233 de protection des donn\233es; 43\176 \"club de football professionnel de haut niveau\" : toute entreprise \233tablie en Belgique qui poss\232de ou g\232re un club de football professionnel dont au moins une \233quipe participe au(x) championnat(s) du plus haut niveau de la comp\233tition en Belgique. Le Roi pr\233voit leur enregistrement par le SPF Economie selon les modalit\233s, crit\232res et conditions qu'Il fixe; 44\176 \"agent sportif dans le secteur du football\" : toute personne physique ou morale \233tablie en Belgique assurant des services de placement priv\233 dans le secteur du football pour des sportifs r\233mun\233r\233s potentiels ou pour le compte d'employeurs en vue de la conclusion d'un contrat de travail pour des sportifs r\233mun\233r\233s et dont l'activit\233 est r\233gl\233e par le d\233cret flamand du 10 d\233cembre 2010 relatif au placement priv\233, l'ordonnance de la R\233gion de Bruxelles-Capitale du 14 juillet 2001 relative \224 la gestion mixte du march\233 de l'emploi dans la R\233gion de Bruxelles-Capitale ou le d\233cret wallon du 3 avril 2009 relatif \224 l'enregistrement ou \224 l'agr\233ment des agences de placement. Le Roi pr\233voit leur enregistrement par le SPF Economie selon les modalit\233s, crit\232res et conditions qu'Il fixe;"°

["3 45\176 \"ABE\" : l'autorit\233 institu\233e par le R\232glement (UE) n\176 1093/2010 du Parlement europ\233en et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorit\233 europ\233enne de surveillance (Autorit\233 bancaire europ\233enne), modifiant la d\233cision n\176 716/2009/CE et abrogeant la d\233cision 2009/78/CE de la Commission;"°

["5 46\176 \"informations financi\232res\": tout type d'informations ou de donn\233es, telles que les donn\233es sur des avoirs financiers, des mouvements de fonds ou des relations li\233es \224 des activit\233s financi\232res, qui sont d\233j\224 d\233tenues par la CTIF pour pr\233venir, d\233tecter et combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; 47\176 \"analyse financi\232re\": les r\233sultats de l'analyse op\233rationnelle et strat\233gique qui a d\233j\224 \233t\233 effectu\233e par la CTIF pour accomplir ses missions, en vertu de la pr\233sente loi; 48\176 \"informations d'ordre r\233pressif\": i) tout type d'informations ou de donn\233es d\233j\224 d\233tenues par les autorit\233s judiciaires dans le cadre de la pr\233vention ou de la d\233tection des infractions p\233nales, ou des enqu\234tes ou des poursuites en la mati\232re; ii) tout type d'informations ou de donn\233es d\233tenues par des autorit\233s publiques ou des entit\233s priv\233es dans le cadre de la pr\233vention ou de la d\233tection des infractions p\233nales, ou des enqu\234tes ou des poursuites en la mati\232re et qui sont accessibles aux autorit\233s judiciaires sans que des mesures coercitives ne soient prises en vertu du droit national. De telles informations peuvent \234tre, entre autres, des casiers judiciaires, des informations sur des enqu\234tes, des informations sur le gel ou la saisie d'avoirs ou d'autres mesures d'enqu\234te ou mesures provisoires, et des informations sur des condamnations et des confiscations; 49\176 \"OCSC\": l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation d\233sign\233 en vertu de l'article 5 de loi du 4 f\233vrier 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation comme \"un bureau centralis\233\", au sens de l'article 10 de la directive 2014/42/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union europ\233enne et \"un bureau national de recouvrement des avoirs patrimoniaux\" au sens de la d\233cision 2007/845/JAI du Conseil du 6 d\233cembre 2007 relative \224 la coop\233ration entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en mati\232re de d\233pistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime; 50\176 \"autorit\233s judiciaires\": le minist\232re public, les juges d'instruction, la police charg\233e de l'ex\233cution de l'enqu\234te lui \233tant confi\233e par le parquet ou par le juge d'instruction, et l'OCSC; 51\176 \"infractions p\233nales graves\": les formes de criminalit\233 \233num\233r\233es \224 l'annexe I du R\232glement 2016/794."°

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(1L 2020-07-20/12, art. 31, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(2L 2021-06-02/03, art. 46, 009; En vigueur : 28-06-2021)

(3L 2021-07-11/08, art. 303, 011; En vigueur : 30-06-2021)

(4L 2022-02-01/01, art. 2, 012; En vigueur : 21-02-2022)

(5L 2022-05-15/03, art. 4, 014; En vigueur : 04-06-2022)

(6L 2022-07-20/40, art. 378, 017; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 5.§ 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entités assujetties suivantes, agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle [6 réglementée]6 :

la Banque nationale de Belgique;

[2 ...]2

la SA de droit public bpost, dénommée ci-après "bpost", pour ses services financiers postaux ou l'émission de monnaie électronique;

a) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [11 ...]11, qui relèvent du droit belge;

b)les succursales en Belgique des établissements de crédit tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers;

["2 c) les \233tablissements de cr\233dit, tels que d\233finis \224 l'article 1er, \167 3, alin\233a 1er de la m\234me loi, qui rel\232vent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent \224 un agent li\233 \233tabli en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activit\233s d'investissement au sens de l'article 2, 1\176, de la loi du 25 octobre 2016 relative \224 l'acc\232s \224 l'activit\233 de prestation de services d'investissement et au statut et au contr\244le des soci\233t\233s de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2\176, de la m\234me loi;"°

["6 d) les \233tablissements de cr\233dit, tels que d\233finis \224 l'article 1er, \167 3, alin\233a 1er, de la m\234me loi, qui rel\232vent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent \224 un agent \233tabli en Belgique pour y fournir des services de r\233ception de d\233p\244ts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 4, 1), de ladite loi;"°

a) les entreprises d'assurance de droit belge visées au livre II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et habilitées à exercer les activités d'assurance-vie visées à l'annexe II de la même loi;

b)les succursales en Belgique des entreprises d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 550 et 584 de la même loi, et qui sont habilitées à exercer en Belgique les activités d'assurance-vie visées à l'annexe II à la même loi;

[4 a) les établissements de paiement de droit belge visés au livre II, titre II, chapitre 1er de [6 la loi du 11 mars 2018]6 ;

b)les succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 120 et 144 de la même loi ;

c)les établissements de paiement enregistrés visés au livre II, titre II, chapitre 2 de la même loi ;

d)les établissements de paiement visés à l'article 4, 4), de la directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le Règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui offrent en Belgique des services de paiement par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin ;]4

[4 a) les émetteurs de monnaie électronique visés à l'article 163, 4° et 5°, de la loi précitée du 11 mars 2018 ;

b)les établissements de monnaie électronique de droit belge visés au Livre IV, Titre II, chapitre 1er, de la même loi ;

c)les succursales en Belgique d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 218 et 228 de la même loi ;

d)les établissements de monnaie électronique limités visés à l'article 201 de la même loi ;

e)les établissements de monnaie électronique visés à l'article 2, 1) de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, qui relèvent du droit d'un Etat membre et qui distribuent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin;]4

[3 ...]3

["2 8\176/1 les d\233positaires centraux de titres tels que d\233finis \224 l'article 36/26/1 de la loi du 22 f\233vrier 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;"°

les sociétés de cautionnement mutuel visées par l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel;

10°[11 a) les sociétés de bourse, visées à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, qui relèvent du droit belge ;

b)les succursales en Belgique des sociétés de bourse, visées à l'article 2 de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers ;

c)les sociétés de bourse, visées à l'article 2 de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi ;]11

11°a) les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement au sens de l'article 6, § 1er, 2°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

b)les succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre visées à l'article 70 de la même loi et les succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un pays tiers visées au titre III, chapitre II, section III, de la même loi;

["6 c) les soci\233t\233s de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui rel\232vent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent \224 un agent li\233 \233tabli en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activit\233s d'investissement au sens de l'article 2, 1\176, de la loi du 25 octobre 2016 relative \224 l'acc\232s \224 l'activit\233 de prestation de services d'investissement et au statut et au contr\244le des soci\233t\233s de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et, le cas \233ch\233ant, des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2\176, de la m\234me loi;"°

12°a) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à la partie 3, livre 2, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

b)les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge visées à l'article 3, 12°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

c)les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères visées à l'article 258 de la loi du 3 août 2012 précitée;

d)les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs étrangères visées aux articles 114, 117 [6 et 163]6 de la loi du 19 avril 2014 précitée;

13°a) les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11°, de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30°, de la même loi;

b)[6 ...]6

c)les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 271/1 de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres;

d)les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11°, de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 26°, de la même loi;

14°[9 ...]9

["6 14\176 /1 [8 sans pr\233judice de l'alin\233a 3, les prestataires de services d'\233change entre monnaies virtuelles et monnaies l\233gales"° établis sur le territoire belge et visés dans l'arrêté [8 pris en exécution de l'alinéa 4]8 du présent paragraphe;

"14° /2 [8 sans préjudice de l'alinéa 3, les prestataires de services de portefeuilles de conservation]8 établis sur le territoire belge et visés dans l'arrêté [8 pris en exécution de l'alinéa 4]8 du présent paragraphe;]6

15°[2 les [6 opérateurs de marché visés]6 à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE, organisant les marchés réglementés belges, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;]2

16°les personnes établies en Belgique qui exécutent, à titre professionnel, des opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement, visées à [6 l'article 102, alinéa 3]6, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

17°les courtiers en services bancaires et d'investissement visés à l'article 4, 4°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;

18°les planificateurs financiers indépendants visés à l'article 3, § 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;

19°les intermédiaires d'assurances visés à la partie 6 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat d'agence exclusive, dans une ou plusieurs branches d'assurance-vie visées à l'annexe II à la loi du 13 mars 2016 précitée, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;

20°les prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique, qui sont établis en Belgique et exercent les activités de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire visées au livre VII, titre 4, chapitres 1er et 2, du même Code, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;

21°les personnes visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;

22°les personnes physiques ou morales, [6 établies en Belgique, qui exercent]6 au moins l'une des activités visées à l'article 4, alinéa 1er, 2) à 12), 14) et 15), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [11 ...]11, [6 sans être déjà assujetties à ce titre sous l'un des points 4° à 21°,]6 ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont désignées par le Roi;

23°les personnes physiques ou morales qui exercent des activités en Belgique et qui sont enregistrées ou inscrits au registre public tenu par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, conformément à l'article 10 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, les personnes physiques stagiaires réviseurs d'entreprises externes visées à l'article 11, § 3, de la loi précitée, ainsi que les cabinets d'audit et quiconque exerce la profession de contrôleur légal des comptes;

24°[6 les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public en leur qualité d'experts-comptables certifiés, telle que visée à l'article 2, 1°, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ou en leur qualité de conseillers fiscaux certifiés, telle que visée à l'article 2, 2°, de la loi précitée, ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public conformément à l'article 29, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée, avec la mention de stagiaire attachée à l'une des qualités précitées, pour autant que ces personnes soient des professionnels au sens de l'article 2, 3°, de la loi précitée;]6

25°[6 les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public en leur qualité d'experts-comptables, telle que visée à l'article 2, 4°, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ou en leur qualité d'experts-comptables fiscalistes, telle que visée à l'article 2, 5°, de la loi du 17 mars 2019 précitée ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public conformément à l'article 29, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée, avec la mention de stagiaire attachée à l'une des qualités précitées, pour autant que ces personnes soient des professionnels au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 17 mars 2019 précitée;]6

["6 25\176 /1 [10 les conseillers fiscaux non r\233glement\233s, \224 savoir les personnes physiques ou morales non inscrites dans le registre public vis\233 \224 l'article 29, \167 1er, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, qui s'engagent \224 fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles cette autre personne est li\233e, une aide mat\233rielle, une assistance ou des conseils en mati\232re fiscale comme activit\233 \233conomique ou professionnelle principale;"° ]6

26°les notaires;

27°les huissiers de justice;

28°les avocats :

a)lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation d'opérations concernant :

i)l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;

ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;

iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou de portefeuilles;

iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

v)la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires;

b)ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute opération financière ou immobilière;

29°les prestataires de services aux sociétés visés à l'article 3, 1°, de la [1 loi du 29 mars 2018 portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés]1;

30°les agents immobiliers visés à l'article 2, 5° et 7°, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, qui sont inscrits au tableau [6 ou à la liste]6[6 visés]6 à l'article 3 de la même loi ou au tableau [6 ou à la liste]6[6 visés]6 à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts;

31°les commerçants en diamants visés à l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002;

["6 31\176 /1 les personnes physiques ou morales, qui ach\232tent, vendent ou agissent en qualit\233 d'interm\233diaires dans le commerce d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans, lorsque le prix de mise en vente d'un ou d'un ensemble de ces oeuvres ou biens, est d'un montant \233gal ou sup\233rieur \224 10 000 euros, et inscrits aupr\232s du Service Public F\233d\233ral Economie, PME, Classes moyennes et Energie conform\233ment \224 l'alin\233a 7 du pr\233sent paragraphe; Les interm\233diaires incluent les galeries d'art, les maisons de vente aux ench\232res et les organisateurs de foires et salons; Lorsque l'interm\233diaire est une maison de vente aux ench\232res, le prix de mise en vente vis\233 \224 l'alin\233a 1er correspond \224 l'estimation maximale par celle-ci; 31\176 /2 les personnes physiques ou morales qui poss\232dent ou g\232rent des entrep\244ts, y compris des entrep\244ts douaniers ou situ\233s dans des ports francs, qui offrent sp\233cifiquement un service d'entreposage d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans et \224 l'\233gard de ces biens et oeuvres uniquement et inscrits aupr\232s du Service Public F\233d\233ral Economie, PME, Classes moyennes et Energie conform\233ment \224 l'alin\233a 7 du pr\233sent paragraphe;"°

["5 31\176 /3 les clubs de football professionnels de haut niveau;"°

["7 31\176 /4 les agents sportifs dans le secteur du football;"°

["5 31\176 /5 l'ASBL Union royale belge des soci\233t\233s de football-association;"°

["12 31\176 /6 les loueurs de coffres-forts qui sont tenus de notifier leur activit\233 conform\233ment \224 l'article 1021, dernier alin\233a, du Code des droits de succession et qui ne sont pas d\233j\224 assujettis sous l'un des points 1\176 \224 21\176;"°

32°les entreprises de gardiennage visées à l'article 4 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, qui exercent des activités de surveillance visées à l'article 3, 3°, a), b) ou c), de la même loi;

33°les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard visés à l'article 2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, à l'exclusion des personnes physiques ou morales visées aux articles 3 et 3bis de la même loi.

["8 Pour les besoins de l'application de l'alin\233a 1er, 14\176 /1 et 14\176 /2, sont \233galement consid\233r\233s comme \233tablis en Belgique, les prestataires de services d'\233change entre monnaies virtuelles et monnaies l\233gales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation qui ont install\233 sur le territoire belge des infrastructures \233lectroniques par le biais desquelles ils offrent les services pr\233cit\233s. Il est interdit aux personnes physiques ou morales relevant du droit d'un pays tiers d'offrir ou de fournir, sur le territoire belge, \224 titre d'activit\233 professionnelle habituelle, m\234me compl\233mentaire ou accessoire, des services d'\233change entre monnaies virtuelles et monnaies l\233gales ou des services de portefeuilles de conservation."°

["6 Le Roi d\233termine, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, les r\232gles et conditions relatives \224 l'inscription, aupr\232s de la FSMA, des prestataires de services d'\233change entre monnaies virtuelles et monnaies l\233gales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation, ainsi que les conditions d'exercice de ces activit\233s et le contr\244le qui leur sont applicables. Ces r\232gles doivent notamment exiger [8 des personnes charg\233es de la direction effective des prestataires de services vis\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent qu'ils poss\232dent l'honorabilit\233 professionnelle n\233cessaire et l'expertise ad\233quate pour exercer leurs activit\233s"° Ils ne peuvent se trouver dans l'un des cas définis à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [11 ...]11. [8 ...]8

Le Roi fixe également la forme et les conditions dans lesquelles les demandes d'inscription sont envoyées à la FSMA, ainsi que les informations et documents que le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande, afin de prouver que les conditions d'inscription sont remplies.

L'inscription de la société est refusée si les personnes qui détiennent directement ou indirectement dans le capital de la société une participation, conférant le droit de vote ou non, de cinq pourcent au moins, [8 ou les personnes qui exercent le contrôle sur le prestataire de services au sens du Code des sociétés et des associations,]8 ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.

Le Roi peut prévoir que l'inscription est refusée, révoquée ou suspendue si [8 les personnes visées à l'alinéa 4]8 ne satisfont pas aux conditions précitées ou aux autres conditions qu'Il détermine.

["8 La FSMA tient un registre des prestataires de services d'\233change entre monnaies virtuelles et monnaies l\233gales et un registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation. Ces registres mentionnent, pour chaque prestataire : 1\176 les donn\233es n\233cessaires \224 son identification ; 2\176 le cas \233ch\233ant, s'il s'agit d'une entreprise r\233glement\233e, son (ses) autre(s) statut(s) r\233glement\233(s). Les registres tenus par la FSMA peuvent contenir une rubrique sp\233cifique pour les entreprises r\233glement\233es. La FSMA publie \233galement les modifications apport\233es aux registres au cours des douze derniers mois. Pour les besoins de l'application des alin\233as 9 \224 11, il convient d'entendre par \"entreprise r\233glement\233e\", une entreprise qui dispose d'un statut r\233glement\233 vis\233 \224 l'article 36/2, \167 1er de la loi du 22 f\233vrier 1998 ou \224 l'article 45, \167 1er, 2\176, de la loi du 2 ao\251t 2002 \224 la surveillance du secteur financier et aux services financiers ou d'un statut \233quivalent dans un autre Etat membre et qui a l'intention de prester, ou qui preste, en Belgique, des services d'\233change entre monnaies virtuelles et monnaies l\233gales ou des services de portefeuilles de conservation, pour autant que l'exercice de ce type d'activit\233 soit autoris\233 par ce statut."°

Le Roi détermine [10 ...]10 les règles et conditions relatives à l'inscription, auprès du Service Public Fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie pour :

les personnes physiques ou morales, qui achètent, vendent ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans, lorsque le prix de mise en vente d'un ou d'un ensemble de ces oeuvres ou biens, est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros; et

les personnes physiques ou morales qui possèdent ou gèrent des entrepôts, y compris des entrepôts douaniers ou situés dans des ports francs, qui offrent spécifiquement un service d'entreposage d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans et à l'égard de ces biens et oeuvres uniquement;

["10 \176 les conseillers fiscaux non r\233glement\233s, vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 25\176 /1."°

Ces règles doivent notamment exiger des personnes physiques ou morales visés à l'alinéa précédent qu'elles possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire pour exercer leurs activités. Elles doivent répondre aux conditions d'honorabilité suivantes :

ne pas être privés de leurs droits civils et politiques;

ne pas avoir été déclarés en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;

ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne l'une des peines suivantes :

a)une peine criminelle;

b)une peine d'emprisonnement sans sursis de six mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;

c)une amende pénale de 2 500 euros au moins, avant application des décimes additionnels, pour infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.]6

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base d'une évaluation appropriée des risques établie par la Commission des jeux de hasard, pour les jeux de hasard visés à l'article 4, 36°, exempter les titulaires d'une licence définis à l'article 25, 1/1 à 9, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, de l'application de tout ou partie des dispositions du livre II de la même loi, en se basant sur le faible risque que représente l'exploitation de ces services en raison de leur nature et, le cas échéant, de leur ampleur.

Il est tenu compte, dans l'évaluation des risques visée à l'alinéa 1er, du degré de vulnérabilité des opérations concernées, notamment en ce qui concerne les méthodes de paiement utilisées.

Le ministre compétent communique à la Commission européenne tout arrêté pris en application de l'alinéa 1er, accompagné d'une motivation fondée sur une évaluation spécifique des risques visée au même alinéa et indiquant comment il a tenu compte des conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des autorités de contrôle compétentes en vertu de l'article 85 et sur la base d'une évaluation appropriée des risques, exempter de l'application de tout ou partie des dispositions du livre II les personnes physiques ou morales qui exercent à titre occasionnel ou à une échelle très limitée une activité financière visée à l'article 4, 2) à 12), et 14), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [11 ...]11, autre que l'activité de transmission de fonds visée à l'article I.9, 14°, du Code de droit économique, lorsque l'ensemble des critères suivants sont réunis :

l'activité financière est limitée en termes absolus;

l'activité financière est limitée au niveau des opérations;

l'activité financière n'est pas l'activité principale de telles personnes et le chiffre d'affaires généré par cette activité ne dépasse pas cinq pour cent du chiffre d'affaires total de la personne concernée;

l'activité financière est accessoire et directement liée à l'activité principale de telles personnes;

l'activité principale de telles personnes n'est pas une activité visée au paragraphe 1er, 23° à 30° ou 33° ;

l'activité financière est exercée pour les seuls clients de l'activité principale de telles personnes et n'est généralement pas proposée au public.

Lorsqu'Il exerce le pouvoir qui Lui est délégué en application de l'alinéa 1er, le Roi :

fixe, aux fins de l'application de l'alinéa 1er, 1°, le montant que le chiffre d'affaires total généré par l'activité financière concernée ne doit pas dépasser. Ce montant est fixé au niveau national et en fonction du type d'activité financière. Il est suffisamment bas pour réduire significativement le risque de BC/FT;

fixe, aux fins de l'application de l'alinéa 1er, 2°, un montant maximal par client et par opération, que l'opération soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent liées. Ce montant est fixé au niveau national et en fonction du type d'activité financière. Il est suffisamment bas pour que l'utilisation des types d'opérations concernées ne puisse pas constituer une méthode aisée et efficace de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et il ne dépasse pas 1 000 euros;

désigne l'autorité compétente visée à l'article 85 qu'Il charge de contrôler les conditions de l'exemption accordée en application de l'alinéa 1er et de déterminer les modalités de ce contrôle par voie de règlement.

Le ministre compétent communique à la Commission européenne tout arrêté pris en application de l'alinéa 1er.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des organes de coordination et tenant compte du résultat de l'évaluation nationale des risques visée à l'article 68, étendre l'application de tout ou partie des dispositions [6 de la présente loi]6 à des catégories d'entités non visées au paragraphe 1er et dont les activités risquent d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Le ministre compétent informe la Commission européenne de l'extension du champ d'application de la présente loi en application de l'alinéa 1er.

§ 5. Les arrêtés royaux pris en vertu des paragraphes 2 à 4, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.

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(1L 2018-03-29/40, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-2018)

(2L 2018-07-30/10, art. 111,1°-111,2°, 111,4°-111,6°, 005; En vigueur : 20-08-2018)

(3L 2018-07-30/10, art. 111,3°, 005; En vigueur : indéterminée , et au plus tard le 01-10-2020)

(4L 2019-05-02/25, art. 101, 006; En vigueur : 31-05-2019)

(5L 2020-07-20/12, art. 32, 008; En vigueur : 01-07-2021)

(6L 2020-07-20/12, art. 32, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(7L 2020-07-20/12, art. 32, 008; En vigueur : indéterminée )

(8L 2022-02-01/01, art. 3, 012; En vigueur : 21-02-2022)

(9L 2022-02-23/09, art. 18, 013; En vigueur : 04-04-2022)

(10L 2022-06-23/09, art. 5, 015; En vigueur : 21-07-2022)

(11L 2022-07-20/40, art. 379, 017; En vigueur : 06-10-2022)

(12L 2024-02-09/19, art. 164, 022; En vigueur : 31-03-2024)

Art. 6.Les limitations de l'utilisation des espèces visées aux articles 66, § 2, alinéa 1er, et 67, sont également applicables à toute personne physique ou morale qui effectue des paiements ou des dons visés à ces dispositions.

TITRE II.- Approche fondée sur les risques

Art. 7.Sauf dispositions contraires, les autorités compétentes et les entités assujetties mettent en oeuvre, conformément aux dispositions de la présente loi, les mesures de prévention visées au livre II de manière différenciée en fonction de leur évaluation des risques de BC/FT.

Livre 2.- OBLIGATIONS DES ENTITES ASSUJETTIES EN MATIERE DE PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME

TITRE Ier.- Organisation et contröle interne

Chapitre 1er.- Organisation et contrôle interne au sein des entités assujetties

Art. 8.§ 1er. Les entités assujetties définissent et mettent en application des politiques, des procédures et des mesures de contrôle interne efficaces et proportionnées à leur nature et à leur taille :

afin de se conformer aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, et d'atténuer et gérer efficacement les risques en la matière identifiés au niveau de l'Union européenne, de la Belgique et de l'entité assujettie elle-même;

afin de se conformer, le cas échéant, aux dispositions du Règlement européen relatif aux transferts de fonds;

afin de se conformer aux dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.

§ 2. Les politiques, procédures et mesures de contrôle interne visées au paragraphe 1er comprennent :

l'élaboration de politiques, de procédures et de mesures de contrôle interne relatives, notamment, aux modèles en matière de gestion des risques, à l'acceptation des clients, à la vigilance à l'égard de la clientèle et des opérations, à la déclaration de soupçons, à la conservation des documents et pièces, au contrôle interne, ainsi qu'à la gestion du respect des obligations énoncées par la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, par le Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des mesures restrictives visées au paragraphe 1er, 3° ;

lorsque cela est approprié eu égard à la nature et à la taille de l'entité assujettie, et sans préjudice des obligations prévues par ou en vertu d'autres dispositions législatives :

a)une fonction d'audit indépendante chargée de tester les politiques, procédures et mesures de contrôle interne visées au 1° ;

b)des procédures de vérification, lors du recrutement et de l'affectation des membres de son personnel ou de la désignation de ses agents ou distributeurs, que ces personnes disposent d'une honorabilité adéquate en fonction des risques liés aux tâches et fonctions à exercer;

la sensibilisation des membres du personnel de l'entité assujettie et, le cas échéant, de ses agents ou distributeurs aux risques de BC/FT et la formation de ces personnes aux mesures mises en oeuvre pour la réduction de tels risques.

§ 3. Les entités assujetties soumettent à l'approbation d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie les politiques, procédures et mesures de contrôle interne qu'elles mettent en place en application du paragraphe 1er.

§ 4. Les entités assujetties s'assurent de la pertinence et de l'efficacité des mesures prises pour se conformer au présent article et les améliorent, le cas échéant.

Art. 9.§ 1er. Les entités assujetties qui sont des personnes morales désignent, parmi les membres de leur organe légal d'administration ou, le cas échéant, de leur direction effective, la personne responsable, au plus haut niveau, de veiller à la mise en oeuvre et au respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et, le cas échéant, des décisions administratives prises en application de ces dispositions, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des mesures restrictives visées à l'article 8, § 1er, 3°.

Lorsque l'entité assujettie est une personne physique, les fonctions visées à l'alinéa 1er sont exercées par cette personne.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 3, les entités assujetties désignent en outre, en leur sein, une ou plusieurs personnes chargées de veiller à la mise en oeuvre des politiques, procédures et mesures de contrôle interne visées à l'article 8, à l'analyse des opérations atypiques et à l'établissement des rapports écrits y relatifs conformément aux articles 45 et 46 afin d'y réserver, si nécessaire, les suites requises en vertu de l'article 47 [1 et des dispositions prises en exécution de l'article 54]1, et à la communication [1 des informations visées à l'article 48]1. Ces personnes veillent, en outre, à la sensibilisation et à la formation du personnel, et, le cas échéant, des agents et des distributeurs, conformément à l'article 11.

Lorsque l'entité assujettie est une personne morale, la ou les personnes visées à l'alinéa 1er sont désignées par son organe légal d'administration ou sa direction effective.

Les entités assujetties s'assurent au préalable que la ou les personnes visées à l'alinéa 1er disposent :

de l'honorabilité professionnelle nécessaire pour exercer leurs fonctions avec intégrité;

de l'expertise adéquate, de la connaissance du cadre légal et réglementaire belge en matière de prévention du BC/FTP, de la disponibilité, du niveau hiérarchique et des pouvoirs au sein de l'entité, qui sont nécessaires à l'exercice effectif, indépendant et autonome de ces fonctions;

du pouvoir de proposer, de leur propre initiative, à l'organe légal d'administration ou à la direction effective de l'entité assujettie qui est une personne morale ou à la personne physique qui a la qualité d'entité assujettie, toutes mesures nécessaires ou utiles, en ce compris la mise à oeuvre des moyens requis, pour garantir la conformité et l'efficacité des mesures internes de lutte contre le BC/FTP.

§ 3. Lorsque cela est justifié pour tenir compte de la nature ou de la taille de l'entité assujettie, notamment quant à sa forme juridique, à sa structure de gestion ou à ses effectifs, les fonctions visées au paragraphe 2 peuvent être exercées par la personne visée au paragraphe 1er.

§ 4. [1 ...]1

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(1L 2020-07-20/12, art. 34, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 10.[1 Les entités assujetties définissent et mettent en oeuvre des procédures appropriées et proportionnées à leur nature et à leur taille, afin de permettre aux membres de leur personnel ou à leurs agents ou distributeurs de signaler, à titre confidentiel ou anonyme, aux personnes désignées en application de l'article 9, par une voie spécifique et indépendante, les infractions aux obligations visées au présent livre.]1

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(1L 2022-11-28/02, art. 42, 020; En vigueur : 15-02-2023)

Art. 11.§ 1er. Les entités assujetties prennent des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que les membres de leur personnel dont la fonction le requiert, et leurs agents ou distributeurs aient connaissance des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, y compris des exigences applicables en matière de protection des données, et, le cas échéant, des obligations visées à l'article 8, § 1er, 2° et 3°.

Elles veillent à ce que les personnes visées à l'alinéa 1er connaissent et comprennent les politiques, procédures et mesures de contrôle interne qui sont en vigueur au sein de l'entité assujettie conformément à l'article 8, § 1er, et à ce qu'elles disposent des connaissances requises quant aux méthodes et critères à appliquer pour procéder à l'identification des opérations susceptibles d'être liées au BC/FT, quant à la manière de procéder en pareil cas et quant à la manière de satisfaire aux obligations visées à l'article 8, § 1er, 2° et 3°.

Elles s'assurent, en outre, que les personnes visées à l'alinéa 1er ont connaissance des procédures de signalement interne visées à l'article 10, et des procédures de signalement aux autorités de contrôle visées à l'article 90.

§ 2. Les mesures visées au paragraphe 1er comprennent la participation des personnes visées à son alinéa 1er à des programmes spéciaux de formation continue. Elles peuvent être définies en tenant compte des fonctions exercées par ces personnes au sein de l'entité assujettie et des risques de BC/FT auxquels elles sont susceptibles d'être confrontées du fait de l'exercice de ces fonctions.

Art. 12.Lorsqu'une personne physique relevant de l'une des catégories d'entités assujetties énumérées à l'article 5, § 1er, 23° à 25°, exerce son activité professionnelle en tant qu'employé d'une personne morale, les obligations prévues au présent chapitre s'appliquent à cette personne morale et non à la personne physique.

Chapitre 2.- Organisation et contrôle interne au sein des groupes

Art. 13.§ 1er. Les entités assujetties qui font partie d'un groupe sont tenues de mettre en oeuvre des politiques et des procédures de prévention du BC/FT à l'échelle du groupe, qui incluent, notamment, des politiques de protection des données ainsi que des politiques et des procédures relatives au partage des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre le BC/FT.

["1 Les politiques et proc\233dures relatives au partage des informations vis\233es \224 l'alin\233a 1er imposent aux entit\233s appartenant au groupe d'\233changer entre elles, chaque fois que cela est utile aux fins de la pr\233vention du BC/FT, selon des modalit\233s et dans des conditions fournissant des garanties satisfaisantes en mati\232re de confidentialit\233, de protection des donn\233es \224 caract\232re personnel et d'utilisation des informations \233chang\233es, y compris des garanties pour en pr\233venir la divulgation, toutes informations pertinentes relatives, notamment, \224 l'identit\233 et aux caract\233ristiques de leurs clients concern\233s, \224 l'identit\233 des mandataires et b\233n\233ficiaires effectifs de ces clients, \224 l'objet et \224 la nature des relations d'affaires avec ces clients, \224 leurs op\233rations, ainsi que, le cas \233ch\233ant, \224 l'analyse de leurs op\233rations atypiques et, sauf instruction contraire de la CTIF, aux d\233clarations de soup\231ons impliquant ces clients."°

Les entités assujetties établies dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers s'assurent que ces politiques et procédures sont mises en oeuvre efficacement au sein de leurs établissements dans cet autre Etat membre et ce pays tiers.

§ 2. Les entités assujetties établies dans un autre Etat membre sont tenues de veiller à ce que leurs établissements respectent les dispositions nationales de cet autre Etat membre qui transposent la Directive 2015/849.

§ 3. Les entités assujetties établies dans un pays tiers sont tenues de veiller à ce que leurs établissements dans ce pays tiers respectent les dispositions nationales de ce pays qui prévoient des obligations minimales en matière de lutte contre le BC/FT au moins aussi strictes que celles prévues par la présente loi.

Les entités assujetties qui sont établies dans un des pays tiers dans lesquels les obligations minimales en matière de lutte contre le BC/FT sont moins strictes que celles prévues par la présente loi sont tenues de veiller à ce que leurs dits établissements appliquent les obligations énoncées par la présente loi, y compris en matière de protection des données, dans la mesure où le droit du pays tiers concerné le permet.

Si le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en oeuvre les politiques et procédures requises en application du paragraphe 1er, les entités assujetties veillent à ce que leur établissement dans ce pays tiers applique des mesures supplémentaires à celles prévues localement pour traiter efficacement le risque de BC/FT, et en informent leur autorité de contrôle compétente en vertu l'article 85.

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(1L 2020-07-20/12, art. 35, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 14.Les entités assujetties ne peuvent ouvrir une succursale ou un bureau de représentation dans un pays ou un territoire désigné par le Roi en application de l'article 54.

Elles ne peuvent acquérir ou créer, directement ou indirectement, une filiale exerçant l'activité de l'entité assujettie domiciliée, enregistrée ou établie dans le pays ou le territoire susvisé.

Art. 15.Les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, [1 4°, c), 6°, d), 7°, e), et 10°, c),]1 désignent, dans les conditions fixées par la Banque nationale de Belgique par voie d'un règlement pris conformément aux mesures d'exécution de la Directive 2015/849 visées à l'article 45, paragraphe 10, de ladite directive, un point de contact central situé en Belgique chargé de veiller, au nom de l'entité assujettie qui l'a désigné, au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, et de faciliter l'exercice, par la Banque nationale de Belgique, de ses missions de surveillance, notamment en fournissant à cette autorité, à sa demande, tous documents ou informations.

Le règlement visé à l'alinéa 1er précise, notamment, les fonctions à remplir par les points de contact centraux ainsi désignés.

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(1L 2020-07-20/12, art. 36, 008; En vigueur : 15-08-2020)

TITRE II.- Evaluation globale des risques

Art. 16.Les entités assujetties prennent des mesures appropriées et proportionnées à leur nature et à leur taille pour identifier et évaluer les risques de BC/FT auxquels elles sont exposées, en tenant compte, notamment, des caractéristiques de leurs clientèles, des produits, services ou opérations qu'elles proposent, des pays ou zones géographiques concernées, et des canaux de distribution auxquels elles ont recours.

Elles prennent au moins en considération, dans leur évaluation globale des risques visée à l'alinéa 1er, les variables énoncées à l'annexe I. Par ailleurs, elles peuvent tenir compte des facteurs indicatifs d'un risque potentiellement moins élevé énoncés à l'annexe II, et tiennent compte au minimum des facteurs indicatifs d'un risque potentiellement plus élevé énoncés à l'annexe III.

Elles tiennent également compte des conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission européenne en vertu de l'article 6 de la Directive 2015/849, du rapport établi par les organes de coordination en application de l'article 68, chacun pour ce qui les concerne, ainsi que de toute autre information pertinente dont elles disposent.

Art. 17.L'évaluation globale des risques visée à l'article 16 est documentée, mise à jour et tenue à la disposition des autorités de contrôle compétentes en vertu de l'article 85.

Les entités assujetties doivent être en mesure de démontrer à leur autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 85 que les politiques, les procédures et les mesures de contrôle interne qu'elles définissent conformément à l'article 8, y compris, le cas échéant, les politiques d'acceptation des clients, sont appropriées au regard des risques de BC/FT qu'elles ont identifiés.

La mise à jour de l'évaluation globale des risques implique, le cas échéant, que soient également mises à jour les évaluations individuelles des risques visées à l'article 19, § 2, alinéa 1er.

Art. 18.Les autorités de contrôle compétentes en vertu de l'article 85 peuvent décider que certaines évaluations des risques documentées ne sont pas nécessaires si les risques propres aux activités concernées sont bien précisés et compris.

TITRE III.- Vigilance à l'égard de la clientèle et des opérations

Chapitre 1er.- Obligations générales de vigilance

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 19.§ 1er. Les entités assujetties prennent, à l'égard de leur clientèle, des mesures de vigilance qui consistent à :

identifier et vérifier l'identité des personnes visées à la section 2, conformément aux dispositions de ladite section;

évaluer les caractéristiques du client et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle et, le cas échéant, obtenir à cet effet des informations complémentaires, conformément aux dispositions prévues à la section 3; et

[1 exercer une vigilance à l'égard des opérations occasionnelles et une vigilance continue à l'égard des opérations effectuées pendant la durée d'une relation d'affaires, conformément aux dispositions prévues à la section 4.]1

§ 2. Les mesures de vigilance visées au paragraphe 1er sont fondées sur une évaluation individuelle des risques de BC/FT, tenant compte des particularités du client et de la relation d'affaires ou de l'opération concernée. Cette évaluation individuelle des risques tient compte, par ailleurs, de l'évaluation globale des risques visée à l'article 16, alinéa 1er, ainsi que des variables et facteurs visés à l'alinéa 2 du même article, que cette dernière prend notamment en considération.

Lorsque, dans le cadre de leur évaluation individuelle des risques visée à l'alinéa 1er, elles identifient des cas de risques élevés, les entités assujetties prennent des mesures de vigilance accrues. Elles peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiée lorsqu'elles identifient des cas de risques faibles.

Dans tous les cas, les entités assujetties font en sorte d'être en mesure de démontrer aux autorités de contrôle compétentes en vertu de l'article 85 que les mesures de vigilance qu'elles appliquent sont appropriées au regard des risques de BC/FT qu'elles ont identifiés.

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(1L 2020-07-20/12, art. 37, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 20.[1 Les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 3° à 22° [2 et 31° / 6]2, ne peuvent ouvrir des comptes ou des coffres forts ouverts sous l'anonymat, ou sous de faux noms ou pseudonymes. Elles prennent toutes les mesures appropriées pour s'assurer du respect de cette interdiction.]1

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(1L 2020-07-20/12, art. 38, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(2L 2024-02-09/19, art. 165, 022; En vigueur : 31-03-2024)

Section 2.- Obligations d'identification et de vérification de l'identité

Sous-section 1ère.- Personnes à identifier

Art. 21.§ 1er. Les entités assujetties identifient et vérifient l'identité des clients :

qui nouent avec elles une relation d'affaires;

qui effectuent à titre occasionnel, en dehors d'une relation d'affaires visée au 1° :

a)une ou plusieurs opérations qui semblent liées d'un montant total égal ou supérieur à 10 000 euros; ou

b)sans préjudice des obligations prévues par le Règlement européen relatif aux transferts de fonds, un ou plusieurs virements ou transferts de fonds, au sens de ce règlement, qui semblent liés et qui portent sur un montant total supérieur à 1 000 euros, ou quel qu'en soit le montant, lorsque les fonds concernés sont reçus par l'entité assujettie en espèces ou sous forme de monnaie électronique anonyme.

Pour l'application de l'alinéa 1er, ne constitue pas un virement ou transfert de fonds au sens du Règlement européen sur les transferts de fonds, le transfert de fonds effectué en Belgique sur le compte de paiement d'un bénéficiaire, aux conditions cumulatives suivantes :

i)le compte concerné permet exclusivement le paiement du prix de la fourniture de biens ou de services;

ii) le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est une entité assujettie;

iii) le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est en mesure, grâce à un identifiant de transaction unique, de remonter, par l'intermédiaire du bénéficiaire, jusqu'à la personne qui a un accord avec le bénéficiaire aux fins de la fourniture de biens ou de services; et

iv) le montant du transfert de fonds n'excède pas 1 000 euros;

dans le cas des exploitants de jeux de hasard visés à l'article 5, § 1er, 33° sans préjudice [1 des 4° à 6°]1, qui effectuent une opération consistant en l'engagement d'une mise ou, la collecte des gains pour un montant égal ou supérieur à 2000 euros si l'identification et la vérification de l'identité n'a pas encore eu lieu, que l'opération soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent liées;

qui ne sont pas visés aux 1° à 3°, et à l'égard desquels il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;

concernant lesquels il existe des doutes quant à la véracité ou l'exactitude des données précédemment obtenues aux fins de leur identification;

["1 6\176 concernant lesquels il existe des raisons de douter que la personne qui souhaite r\233aliser une op\233ration dans le cadre d'une relation d'affaires est effectivement le client avec lequel la relation d'affaires a \233t\233 nou\233e ou son mandataire autoris\233 et identifi\233."°

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, 3°, sont réputées liées les opérations effectuées par une seule et même personne, qui se rapportent à une seule et même opération de même nature portant sur un objet identique ou similaire et exécutées dans un même lieu, que ces transactions soient effectuées simultanément ou à intervalles rapprochés.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des autorités de contrôle compétentes en vertu de l'article 85, fixer un seuil inférieur à celui visé au paragraphe 1er, 2°, a), pour certains types d'opérations et/ou certaines entités assujetties, en tenant compte, notamment, de l'évaluation des risques réalisée par les autorités de contrôle compétentes conformément à l'article 87, § 1er.

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(1L 2020-07-20/12, art. 39, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 22.[1 Le cas échéant, les entités assujetties identifient le ou les mandataire(s) des clients visés à l'article 21. Ils vérifient leur identité et leur pouvoir d'agir au nom de ces clients.]1

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(1L 2020-07-20/12, art. 40, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 23.§ 1er. Le cas échéant, les entités assujetties identifient et prennent des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du ou des bénéficiaires effectifs des clients visés à l'article 21, et des mandataires visés à l'article 22.

L'identification des bénéficiaires effectifs conformément à l'alinéa 1er inclut la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client ou du mandataire qui est une société, une personne morale, une fondation, une fiducie, un trust ou une construction juridique similaire.

["1 L'obligation vis\233e \224 l'alin\233a 1er de prendre les mesures raisonnables n\233cessaires pour v\233rifier l'identit\233 du b\233n\233ficiaire effectif s'applique notamment lorsque le b\233n\233ficiaire effectif identifi\233 est le dirigeant principal vis\233 \224 l'article 4, 27\176, alin\233a 2, a), iii)."°

§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque le client, le mandataire du client, ou une société qui contrôle le client ou le mandataire est une société cotée sur un marché réglementé, au sens de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dans un Etat membre, ou sur un marché réglementé dans un pays tiers où la société cotée est soumise à des dispositions légales qui sont équivalentes à celles énoncées par ladite directive et qui imposent notamment des obligations de publicité des participations dans la société concernée équivalentes à celles prévues par le droit de l'Union européenne.

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(1L 2020-07-20/12, art. 41, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 24.Sans préjudice des articles 21 à 23, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 22°, identifient et vérifient l'identité des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie.

Le cas échéant, les entités assujetties visées à l'alinéa 1er identifient et vérifient l'identité du ou des bénéficiaires effectifs des bénéficiaires des contrats d'assurance concernés. Dans ce cas, les dispositions de l'article 23 sont d'application.

Art. 25.Les entités assujetties qui émettent de la monnaie électronique peuvent, sur la base d'une évaluation appropriée des risques de BC/FT conforme à l'article 16, attestant de la faiblesse de ces risques, déroger aux articles 21 à 23 à l'égard des clients dans le cadre de leur activité d'émission de monnaie électronique, si les conditions suivantes d'atténuation du risque sont remplies :

l'instrument de paiement n'est pas rechargeable, ou ne peut être utilisé qu'en Belgique pour effectuer des paiements soumis à une limite mensuelle maximale de [1 150 euros]1;

le montant maximal stocké sur le support électronique n'excède pas [1 150 euros]1;

l'instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l'achat de biens ou de services;

l'instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique anonyme;

l'émetteur de monnaie électronique concerné exerce une surveillance suffisante des opérations ou de la relation d'affaires pour être en mesure de détecter toute opération inhabituelle ou suspecte.

["1 Toutefois, l'\233metteur de monnaie \233lectronique proc\232de \224 l'identification et \224 la v\233rification de l'identit\233 de toute personne : 1\176 \224 qui il rembourse en esp\232ces la valeur mon\233taire de la monnaie \233lectronique, pour un montant sup\233rieur \224 50 euros; 2\176 qui effectue un retrait en esp\232ces de la valeur mon\233taire de la monnaie \233lectronique pour un montant sup\233rieur \224 50 euros; ou 3\176 qui effectue des op\233rations de paiement \224 distance au sens de l'article 2, 23\176 de la loi du 11 mars 2018 pour un montant sup\233rieur \224 50 euros par transaction."°

["2 Les entit\233s assujetties vis\233es \224 l'article 5, \167 1er, 4\176, 6\176 et 7\176, qui offrent le service de paiement d'acquisition d'op\233rations de paiement vis\233 au point 5 de l'Annexe I.A. \224 la loi du 11 mars 2018, acceptent les paiements effectu\233s au moyen de cartes pr\233pay\233es anonymes \233mises dans des pays tiers uniquement si ces cartes r\233pondent \224 des conditions \233quivalentes \224 celles \233nonc\233es aux alin\233as 1er et 2."°

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(1L 2020-07-20/12, art. 42, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(2L 2020-07-20/12, art. 42,d, 008; En vigueur : 10-07-2020)

Sous-section 2.- Objet de l'identification et de la vérification de l'identité

Art. 26.§ 1er. Afin de satisfaire à leur obligation d'identifier les personnes visées aux articles 21 à 24, les entités assujetties recueillent les informations pertinentes relatives à ces personnes qui permettent de les distinguer de toute autre personne de façon suffisamment certaine, tenant compte du niveau de risque identifié conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er.

§ 2. Sans préjudice des situations de risque faible visées au paragraphe 3 ou de risque élevé visées au paragraphe 4, les informations pertinentes visées au paragraphe 1er sont :

lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne physique, son nom, son prénom, ses lieu et date de naissance et, dans la mesure du possible, son adresse;

lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne morale, sa dénomination sociale, son siège social, la liste de ses administrateurs et les dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale;

lorsque l'obligation d'identification porte sur un trust, une fiducie ou une construction juridique similaire, sa dénomination, les informations visées aux 1° ou au 2° relatives à son ou ses trustees ou fiduciaires, à son ou ses constituants, le cas échéant à son ou ses protecteurs, ainsi que les dispositions régissant le pouvoir d'engager le trust, la fiducie ou la construction juridique similaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° :

lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne physique en sa qualité de bénéficiaire effectif, l'identification de ses date et lieu de naissance s'effectue dans la mesure du possible;

lorsque l'obligation d'identification porte sur des personnes physiques en leur qualité de bénéficiaires effectifs d'une fondation, d'une association (internationale) sans but lucratif, d'une fiducie ou d'un trust, ou d'une construction juridique similaire, qui désigne ses bénéficiaires par leurs caractéristiques particulières ou leur appartenance à une catégorie spécifique, l'entité assujettie recueille suffisamment d'informations sur les caractéristiques ou la catégorie concernées afin d'être à même de pouvoir identifier les personnes physiques effectivement bénéficiaires au moment où elles exercent leurs droits acquis ou au moment du versement des prestations.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° à 3°, lorsque l'obligation d'identification porte sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie :

lorsque le bénéficiaire du contrat est nommément désigné, l'entité assujettie recueille les informations relatives à ses nom et prénom ou sa dénomination;

lorsque le bénéficiaire du contrat est désigné par ses caractéristiques, par catégorie ou par d'autres moyens, l'entité assujettie recueille des informations suffisantes sur ce bénéficiaire pour avoir l'assurance d'être à même d'établir l'identité de ce bénéficiaire au moment du versement des prestations.

§ 3. Lorsqu'il ressort de l'évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, que le risque associé au client et à la relation d'affaires ou à l'opération est faible, l'entité assujettie peut réduire le nombre d'informations qu'elle recueille par rapport à celles énumérées au paragraphe 2. Les informations recueillies doivent néanmoins demeurer suffisantes pour permettre de distinguer la personne concernée de toute autre personne de façon suffisamment certaine.

§ 4. Lorsqu'il ressort de l'évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, que le risque associé au client et à la relation d'affaires ou à l'opération est élevé, l'entité assujettie s'assure avec une attention accrue que les informations qu'elle recueille en application du paragraphe 2 lui permettent de distinguer de façon incontestable la personne concernée de toute autre. Au besoin, elle recueille à cette fin des informations complémentaires.

Art. 27.§ 1er. [1 Afin de satisfaire à leur obligation de vérifier l'identité des personnes visées aux articles 21 à 24, les entités assujetties confrontent, en vue d'acquérir un degré suffisant de certitude qu'elles connaissent les personnes concernées, tout ou partie des données d'identification recueillies en application de l'article 26 à :

un ou plusieurs documents probants ou sources fiables et indépendantes d'information permettant de confirmer ces données;

le cas échéant, information obtenue par l'utilisation de moyens d'identification électroniques proposés ou agréés au sein du service d'authentification conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique, confirmant l'identité des personnes online;

le cas échéant, information obtenue via les services de confiance pertinents prévus par le Règlement 910/2014.

Ce faisant, les entités assujetties doivent tenir compte du niveau de risque identifié conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er.]1

§ 2. Sans préjudice de l'application des paragraphes 3 et 4, les entités assujetties vérifient toutes les données d'identification recueillis en application de l'article 26, § 2.

§ 3. Lorsqu'il ressort de l'évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, que le risque associé au client et à la relation d'affaires ou à l'opération est faible, l'entité assujettie peut réduire le nombre d'informations, recueillies en application de l'article 26, qu'elle vérifie. Les informations vérifiées doivent néanmoins demeurer suffisantes pour permettre à l'entité assujettie d'acquérir un degré suffisant de certitude quant à sa connaissance de la personne concernée.

§ 4. Lorsqu'il ressort de l'évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, que le risque associé au client et à la relation d'affaires ou à l'opération est élevé, l'entité assujettie vérifie toutes les informations qu'elles a recueillies en application de l'article 26, et elle s'assure avec une attention accrue que les documents et sources d'information auxquels elle a recours pour vérifier ces informations lui permettent d'acquérir un degré élevé de certitude quant à sa connaissance de la personne concernée.

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(1L 2020-07-20/12, art. 43, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 28.§ 1er. Sur seule demande d'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, et aux seules fins de la vérification, par une telle entité, de l'identité des clients et des mandataires de ceux-ci, qui sont des personnes physiques et ne sont pas présents lors de leur identification, de la vérification de l'identité des bénéficiaires effectifs des clients, ainsi que de la mise à jour des données d'identification relatives aux clients, mandataires et bénéficiaires effectifs, conformément à la présente loi, les associations professionnelles désignées par le Roi sont autorisées :

à utiliser le numéro d'identification du Registre national;

à accéder aux données du Registre national des personnes physiques visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

à prendre copie sur support papier ou électronique des informations consultées dans ledit registre.

Elles communiquent à l'entité assujettie qui en a fait la demande les informations nécessaires à l'exécution de ses obligations, énumérées à l'alinéa 1er.

Elles peuvent, ensemble ou chacune séparément, créer ou utiliser une institution qui, le cas échéant, bénéficie de l'autorisation visée à l'alinéa 1er en leur lieu et place, et communique à l'entité assujettie qui en a fait la demande les données nécessaires à l'exécution de ses obligations, énumérées à l'alinéa 1er.

Sans préjudice des dispositions d'autres lois, règlements ou arrêtés d'exécution, les institutions visées à l'alinéa 3 satisfont aux exigences suivantes :

elles jouissent de la personnalité juridique;

elles ont leur siège et leur direction générale en Belgique;

elles sont contrôlées exclusivement par les associations professionnelles qui les ont créées en application de l'alinéa 1er ou par des entités assujetties membres de ces associations professionnelles.

§ 2. Les entités assujetties visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent, aux fins du respect de leurs obligations qui y sont énumérées, utiliser toutes les informations qu'elles reçoivent des associations professionnelles ou des institutions créées par celles-ci en application du paragraphe 1er, alinéa 3, les traiter, les conserver et en prendre copie sur support papier ou électronique.

§ 3. Le Roi s'assure, lorsqu'Il désigne les associations professionnelles visées au paragraphe 1er, qu'elles présentent les qualités requises pour l'exercice de leur fonction d'intermédiaires dans le cadre de l'application du présent article, notamment, du point de vue de leur représentativité des entités assujetties, de leur pérennité, de leur gouvernance et de leur organisation ou, le cas échéant, de celle de l'institution qu'elles créent.

Art. 29.[1 Lorsqu'elles nouent une nouvelle relation d'affaires avec des entités juridiques visées à l'article 74, § 1er, les entités assujetties recueillent la preuve de l'enregistrement des informations visées à l'article 74, § 1er ou un extrait dudit registre.]1

["1 Toutefois, les entit\233s assujetties qui ont acc\232s au registre central des b\233n\233ficiaires effectifs"° visé à l'article 73, aux registres équivalents tenus dans d'autres Etats membres en application de l'article 30, paragraphe 3, de la Directive 2015/849 ou dans des pays tiers, ou aux registres des bénéficiaires effectifs des trusts, des fiducies ou des constructions juridiques similaires tenus dans d'autres Etats membres en application de l'article 31, paragraphe 4, de la Directive 2015/849, ou dans des pays tiers ne s'appuient pas exclusivement sur la consultation de ces registres pour remplir leurs obligations d'identifier et de vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs de leurs clients, des mandataires de leurs clients ou des bénéficiaires de contrats d'assurance-vie. Elles mettent en oeuvre, à cette fin, des mesures complémentaires proportionnées au niveau de risque identifié conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er.

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(1L 2020-07-20/12, art. 44, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Sous-section 3.- Moment de l'identification et de la vérification de l'identité

Art. 30.Les entités assujetties satisfont à leurs obligations d'identification et de vérification de l'identité des clients visés à l'article 21, § 1er, et des bénéficiaires effectifs visés à l'article 23, § 1er, avant d'entrer en relation d'affaires avec leurs clients ou d'exécuter les opérations occasionnelles pour lesquelles elles sont sollicitées.

Les entités assujetties satisfont à leurs obligations d'identification et de vérification de l'identité des mandataires des clients visés à l'article 22 préalablement à l'exercice, par ces mandataires, de leur pouvoir d'engager les clients qu'ils représentent.

Dans le cas de contrats d'assurance-vie, les entités assujetties satisfont à leur obligation d'identification des bénéficiaires visés l'article 24 dès que ces derniers sont désignés ou identifiables. Elles satisfont à leur obligation de vérification de l'identité desdits bénéficiaires au plus tard au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d'un contrat d'assurance-vie, les entités assujetties ayant connaissance de cette cession identifient le bénéficiaire du contrat concerné au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé.

Art. 31.Par dérogation à l'article 30, alinéas 1eret 2, sans préjudice de l'article 37, les entités assujetties peuvent, dans des circonstances particulières que leurs procédures internes énumèrent limitativement et pour autant qu'il soit nécessaire de ne pas interrompre l'exercice des activités, vérifier l'identité des personnes visées aux articles 21 à 24 au cours de la relation d'affaires, si les conditions suivantes sont réunies :

il ressort de l'évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, que la relation d'affaires présente un faible risque de BC/FT;

la vérification de l'identité des personnes concernées est effectuée, conformément à l'article 27, dans les plus brefs délais après le premier contact avec le client.

Lorsqu'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 4° à 22°, fait usage de la dérogation visée à l'alinéa 1er lors de l'ouverture d'un compte, notamment un compte permettant des opérations sur des instruments financiers, aucune opération de transfert, retrait ou remise de fonds ou de titres au client ou à son mandataire ne peut être effectuée au départ de ce compte, par le client ou en son nom, avant que l'identité des personnes visées aux articles 21 à 24 ait été vérifiée conformément aux articles 27 à 29.

Art. 32.Les entités assujetties qui émettent de la monnaie électronique peuvent, sur la base d'une évaluation appropriée des risques de BC/FT conforme à l'article 16, attestant de la faiblesse des risques, déroger à l'article 30, alinéas 1er et 2, à l'égard des clients dans le cadre de leurs activités d'émission de monnaie électronique, si toutes les conditions d'atténuation du risque énumérées à l'article 25 sont remplies.

Sous-section 4.- Non-respect de l'obligation d'identification et de vérification de l'identité

Art. 33.§ 1er. Lorsque les entités assujetties ne peuvent satisfaire à leurs obligations d'identification et de vérification de l'identité d'un client, de ses mandataires ou de ses bénéficiaires effectifs dans les délais visés aux articles [1 30 et 31]1, elles ne peuvent ni nouer la relation d'affaires, ni effectuer d'opération pour ce client. Elles mettent par ailleurs un terme à la relation d'affaires qui aurait déjà été nouée.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, les entités assujetties examinent, conformément à l'article 46, si les causes de l'impossibilité de satisfaire aux obligations visées à l'alinéa 1er sont de nature à susciter un soupçon de BC/FT et s'il y a lieu d'en informer la CTIF.

Les autorités de contrôle peuvent autoriser, par voie de règlement, les entités assujetties qui relèvent de leur compétence à appliquer des mesures restrictives alternatives à la clôture de la relation d'affaires requise en vertu de l'alinéa 1er, dans des cas particuliers, précisés audit règlement, dans lesquels la résiliation unilatérale de la relation d'affaires par l'entité assujettie est interdite par d'autres dispositions législatives impératives ou d'ordre public, ou lorsqu'une telle résiliation unilatérale l'exposerait à un préjudice grave et disproportionné.

§ 2. Le paragraphe 1ern'est pas applicable aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, à la stricte condition qu'elles évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.

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(1L 2020-07-20/12, art. 45, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Section 3.- Obligation d'identification des caractéristiques du client et de l'objet et la nature de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle

Art. 34.§ 1er. Les entités assujetties prennent les mesures adéquates pour évaluer les caractéristiques [1 des clients identifiés conformément à l'article 21, § 1er,]1 et l'objet et la nature de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle envisagée.

Elles veillent notamment à disposer des informations qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de la politique d'acceptation des clients visée à l'article 8, à l'exécution des [1 obligations de vigilance à l'égard des relations d'affaires et des opérations occasionnelles]1, conformément à la section 4, et aux obligations particulières de vigilance accrue, conformément au chapitre 2.

Elles prennent, en particulier, des mesures raisonnables en vue de déterminer si les personnes identifiées, en application de la section 2, en ce compris le bénéficiaire effectif du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, sont des personnes politiquement exposées, des membres de la famille de personnes politiquement exposées ou des personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées.

Ces informations sont obtenues au plus tard au moment où la relation d'affaires est nouée ou l'opération occasionnelle réalisée. Les mesures prises à cette fin sont proportionnées au niveau de risque identifié conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er.

§ 2. Les entités assujetties qui émettent de la monnaie électronique peuvent, sur la base d'une évaluation appropriée des risques de BC/FT conforme à l'article 16, attestant de la faiblesse de ces risques, déroger au paragraphe 1er à l'égard des clients dans le cadre de leurs activités d'émission de monnaie électronique, si les conditions d'atténuation du risque énumérées à l'article 25 sont remplies.

§ 3. Lorsque les entités assujetties ne peuvent satisfaire à leur obligation visée au paragraphe 1er, elles ne peuvent ni nouer la relation d'affaires, ni effectuer d'opération pour le client, en particulier d'opération par compte bancaire. [1 ...]1

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, les entités assujetties examinent, conformément à l'article 46, si les causes de l'impossibilité de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er sont de nature à susciter un soupçon de BC/FT et s'il y a lieu d'en informer la CTIF.

§ 4. Le paragraphe 3n'est pas applicable aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, à la stricte condition qu'elles évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.

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(1L 2020-07-20/12, art. 46, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Section 4.- Obligation de vigilance [1 à l'égard des relations d'affaires et des opérations occasionnelles]1

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(1L 2020-07-20/12, art. 47, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 35.§ 1er. Les entités assujetties exercent, à l'égard [1 de toute opération effectuée par leurs clients identifiés conformément à l'article 21, § 1er, à titre occasionnel ou au cours d'une relation d'affaires, une vigilance proportionnée]1 au niveau de risque identifié conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, ce qui implique notamment :

[1 un examen attentif des opérations occasionnelles et un examen continu des opérations effectuées au cours de la relation d'affaires, ainsi que, si nécessaire, de l'origine des fonds, afin de vérifier que ces opérations sont cohérentes par rapport aux caractéristiques du client, au niveau de risque qui lui est associé et, le cas échéant, à l'objet et à la nature de la relation d'affaires, et de détecter les opérations atypiques devant être soumises à une analyse approfondie conformément à l'article 45;]1

[1 dans le cas d'une relation d'affaires,]1 la tenue à jour des données détenues conformément aux sections 2 et 3, notamment lorsque des éléments pertinents au regard de l'évaluation individuelle des risques visée à l'article 19 sont modifiés [1 ou lorsque l'entité assujettie, au cours de l'année civile considérée, est tenue, en raison d'une obligation légale, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs, ou si cette obligation a incombé à l'entité assujettie en vertu de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales]1.

La mise à jour des données visées à l'alinéa 1er, 2°, et de la vérification de ces données est effectuée conformément aux articles 26 à 29.

Dans le cadre de la mise à jour des informations qu'elles détiennent à propos de leurs clients, les entités assujetties mettent en oeuvre des mesures telles que visées à l'article 41, § 1er, 1°, leur permettant d'identifier ceux de leurs clients qui sont devenus des personnes politiquement exposées, des membres de la famille de ces personnes ou des personnes connues pour être étroitement associées à ces personnes; le cas échéant, un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie décide de maintenir ou non la relation d'affaires et les autres mesures de vigilance accrue prévues à l'article 41, § 1er, sont d'application.

Sans préjudice de l'article 17, alinéa 3, la mise à jour des informations conformément à l'alinéa 3 implique, lorsque cela est pertinent, que soit également mise à jour l'évaluation individuelle des risques visée à l'article 19, § 2, alinéa 1er, à l'égard des clients concernés et, le cas échéant, que l'étendue des mesures de vigilance continue mises en oeuvre soit adaptée.

§ 2. Lorsque les entités assujetties ont des raisons de considérer qu'elles ne pourront pas satisfaire à leur obligation visée au paragraphe 1er, elles ne peuvent ni nouer la relation d'affaires, ni effectuer l'opération pour le client. Par ailleurs, lorsqu'elles ne peuvent satisfaire à cette même obligation à l'égard des clients existants, elles mettent un terme à la relation d'affaires déjà nouée, ou, le cas échéant, appliquent les mesures restrictives alternatives visées à l'article 33, § 1er, alinéa 3.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, les entités assujetties examinent, conformément à l'article 46, si les causes de l'impossibilité de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er sont de nature à susciter un soupçon de BC/FT et s'il y a lieu d'en informer la CTIF.

§ 3. Le paragraphe 2n'est pas applicable aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, à la stricte condition qu'elles évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.

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(1L 2020-07-20/12, art. 48, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 36.Chaque entité assujettie veille à ce que les membres de son personnel, ainsi que ses agents et distributeurs, qui signalent en interne une opération qu'ils considèrent atypique au sens de l'article 35, § 1er, 1°, ou une impossibilité de satisfaire aux obligations de vigilance visées aux articles 33, § 1er, 34, § 3, et 35, § 2, soient protégés de toute menace [1 , de toute mesure de représaille]1 ou de tout acte hostile, et en particulier de toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi.

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(1L 2020-07-20/12, art. 49, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Chapitre 2.- Cas particuliers de vigilance accrue

Art. 37.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 31, les mesures prises aux fins de la vérification de l'identité des personnes visées aux articles 21 à 24, ainsi que les opérations réalisées dans le cadre de la relation d'affaires font l'objet d'une vigilance accrue jusqu'à ce que l'identité de toutes les personnes concernées ait été vérifiée. Toute anomalie, en ce compris l'impossibilité de vérifier dans les plus brefs délais l'identité desdites personnes, fait l'objet d'une analyse et d'un rapport écrit visé à l'article 45.

§ 2. Lorsqu'elles mettent en oeuvre les mesures restrictives alternatives visées aux articles 33, § 1er [1 ...]1, et 35, § 2, les entités assujetties exercent à l'égard des relations d'affaires concernées une vigilance accrue.

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(1L 2020-07-20/12, art. 50, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 38.[1 § 1er. Les entités assujetties appliquent, dans le cadre de leurs relations d'affaires ou opérations occasionnelles avec des personnes physiques ou morales ou avec des constructions juridiques, telles que des trusts ou des fiducies, impliquant un pays tiers à haut risque, les mesures de vigilance accrue suivantes à l'égard de leur clientèle :

obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs;

obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d'affaires;

obtenir des informations sur l'origine des fonds et l'origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs;

obtenir des informations sur les raisons des opérations envisagées ou réalisées;

obtenir d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir la relation d'affaires;

mettre en oeuvre une surveillance renforcée de la relation d'affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi;

veiller à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l'égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues dans la présente loi.

§ 2. Sans préjudice des articles 14 et 54, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, pris sur avis des autorités de contrôle des entités assujetties concernées, et tenant compte, le cas échéant, des rapports et évaluations établis en la matière par le Groupe d'action financière, le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite et le Conseil National de Sécurité :

exiger des entités assujetties qu'elles appliquent aux personnes et entités juridiques qui exécutent des opérations impliquant des pays tiers à haut risque, une ou plusieurs mesures de vigilance supplémentaires. Ces mesures peuvent consister à :

a)introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des opérations financières; et/ou

b)limiter les relations d'affaires ou les opérations avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de pays tiers à haut risque;

appliquer l'une ou plusieurs des mesures suivantes à l'égard des pays tiers à haut risque :

a)refuser l'établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation d'entités assujetties du pays concerné, ou, d'une autre manière, tenir compte du fait que l'entité assujettie concernée est originaire d'un pays qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le BC/FT;

b)interdire aux entités assujetties d'établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, d'une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le BC/FT;

c)imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d'audit externe pour les filiales et les succursales d'entités assujetties situées dans le pays concerné;

d)imposer des obligations renforcées en matière d'audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays concerné;

e)obliger les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22° à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin.

L'application de la mesure visée au 1°, a) est exigée par le Roi sur avis de la CTIF.]1

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(1L 2020-07-20/12, art. 51, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 39.Les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance accrue, tenant compte en particulier du risque de blanchiment de capitaux issus de la fraude fiscale grave, organisée ou non, visée à l'article 4, 23°, k) :

à l'égard des opérations, en ce compris la réception de fonds, qui ont un lien quelconque avec un Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée visé dans la liste fixée par arrêté royal conformément à [1 l'article 307, § 1er/2, alinéa 3]1, du Code des Impôts sur les Revenus 1992; et

à l'égard des relations d'affaires dans le cadre desquelles des opérations, en ce compris la réception de fonds, qui ont un lien quelconque avec un Etat visé au 1° sont effectuées, ou dans le cadre desquelles interviennent, à quelque titre que ce soit, des personnes physiques ou morales ou des constructions juridiques, telles que des trusts ou des fiducies, établies dans un tel Etat ou sont soumises au droit d'un tel Etat.

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(1L 2020-07-20/12, art. 52, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 40.§ 1er. Les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, [1 4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°]1, qui nouent des relations transfrontalières de correspondant [1 qui impliquent l'exécution de paiements]1 avec un établissement client d'un pays tiers prennent, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues au chapitre 1er, des mesures qui consistent à :

recueillir, au sujet de l'établissement client, des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et apprécier, sur la base d'informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet;

évaluer les contrôles mis en place par l'établissement client pour lutter contre le BC/FT;

obtenir l'autorisation d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant;

établir par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement;

en ce qui concerne les comptes "de passage" ("payable-through accounts"), s'assurer que l'établissement client a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l'établissement correspondant et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu'il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l'établissement correspondant.

["1 Ces mesures sont prises avant l'entr\233e en relation d'affaires."°

§ 2. Les entités assujetties [1 visées à l'article 5, § 1er, 1° et 3° à 22°,]1 ne peuvent ni nouer ni maintenir une relation de correspondant avec une société bancaire écran, ni avec un établissement de crédit ou un établissement financier, au sens de l'article 3, 1) et 2), de la Directive 2015/849 ou relevant d'un pays tiers, connu pour permettre à une société bancaire écran d'utiliser ses comptes.

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(1L 2020-07-20/12, art. 53, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 41.§ 1er. [1 Sans préjudice de l'article 8, les entités assujetties mettent en oeuvre des systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures adéquates adaptées au risque, pour déterminer si le client avec lequel elles entrent ou sont en relation d'affaires ou pour lequel elles effectuent une opération occasionnelle, un mandataire du client ou un bénéficiaire effectif du client est ou est devenu une personne politiquement exposée, un membre de la famille d'une personne politiquement exposée, ou une personne connue pour être étroitement associée à une personne politiquement exposée.

Lorsqu'elles déterminent qu'un client, un mandataire ou un bénéficiaire effectif du client est ou est devenu une personne politiquement exposée, un membre de la famille d'une personne politiquement exposée, ou une personne connue pour être étroitement associée à une personne politiquement exposée, les entités assujetties prennent, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues au chapitre 1er, des mesures de vigilance accrue qui consistent à :

obtenir d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir une relation d'affaires avec de telles personnes ou de réaliser une opération occasionnelle pour de telles personnes;

prendre les mesures appropriées pour établir l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou l'opération avec de telles personnes;

exercer une surveillance accrue de la relation d'affaires.]1

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, lorsque les bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie et/ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire d'un tel contrat sont ou sont devenus des personnes politiquement exposées, des membres de la famille de personnes politiquement exposées ou des personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées, les entités assujetties prennent, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues au chapitre 1er, [1 au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance,]1 des mesures qui consistent à :

informer un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des prestations d'assurance;

exercer de manière continue une surveillance accrue de l'intégralité de la relation d'affaires avec le preneur d'assurance.

§ 3. Lorsqu'une personne politiquement exposée a cessé d'exercer une fonction publique importante pour le compte d'un Etat membre ou d'un pays tiers ou pour le compte d'une organisation internationale, les entités assujetties prennent en considération, pendant au moins douze mois, le risque que cette personne continue de présenter et appliquent des mesures appropriées, fondées sur l'appréciation de ce risque, jusqu'à ce qu'elle ne présente plus de risque propre aux personnes politiquement exposées.

["1 \167 4. La liste des fonctions exactes d\233sign\233es comme fonctions publiques importantes conform\233ment \224 l'article 4, 28\176, sont celles d\233finies \224 l'Annexe IV, ainsi que celles figurant sur la liste publi\233e par la Commission europ\233enne sur la base de l'article 20bis, paragraphe 3, de la directive 2015/849. Dans les limites des d\233finitions reprises \224 l'article 4, 28\176, le Roi met \224 jour cette annexe chaque fois que des modifications se produisent dans les fonctions \224 d\233signer. Le ministre des Finances soumet cette liste \224 la Commission europ\233enne ainsi que toute mise \224 jour de celle-ci. Le ministre des Affaires \233trang\232res demande aux organisations internationales accr\233dit\233es sur le territoire belge d'\233tablir et de mettre \224 jour, au sein de l'organisation, une liste des fonctions publiques importantes, telles que vis\233es au premier alin\233a. Il est charg\233 de transmettre \224 la Commission europ\233enne les listes \233tablies par ces organisations internationales. Les fonctions des listes vis\233es aux premier et deuxi\232me alin\233as seront trait\233es selon les conditions suivantes : 1\176 les donn\233es \224 caract\232re personnel ne sont trait\233es qu'aux fins de la pr\233vention du BC/FT et ne font pas l'objet d'un traitement ult\233rieur d'une mani\232re incompatible avec lesdites finalit\233s; 2\176 le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel recueillies sur ces listes pour toute autre finalit\233 que celle pr\233vue par cette loi, notamment \224 des fins commerciales, est interdit."°

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(1L 2020-07-20/12, art. 54, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Chapitre 3.- Exécution des obligations de vigilance par des tiers introducteurs

Art. 42.Sans préjudice du recours à des mandataires ou sous-traitants agissant sur leurs instructions et sous leur contrôle et leur responsabilité, les entités assujetties peuvent recourir à des tiers introducteurs pour l'exécution des obligations de vigilance prévues aux articles 26 à 32, 34 et 35, § 1er, 2°. Dans ce cas, la responsabilité finale du respect de ces obligations demeure à charge des entités assujetties concernées.

Art. 43.§ 1er. Aux fins du présent chapitre, on entend par "tiers introducteur" :

une entité assujettie visée à l'article 5;

une entité assujettie au sens de l'article 2 de la Directive 2015/849, qui relève d'un autre Etat membre;

une entité assujettie au sens de l'article 2 de la Directive 2015/849, qui relève d'un pays tiers et :

a)qui est soumise à des obligations légales ou réglementaires de vigilance à l'égard de la clientèle et de conservation des documents qui sont compatibles avec celles prévues par la Directive 2015/849; et

b)qui est soumise à un contrôle du respect de ces obligations légales ou réglementaires qui satisfait aux exigences énoncées au chapitre VI, section 2, de la Directive 2015/849.

§ 2. Les entités assujetties ne peuvent recourir à des tiers introducteurs établis dans des pays tiers à haut risque.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les entités assujetties peuvent recourir à leurs succursales et filiales détenues majoritairement, ou à celles d'autres entités de leur groupe établies dans un pays tiers à haut risque, si les conditions suivantes sont réunies :

l'entité assujettie se fonde sur les informations fournies exclusivement par un tiers introducteur qui fait partie du même groupe;

ce groupe applique des politiques et procédures de prévention du BC/FT, des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et des règles relatives à la conservation des documents, conformément à la présente loi ou à la Directive 2015/849, ou à des règles équivalentes prévues par le droit d'un pays tiers, et contrôle efficacement que le tiers introducteur se conforme effectivement à ces politiques et procédures, mesures et règles;

la mise en oeuvre effective des obligations visées au 2° est surveillée au niveau du groupe par l'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 85, ou par l'autorité de contrôle de l'Etat membre ou du pays tiers où est établie la maison mère du groupe.

Art. 44.§ 1er. Les entités assujetties qui recourent à un tiers introducteur obtiennent de celui-ci la transmission immédiate des informations concernant l'identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs, et concernant les caractéristiques du client et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires, qui sont nécessaires à l'exécution des obligations de vigilance confiées au tiers introducteur conformément à l'article 42.

Elles prennent également des mesures appropriées pour que le tiers introducteur leur transmette sans délai, à première demande, une copie des documents probants ou sources fiables d'information au moyen desquels il a vérifié l'identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs.

Dans les conditions définies aux articles 42 et 43, les entités assujetties peuvent accepter les résultats des devoirs de vigilance qui sont exécutés par un tiers introducteur d'affaires situé dans un Etat membre ou dans un pays tiers et ce, même si les données ou documents probants sur lesquels portent l'identification ou la vérification de celle-ci diffèrent de ceux requis par la présente loi ou par les mesures prises en exécution de cette dernière.

§ 2. Les entités assujetties visées à l'article 5 qui agissent en tant que tiers introducteurs transmettent immédiatement aux organismes ou personnes auprès desquels le client est introduit les informations concernant l'identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs, et concernant les caractéristiques du client et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires, qui sont nécessaires à l'exécution des obligations de vigilance qui leur ont été confiées conformément à l'article 42.

Elles transmettent également sans délai, à première demande, une copie des documents probants ou sources fiables d'information au moyen desquels elles ont vérifié l'identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs [1 , y compris :

le cas échéant, à des données obtenues par l'utilisation de moyens d'identification électroniques proposés ou agréés au sein du service d'authentification conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique, confirmant l'identité des personnes online;

le cas échéant, information obtenu via les services de confiance pertinents prévus par le règlement 910/2014.]1.

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(1L 2020-07-20/12, art. 55, 008; En vigueur : 15-08-2020)

TITRE IV.- Analyse des opérations atypiques et déclaration de soupçons

Chapitre 1er.- Analyse des opérations atypiques

Art. 45.§ 1er. [1 Les entités assujetties soumettent à une analyse spécifique, sous la responsabilité de la personne désignée conformément à l'article 9, § 2, les opérations atypiques identifiées par application de l'article 35, § 1er, 1°, afin de déterminer si ces opérations peuvent être suspectées d'être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Elles examinent notamment, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, le contexte et la finalité de toute opération qui remplit au moins une des conditions suivantes :

l'opération en cause est complexe;

le montant de l'opération concernée est anormalement élevé;

l'opération est opérée selon un schéma inhabituel;

l'opération n'a pas d'objet économique ou licite apparent.

A cette fin, elles mettent en oeuvre toutes les mesures complémentaires à celles visées aux articles 19 à 41 qui sont nécessaires et renforcent notamment le degré et la nature de la vigilance opérée à l'égard de la relation d'affaires afin d'apprécier si ces opérations semblent suspectes.]1

§ 2. Les entités assujetties rédigent un rapport écrit sur l'analyse réalisée en application du paragraphe 1er.

Ce rapport est rédigé sous la responsabilité des personnes visées à l'article 9, § 2, qui y donnent la suite appropriée en application des obligations décrites au présent titre.

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(1L 2020-07-20/12, art. 56, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 46.Dans les cas visés aux articles 33, § 1er, 34, § 3, et 35, § 2, les entités assujetties soumettent ces situations à une analyse spécifique, sous la responsabilité de la personne désignée conformément à l'article 9, § 2, pour déterminer si les causes de l'impossibilité de satisfaire aux obligations de vigilance sont de nature à susciter un soupçon de BC/FT et s'il y a lieu d'en informer la CTIF, conformément aux articles 47 à 54.

Les entités assujetties rédigent un rapport écrit sur l'analyse réalisée en application de l'alinéa 1er. Ce rapport est rédigé sous la responsabilité des personnes visées à l'article 9, § 2, qui y donnent la suite appropriée en application des obligations décrites au présent titre.

Chapitre 2.- Déclaration de soupçons

Section 1ère.- Obligations de déclaration de soupçons et de communication de renseignements complémentaires à la Cellule de traitement des informations financières

Art. 47.§ 1er. Les entités assujetties déclarent à la CTIF, lorsqu'elles savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner :

que des fonds, quel qu'en soit le montant, sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme;

que des opérations ou tentatives d'opérations sont liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Cette obligation de déclaration s'applique y compris lorsque le client décide de ne pas exécuter l'opération envisagée;

hors les cas visés aux 1° et 2°, qu'un fait dont elles ont connaissance est lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

L'obligation de déclaration à la CTIF en application des 1° à 3°, ne requiert pas l'identification, par l'entité assujettie, de l'activité criminelle sous-jacente au blanchiment de capitaux.

§ 2. Les entités assujetties déclarent également à la CTIF des fonds, opérations ou tentatives d'opérations et faits suspects, visés au paragraphe 1er, dont elles ont connaissance dans le cadre des activités qu'elles exercent dans un autre Etat membre sans y avoir de filiale, de succursale ou une autre forme d'établissement par le biais d'agents ou de distributeurs qui l'y représentent.

§ 3. Les entités assujetties déclarent à la CTIF des fonds, opérations et faits déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la CTIF.

§ 4. Les entités assujetties déclarent à la CTIF, en application des paragraphes 1er à 3, dans les délais visés à l'article 51.

(NOTE : par son arrêt n° 114/2020 du 24-09-2020 (M.B. 31-12-2020, p. 97956), la Cour constitutionnelle a annulé la seconde phrase de l'article 47, § 1er, 2°, en ce qu'elle concerne les avocats)

Art. 48.Les entités assujetties donnent suite aux demandes de renseignements complémentaires qui leur sont faites par la CTIF, en application de l'article 81, dans les délais déterminés par celle-ci.

Art. 49.En principe, toute information ou renseignement visé aux articles 47 et 48 est déclaré à la CTIF par la ou les personnes désignées en vertu de l'article 9, § 2.

Cependant, tout dirigeant, membre du personnel, agent ou distributeur d'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 1° à 22°, et 29° à 33°, ainsi que tout membre du personnel ou représentant d'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, ayant lui-même la qualité d'entité assujettie, déclare personnellement les informations ou renseignements concernés à la CTIF chaque fois que la procédure visée à l'alinéa 1er ne peut être suivie.

(NOTE : par son arrêt n° 114/2020 du 24-09-2020 (M.B. 31-12-2020, p. 97956), la Cour constitutionnelle a annulé dans l'article 49, alinéa 2, le renvoi à l'article 5, § 1er, 28°)

Art. 50.Les informations et renseignements visés aux articles 47, 48, et 66, § 2, alinéa 3, sont déclarés à la CTIF par écrit ou par voie électronique, selon les modalités qu'elle détermine.

Le Roi peut fixer par arrêté, sur avis de la CTIF, la liste des entités assujetties pour lesquelles la déclaration des informations et renseignements, visés à l'alinéa 1er, est réalisée exclusivement par une déclaration en ligne.

Art. 51.§ 1er. Les informations relatives à une opération visée à l'article 47, § 1er, 2°, et §§ 2 et 3, sont déclarées [1 immédiatement à la CTIF préalablement à son exécution. Le cas échéant, l'entité assujettie déclarante mentionne le délai dans lequel l'opération doit être exécutée, et elle donne suite aux instructions de la CTIF en application des articles 80 et 81.]1

Lorsque les entités assujetties ne peuvent informer la CTIF avant d'exécuter l'opération, soit parce que le report de son exécution est impossible en raison de la nature de celle-ci, soit parce qu'il serait susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires de l'opération concernée, elles déclarent ladite opération à la CTIF immédiatement après l'avoir exécuté.

Dans ce cas, la raison pour laquelle la CTIF n'a pas pu être informée préalablement à l'exécution de l'opération lui est également communiquée.

§ 2. Lorsque les entités assujetties savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds ou un fait visés à l'article 47, § 1er, 1° et 3°, et § 2, sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ou lorsqu'elles prennent connaissance de fonds ou de faits visés à l'article 47, § 3, elles déclarent ceci immédiatement à la CTIF.

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(1L 2020-07-20/12, art. 57, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 52.[1 Par dérogation aux articles 47 et 49]1, les avocats qui, dans l'exercice des activités énumérées à l'article 5, § 1er, 28°, sont confrontés à des fonds, des opérations à exécuter, ou des faits visés audit article 47, sont tenus d'en informer immédiatement le Bâtonnier de l'Ordre dont ils relèvent.

Le Bâtonnier vérifie le respect des conditions visées aux articles 5, § 1er, 28°, et 53. Le cas échéant, il transmet, conformément aux articles 50 et 51, [2 immédiatement]2 et de manière non filtrée, les informations à la CTIF.

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(1L 2018-07-30/10, art. 112, 005; En vigueur : 20-08-2018)

(2L 2020-07-20/12, art. 58, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 53.Par dérogation aux articles 47, 48 et 54, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, ne communiquent pas les informations et renseignements visés auxdits articles lorsque ceux-ci ont été reçus d'un de leurs clients ou obtenus sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.

Art. 54.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la CTIF, étendre l'obligation de déclaration des entités assujetties aux fonds, opérations et faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un pays ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le BC/FT par l'évaluation nationale des risques, visée à l'article 68, ou par une instance de concertation et de coordination compétente au niveau international ou européen.

Il peut déterminer le type de faits, de fonds et d'opérations visés, ainsi que leur montant minimal, les plus appropriés afin de réduire les risques liés aux pays ou aux territoires concernés.

§ 2. Lorsque l'évaluation nationale des risques visée à l'article 68 identifie un pays ou un territoire dont la législation est considérée comme insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le BC/FT, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sans préjudice du paragraphe 1er, déterminer d'autres contre-mesures proportionnées aux risques élevés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme du pays ou du territoire concerné.

Section 2.- Interdiction de divulgation

Art. 55.§ 1er. Les entités assujetties, leurs dirigeants, membres du personnels, agents et distributeurs, ainsi que le Bâtonnier dans les cas visés à l'article 52, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des informations ou renseignements sont, seront ou ont été transmis à la CTIF conformément aux articles 47, 48, [1 52,]1 54 ou 66, § 2, alinéa 3, ou qu'une analyse pour blanchiment de capitaux ou pour financement du terrorisme est en cours ou susceptible de l'être.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er s'applique également aux communications d'informations ou de renseignements qui y sont visés aux succursales d'entités assujetties établies dans des pays tiers.

§ 2. Lorsqu'une personne physique qui relève de l'une des catégories d'entités assujetties énumérées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, s'efforce de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n'y a pas divulgation au sens du paragraphe 1er.

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(1L 2020-07-20/12, art. 59, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 56.§ 1er. L'interdiction énoncée à l'article 55 ne concerne pas la divulgation aux autorités de contrôle compétentes en vertu de l'article 85, ni la divulgation à des fins répressives.

§ 2. L'interdiction énoncée à l'article 55 ne s'applique pas à la divulgation d'informations :

entre les établissements de crédit et les établissements financiers, visés à l'article 2, paragraphe 1er, 1) et 2), de la Directive 2015/849, établis dans un Etat membre, lorsque ces établissements appartiennent à un même groupe;

entre les établissements visés au 1°, leurs succursales et leurs filiales détenues majoritairement situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales et filiales respectent pleinement les politiques et procédures définies à l'échelle du groupe conformément à l'article 45 de la Directive 2015/849, y compris les procédures en matière de partage d'informations au sein du groupe, et que les politiques et procédures définies à l'échelle du groupe respectent les exigences prévues dans ladite directive;

entre les établissements visés au 1° ou entre ces établissements et des établissements équivalents établis dans des pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849, lorsque lesdits établissements interviennent en relation avec un même client et dans le cadre d'une même opération, à condition que les informations échangées concernent ce client ou cette opération, qu'elles soient utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et que l'établissement qui en est le destinataire soit soumis à des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849 en matière d'interdiction de divulgation et de protection des données à caractère personnel;

entre les personnes visées à l'article 2, paragraphe 1er, 3), a) et b), de la Directive 2015/849 ou entre ces personnes et des personnes exerçant les mêmes professions dans des pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849 :

a)qui exercent leurs activités professionnelles, salariées ou non, au sein de la même personne morale ou d'une structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion ou un contrôle du respect des obligations communs; ou

b)lorsqu'elles interviennent en relation avec un même client et dans le cadre d'une même opération, à condition que les informations échangées concernent ce client ou cette opération, qu'elles soient utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et que la personne qui en est le destinataire soit soumis à des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la Directive 2015/849 en matière d'interdiction de divulgation et de protection des données à caractère personnel.

Section 3.- Protection des déclarants

Art. 57.La communication d'informations effectuée de bonne foi à la CTIF par une entité assujettie, par l'un de ses dirigeants, membres du personnel, agents ou distributeurs, ou par le Bâtonnier visé à l'article 52, [1 ainsi que par un avocat au Bâtonnier en application de l'article 52,]1 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour l'entité assujettie concernée, ou pour ses dirigeants, membres du personnel, agents ou distributeurs, aucune responsabilité d'aucune sorte, civile, pénale ou disciplinaire, ni de mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, même dans une situation où ils n'avaient pas une connaissance précise de l'activité criminelle sous-jacente et ce, indépendamment du fait qu'une activité illicite s'est effectivement produite.

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(1L 2020-07-20/12, art. 60, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 58.Lorsque la CTIF fait une communication au procureur du Roi, au procureur fédéral ou aux autorités visées à l'article 83, § 2, les déclarations de soupçons qu'elle a reçues des entités assujetties en application des articles 47, 54 et 66, § 2, alinéa 3, ne leur sont pas communiquées afin de préserver l'anonymat de leurs auteurs.

Si les personnes visées à l'article 83, § 1er, sont citées à témoigner en justice, elles ne sont pas non plus autorisées à révéler l'identité des auteurs visés à l'alinéa 1er.

Art. 59.Les autorités compétentes en matière d'enquêtes et de poursuites relatives au BC/FT prennent toute mesure appropriée afin [1 d'assurer une protection légale contre toute menace, mesure de représailles ou acte hostile]1 les dirigeants, membres du personnel, agents et distributeurs des entités assujetties qui ont fait état, en interne ou à la CTIF, d'un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

["1 Les personnes expos\233es \224 des menaces, \224 des mesures de repr\233sailles ou \224 des actes hostiles, ou \224 des mesures pr\233judiciables ou discriminatoires en mati\232re d'emploi pour avoir signal\233 un soup\231on de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en interne ou \224 la CTIF, ont le droit de d\233poser une plainte aupr\232s des autorit\233s comp\233tentes, sans porter pr\233judice \224 l'application de l'article 90. Afin d'assurer un recours en justice effectif, l'exception \224 l'interdiction de divulgation \224 des fins r\233pressives en vertu de l'article 56, \167 1er, reste int\233gralement d'application."°

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(1L 2020-07-20/12, art. 61, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Section 4.- Conservation [1 ...]1 des données et documents

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(1L 2020-07-20/12, art. 62, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 60.Les entités assujetties conservent, sur quelque support d'archivage que ce soit, à des fins de prévention et de détection d'un éventuel blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, ainsi qu'à des fins d'enquêtes en la matière par la CTIF ou par d'autres autorités compétentes, les documents et informations suivants :

[1 les informations d'identification visées aux sections 2 et 3 du titre 3, chapitre 1er, le cas échéant mises à jour conformément à l'article 35, et une copie des documents probants ou du résultat de la consultation d'une source d'information, visés à l'article 27, y compris :

a)le cas échéant, information obtenue par l'utilisation de moyens d'identification électroniques proposés ou agréés au sein du service d'authentification conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique, confirmant l'identité des personnes online;

b)le cas échéant, information obtenue via les services de confiance pertinents prévus par le règlement 910/2014.

Les documents et informations précités sont conservés pendant dix ans à dater de la fin de la relation d'affaires avec le client ou de l'opération effectuée à titre occasionnel;]1

["1 1\176 /1 les documents consignant les mesures prises pour se conformer \224 l'obligation de v\233rification dans le cas vis\233 \224 l'article 23, \167 1er, alin\233a 3, en ce compris les informations relatives \224 toutes difficult\233s rencontr\233es durant le processus de v\233rification. Ces documents et informations sont conserv\233s pendant dix ans \224 dater de la fin de la relation d'affaires avec le client ou de l'op\233ration effectu\233e \224 titre occasionnel;"°

sans préjudice du respect d'autres législations en matière de conservation de documents, les pièces justificatives et les enregistrements des opérations qui sont nécessaires pour identifier et reconstituer précisément les opérations effectuées, pendant dix ans à dater de l'exécution de l'opération;

le rapport écrit établi en application des articles 45 et 46, conformément aux modalités décrites au 2°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les délais de dix ans visées à cet alinéa sont ramenés à sept ans pour l'année 2017, et respectivement à huit et neuf ans pour les années 2018 et 2019.

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(1L 2020-07-20/12, art. 63, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 61.Par dérogation à l'article 60, 1°, les entités assujetties peuvent substituer à la conservation d'une copie des documents probants, la conservation des références de ces documents, à condition que, de par leur nature et leurs modalités de conservation, ces références permettent avec certitude à l'entité assujettie de produire les documents concernés immédiatement, à la demande de la CTIF ou d'autres autorités compétentes, au cours de la période de conservation fixée audit article, et sans que ces documents n'aient pu entretemps être modifiés ou altérés.

Les entités assujetties qui envisagent de faire usage de la dérogation prévue à l'alinéa 1er précisent au préalable, dans leurs [1 procédures internes]1, les catégories de documents probants dont elles conserveront les références en lieu et place d'une copie, ainsi que les modalités de récupération des documents concernés permettant de les produire sur demande, conformément à l'alinéa 1er.

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(1L 2020-07-20/12, art. 64, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 62.§ 1er. Sous réserve de l'application d'autres législations, les entités assujetties ont l'obligation d'effacer les données à caractère personnel à l'issue des périodes de conservation visées à l'article 60.

§ 2. En ce qui concerne la conservation des documents et informations, visées à l'article 60, alinéa 1er, relatifs aux relations d'affaires ou aux opérations finalisées ou conclues jusqu'à 5 ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les délais de conservation des documents et informations visés sont de 7 ans.

Art. 63.Les entités assujetties disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière complète, dans le délai prévu à l'article 48 et par l'intermédiaire de canaux sécurisés garantissant une totale confidentialité, aux demandes d'informations émanant de la CTIF en application de l'article 81, des autorités judiciaires ou des autorités de contrôle visées à l'article 85, agissant dans le cadre de leurs compétences respectifs, qui tendent à déterminer si les entités concernées entretiennent ou ont entretenu, au cours des dix années précédant cette demande, une relation d'affaires avec une personne donnée, ainsi que, le cas échéant, la nature de cette relation.

Livre 2.[1 - Traitement et protection des données à caractère personnel]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 66, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 64.§ 1er. [1 Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi par les entités assujetties, ainsi que leurs autorités de contrôle, est soumis aux dispositions du Règlement 2016/679.

Le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens des articles 6, 1.e) et 23, e) et, en ce qui concerne les autorités de contrôle, 23, h) du Règlement 2016/679 et est fondé et rendu nécessaire afin de respecter les obligations légales auxquelles les entités assujetties ainsi que leurs autorités de contrôle sont tenues en vertu de la présente loi.

Ce traitement constitue par ailleurs une mesure nécessaire dans la prévention et la détection de l'infraction de blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme au sens de l'article 23, d) du Règlement 2016/679.]1

["1 \167 1er/1. Le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel en vertu de la pr\233sente loi par la CTIF est soumis aux dispositions du Titre 2 de la loi du 30 juillet 2018. Le traitement de ces donn\233es est une mesure n\233cessaire dans la pr\233vention et la d\233tection de l'infraction de blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associ\233es et le financement du terrorisme au sens de l'article 27 de la Loi du 30 juillet 2018 et est fond\233 et rendu n\233cessaire afin de respecter les obligations l\233gales auxquelles la CTIF est tenue en vertu de la pr\233sente loi. \167 1er/2. En application de l'article 4, \167 1er, alin\233a 1er, de la loi du 3 d\233cembre 2017 portant cr\233ation de l'Autorit\233 de protection des donn\233es, l'Autorit\233 de protection des donn\233es est responsable du contr\244le du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et du respect des principes fondamentaux de la protection des donn\233es \224 caract\232re personnel dans le cadre de la pr\233sente loi."°

§ 2. Les données à caractère personnel ne sont traitées en application de la présente loi [1 ...]1 qu'aux fins de la prévention du BC/FT et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière incompatible avec lesdites finalités.

Le traitement des données à caractère personnel recueillies sur la base de la présente loi pour toute autre finalité que celle prévue par cette loi, notamment à des fins commerciales, est interdit.

§ 3. [1 Les entités assujetties communiquent à leurs nouveaux clients, avant d'établir une relation d'affaires ou d'exécuter une opération à titre occasionnel, un avertissement général concernant leurs obligations imposées en vertu de la présente loi et du Règlement 2016/679, lorsqu'elles traitent des données à caractère personnel aux fins de la prévention du BC/FT.]1

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(1L 2020-07-20/12, art. 67, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 65.[1 § 1er. Chaque entité assujettie, visée à l'article 5, § 1er, ou désignée par le Roi par application de l'article 5, § 2, est le responsable des traitements des données à caractère personnel qu'elle collecte en vertu de la présente loi pour les finalités visées aux articles 1er et 64.

Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa premier, sont collectées par l'entité assujettie, lors de l'accomplissement de :

ses obligations d'identification et de vérification, visées aux articles 21 à 29;

son obligation d'identification des caractéristiques du client et de l'objet et la nature de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle, visée à l'article 34; ainsi que

son l'obligation de vigilance continue, visée à l'article 35;

ses obligations de vigilance accrue, visées aux articles 37 à 41; et

son obligation d'analyse des opérations atypiques, visée aux articles 45 et 46.

En application de l'interdiction de divulgation prévue à l'article 55, et outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, points c), et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), et e) du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition), 22 (droit de profilage) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement et délimités à l'alinéa premier du présent paragraphe, qui sont effectués par l'entité assujettie en sa qualité de responsable du traitement exerçant une mission d'intérêt public en vertu des articles 1er et 64, et ceci afin :

de permettre à l'entité assujettie, à son autorité de contrôle visée à l'article 85 et à la CTIF de remplir les obligations auxquelles elles sont soumises par l'application de la présente loi; ou

de ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière, et d'éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire, menées aux fins de la présente loi.

L'article 5 du Règlement 2016/679 précité ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel visés à l'alinéa 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement.

Lorsque l'Autorité de protection des données est saisie d'une réclamation par application de l'article 77 du Règlement 2016/679 relativement à un traitement de données à caractère personnel visé à l'alinéa 1er, elle communique uniquement à la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

§ 2. Chaque autorité de contrôle, visée à l'article 85, est le responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elle collecte en vertu de la présente loi pour les finalités visées aux articles 1er et 64.

Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, sont collectées par l'autorité de contrôle lors de l'exercice :

de ses compétences de contrôle définies au Livre IV, Titre 4;

de ses obligations de coopération nationale et internationale définies au Livre IV, Titre 5; et

de ses compétences de sanctions administratives définies au Livre V, Titre 1er.

En application de l'interdiction de divulgation prévue à l'article 55, et de l'obligation de secret professionnel définie par l'article 89 et par d'autres dispositions légales applicables à l'autorité de contrôle concernée, et outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), e) et h), du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition), et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement et délimités à l'alinéa 2 du présent paragraphe, qui sont effectués par l'autorité de contrôle en sa qualité de responsable du traitement exerçant une mission d'intérêt public en vertu des articles 1er et 64, et ceci afin :

de permettre à cette autorité de contrôle et à la CTIF de remplir les obligations auxquelles elles sont soumises par l'application de la présente loi; ou

de ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière, et d'éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire, menées aux fins de la présente loi.

L'article 5 du Règlement 2016/679 précité ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel visés à l'alinéa 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement.

L'autorité de contrôle conserve les données à caractère personnel pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.

Le présent paragraphe s'applique sans préjudice d'autres dispositions légales régissant le traitement de données à caractère personnel par une autorité de contrôle en vertu de la présente loi.

Lorsque l'Autorité de protection des données est saisie d'une réclamation par application de l'article 77 du Règlement 2016/679 relativement à un traitement de données à caractère personnel visé à l'alinéa 1er, elle communique uniquement à la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

§ 3. La CTIF est le responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elle collecte en vertu de la présente loi pour les finalités visées aux articles 1er, 64 et 76.

Les données à caractère personnel collectées par la CTIF, en vertu de l'alinéa 1er, sont contenues dans :

les déclarations de soupçons, les informations et les renseignements complémentaires reçues des entités assujetties et du Bâtonnier, en application des articles 47, 48, 52, 54, 66, § 2, alinéa 3;

les informations, les renseignements complémentaires, les jugements et autres informations reçues des autorités de contrôle, des services de police, des services administratifs de l'Etat, des autorités judiciaires, des cellules de renseignement financiers, ainsi que des autres services et administrations visés aux articles 74, 79, 81 et 90/2, en application des articles 74, 79, 81, 82, 84, 90/2, 121, 123, 124, 127 et 135.

La CTIF conserve les données à caractère personnel pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et pour un délai maximal de dix ans à dater depuis leur réception.

Sous réserve de l'application d'autres législations, elle efface les données à caractère personnel à l'issue de cette période de conservation.

En application du secret professionnel renforcé de la CTIF, en vertu de l'article 83, § 1er, de la présente loi, et afin d'assurer le respect de l'application de l'interdiction de divulgation en vertu de l'article 55 de la présente loi et d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, tel que prévu aux articles 37, § 2, 38, § 2, 39, § 4, et 62, § 5, de la Loi du 30 juillet 2018, le droit à l'information, à la rectification, à l'effacement, et à la limitation du traitement, et à la notification de failles de sécurité, respectivement prévus aux articles 37, § 1er, 38 § 1er, 39, § 1er, et 62, § 1er, de la Loi du 30 juillet 2018 sont limitées entièrement pour le traitement des données à caractère personnel, telles que visées à l'alinéa deux, du présent paragraphe.

En vertu de l'article 43 de la Loi du 30 juillet 2018 les droits des personnes concernées, visés à l'alinéa 5, sont exercés par l'intermédiaire de l'Autorité de protection des données. L'Autorité de protection des données communique uniquement à la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.]1

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(1L 2020-07-20/12, art. 68, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Livre 3.- LIMITATION DE L'UTILISATION DES ESPECES

Art. 66.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par "prix de la vente d'un bien immobilier", le montant total à payer par l'acheteur afférent à l'achat et au financement de ce bien, y compris les frais accessoires qui en découlent.

§ 2. Le prix de la vente d'un bien immobilier ne peut être acquitté qu'au moyen d'un virement ou d'un chèque.

La convention et l'acte de vente doivent préciser le numéro du ou des comptes financiers par le débit du ou desquels la somme est transférée, ainsi que l'identité des titulaires de ces comptes.

Lorsque les notaires ou les agents immobiliers visés à l'article 5, § 1er, 26° et 30°, constatent le non-respect des alinéas 1er et 2, ils en informent immédiatement la CTIF, conformément aux modalités décrites à l'article 50.

Art. 67.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

"consommateur" : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

"matières précieuses" : or, platine, argent, palladium;

"vieux métaux" : toutes pièces métalliques usagées ou récupérées;

"câbles de cuivre" : tous câbles de cuivre livrés, sous quelque forme et composition que ce soit, qu'ils soient ou non dénudés, coupés, broyés ou mélangés à d'autres matériaux ou objets, à l'exception de câbles de cuivre flexibles faisant partie d'un appareil;

["1 5\176 \"versement postal\" : un service postal financier par lequel est donn\233 ordre de cr\233diter une somme d'argent sur un compte courant postal ou un compte bancaire aupr\232s d'une institution financi\232re b\233n\233ficiaire \233tablie en Belgique."°

§ 2. Indépendamment du montant total, un paiement ou un don ne peut être effectué ou reçu en espèces au-delà de 3 000 euros, ou leur équivalent dans une autre devise, dans le cadre d'une opération ou d'un ensemble d'opérations qui semblent liées.

["3 Toutefois, sauf en cas de vente publique effectu\233e sous la supervision d'un huissier de justice, le paiement de c\226bles de cuivre, de vieux m\233taux ou de biens contenant des mati\232res pr\233cieuses ne peut \234tre pas effectu\233 ou re\231u en esp\232ces lorsque l'acheteur n'est pas un consommateur, \224 moins que ces mati\232res pr\233cieuses ne soient pr\233sentes en faible quantit\233 seulement et uniquement en raison de leurs propri\233t\233s physiques n\233cessaires."°

La disposition prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas :

aux ventes de biens immobiliers, visées à l'article 66;

aux opérations entre consommateurs;

aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10° et 16°, ainsi [1 qu'à leurs clients lorsqu'ils]1 effectuent des opérations avec ces entités.

§ 3. Lorsque les pièces comptables présentées, y compris les extraits de comptes bancaires, ne permettent pas de déterminer comment ont été effectués ou reçus des paiements ou des dons, ceux-ci sont présumés avoir été effectués ou reçus en espèces.

Sauf preuve contraire, tout paiement ou don en espèces est présumé se dérouler sur le territoire belge et, par conséquent, soumis aux dispositions du présent article, lorsqu'au moins une des parties réside en Belgique ou y exerce une activité.

["1 Sont irr\233fragablement pr\233sum\233s effectu\233s ou re\231us dans le cadre d'un ensemble d'op\233rations li\233es, et donc limit\233s au total \224 3 000 euros en esp\232ces, l'ensemble des montants mentionn\233s dans une comptabilit\233, officielle ou officieuse, qui ne se rapportent pas \224 une ou plusieurs dettes d\233termin\233es."°

["1 \167 4. Ind\233pendamment du montant total, des versements postaux sur des comptes de tiers ou des comptes courants postaux ne peuvent \234tre effectu\233s que par des consommateurs, et ceci pour un montant maximum de 3 000 euros par versement ou pour l'ensemble de versements qui semblent li\233s."°

["2 L'alin\233a 1er ne s'applique pas aux versements postaux sur des comptes courants postaux ou comptes courants effectu\233s par les fonctionnaires des services publics f\233d\233raux et r\233gionaux dans le cadre de l'ex\233cution de leur fonction."°

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(1L 2020-07-20/12, art. 69, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(2L 2021-06-02/03, art. 47, 009; En vigueur : 28-06-2021)

(3L 2024-02-09/19, art. 166, 022; En vigueur : 31-03-2024)

Livre 4.- AUTORITES COMPETENTES

TITRE Ier.- Evaluation nationale des risques

Art. 68.Les organes de coordination prennent des mesures appropriées pour identifier, évaluer et atténuer les risques de BC/FT auxquels la Belgique est exposée, ainsi que tout problème relatif à la protection des données qui y est lié.

A cette fin, ils établissent, chacun pour ce qui les concerne et au plus tard six mois après la publication de la présente loi, un rapport consacré à l'évaluation des risques ainsi réalisée. Par la suite, ils mettent à jour ce rapport tous les deux ans ou plus fréquemment si les circonstances le justifient.

["1 Le ministre de la Justice notifie \224 la Commission europ\233enne, \224 l'ABE ainsi qu'aux autres Etats membres l'identit\233 des organes de coordination telle que d\233finie \224 l'article 4, 14\176."°

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(1L 2023-02-08/02, art. 3, 019; En vigueur : 17-02-2023)

Art. 69.§ 1er. Pour effectuer l'évaluation nationale des risques visés à l'article 68, les organes de coordination se servent notamment :

des conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission européenne en vertu de l'article 6 de la Directive 2015/849;

des recommandations adressées par la Commission européenne à la Belgique en vertu du même article sur les mesures qu'il convient de prendre pour faire face aux risques identifiés.

Lorsque les organes de coordination décident, chacun pour ce qui les concerne, de ne pas appliquer les recommandations visées à l'alinéa 1er, 2°, dans le cadre du dispositif national de lutte contre le BC/FT, ils en informent la Commission européenne et motivent leur décision.

§ 2. Lorsqu'ils évaluent les risques de BC/FT liés à certains types de clients et de zones géographiques, et à des produits, services, opérations ou canaux de distribution particuliers, les organes de coordination tiennent compte au minimum :

des facteurs indicatifs d'un risque potentiellement moins élevé énoncés à l'annexe II;

des facteurs indicatifs d'un risque potentiellement plus élevé énoncés à l'annexe III.

Art. 70.[1 Dans le rapport visé à l'article 68, alinéa 2, et, le cas échéant, sur la base de l'évaluation nationale des risques qu'il contient, les organes de coordination :]1

identifient les mesures, de nature législative ou autre, à prendre afin d'améliorer le dispositif national de lutte contre le BC/FT, en particulier en identifiant les éventuels domaines dans lesquels les entités assujetties doivent appliquer des mesures de vigilance accrue et, s'il y a lieu, en précisant les mesures à prendre;

identifient, le cas échéant, les secteurs ou domaines comportant un risque plus faible ou plus élevé de BC/FT;

formulent les recommandations nécessaires afin d'assurer une meilleure répartition et hiérarchisation des ressources consacrées, d'une part, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et d'autre part, à la lutte contre le financement du terrorisme;

publient à l'attention des entités assujetties des informations appropriées qui leur permettent, d'une part, de réaliser plus facilement leurs propres évaluations des risques, et d'autre part, d'avoir accès à des informations à jour sur les risques de BC/FT, sur les pratiques des criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme, ainsi que sur les indices qui permettent d'identifier les opérations suspectes propres au secteur visé;

[1 décrivent la structure institutionnelle et les procédures générales du dispositif national de lutte contre le BC/FT, notamment celles de la CTIF et des autorités fiscales et judiciaires, ainsi que les ressources humaines et financières affectées, lorsque ces informations sont disponibles;]1

["1 6\176 d\233crivent les ressources et efforts nationaux (main-d'oeuvre et budget) mobilis\233s pour lutter contre le BC/FT."°

["1 Les organes de coordination mettent les r\233sultats de leurs \233valuations des risques, y compris les mises \224 jour de ces \233valuations, \224 la disposition de la Commission europ\233enne [2"° ainsi que des autres Etats membres. Les organes de coordination peuvent, le cas échéant, fournir des informations supplémentaires pertinentes à un autre Etat membre réalisant son évaluation de risques, ainsi que prendre en compte de telles informations reçues de la part d'un autre Etat membre. Un résumé de l'évaluation est mis à la disposition du public. Ce résumé ne contient pas d'informations classifiées en vertu du chapitre 2 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.]1

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(1L 2020-07-20/12, art. 70, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(2L 2021-07-11/08, art. 304, 011; En vigueur : 30-06-2021)

Art. 71.Afin de contribuer à l'élaboration de l'évaluation des risques visés à l'article 68 et d'être en mesure d'évaluer l'efficacité du système de lutte contre le BC/FT au niveau national, les autorités compétentes visées au présent titre qui sont désignées par le Roi, sur proposition du ministre des Finances et du ministre de la Justice, tiennent des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de cette efficacité.

Le Roi fixe, sur proposition du ministre des Finances et du ministre de la Justice, et conformément à l'article 44, paragraphe 2, de la Directive 2015/849, les données comprises dans les statistiques visées à l'alinéa 1er du présent article [1 ...]1 pour en assurer annuellement une publication consolidée.

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(1L 2020-07-20/12, art. 71, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 72.§ 1er. Les autorités désignées par le Roi en application de l'article 71 transmettent annuellement les statistiques qu'elles tiennent au ministre de la Justice.

§ 2. Le ministre de la Justice publie [1 ...]1 et transmet [1 annuellement]1 à la Commission européenne un état consolidé des statistiques qui lui sont transmises en application du paragraphe 1er.

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(1L 2020-07-20/12, art. 72, 008; En vigueur : 15-08-2020)

TITRE II.- Registre des bénéficiaires effectifs

Art. 73.Il est créé, au sein de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral des Finances, dénommée ci-après "l'Administration de la Trésorerie", un service chargé d'un registre centralisé des bénéficiaires effectifs, dénommé registre UBO.

Art. 74.§ 1er. Le registre UBO a pour but de mettre à disposition des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, a), des sociétés constituées en Belgique, sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, b), des [1 fiducies ou]1 trusts, sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, c), des fondations et d'associations (internationales) sans but lucratif, et sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, d), des [1 constructions]1 juridiques similaires aux fiducies ou aux trusts.

["2 Le registre UBO traite et met \224 disposition les informations vis\233es \224 l'alin\233a 1er aux fins suivantes : 1\176 la protection du syst\232me financier par la pr\233vention, la d\233tection et l'enqu\234te sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associ\233es, telles que la corruption, les infractions fiscales et la fraude ; 2\176 l'application et le contr\244le des obligations relatives aux embargos, aux gels des avoirs et aux autres mesures restrictives vis\233es par les r\233solutions adopt\233es par le Conseil de s\233curit\233 des Nations Unies dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, vis\233es par les r\232glements, les directives et les d\233cisions europ\233ennes et vis\233es par d'autres dispositions l\233gales ; 3\176 assurer la transparence des entit\233s juridiques et des constructions juridiques vis\233es \224 l'alin\233a 1er, pour la pr\233vention du recours abusif \224 des entit\233s et constructions juridiques, y compris de l'\233vasion fiscale, \224 l'\233gard des autorit\233s et entit\233s vis\233es \224 l'article 75, \167 2, alin\233a 1er, 1\176 \224 4\176 ; 4\176 l'identification et la v\233rification des donn\233es des b\233n\233ficiaires effectifs vis\233es \224 l'article 75, \167 1er, alin\233a 1er, 1\176 \224 6\176 et dans d'autres dispositions l\233gales, par les autorit\233s et entit\233s vis\233es \224 l'article 75, \167 2, alin\233a 1er, 1\176 \224 4\176 et, le cas \233ch\233ant et dans la mesure o\249 l'acc\232s leur est accord\233, par les personnes physiques et morales vis\233es \224 l'article 75, \167 2, alin\233a 1er, 5\176 et 6\176."°

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, [1 la liste des]1[1 constructions]1 juridiques similaires aux fiducies ou aux trusts, visées à l'alinéa 1er.

["1 Le ministre des Finances soumet \224 la Commission europ\233enne la liste vis\233e \224 l'alin\233a 2 en y indiquant les cat\233gories, la description des caract\233ristiques, le nom et, le cas \233ch\233ant, la base juridique."°

§ 2. Le service de l'Administration de la Trésorerie visé à l'article 73 est chargé de recueillir, conserver, gérer, contrôler la qualité des données et mettre à disposition les informations reprises au paragraphe 1er, conformément aux dispositions de la présente loi et des dispositions légales ou réglementaires permettant le recueil initial de ces données.

L'Administration de la Trésorerie est chargée du contrôle du respect des obligations visées à l'article [1 1 :35 du Code des sociétés et des associations]1.

L'Administration de la Trésorerie exerce le contrôle, visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe, en application des pouvoirs de contrôle prévus à l'article 110, alinéa 2.

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(1L 2020-07-20/12, art. 73, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(2L 2023-02-08/02, art. 4, 019; En vigueur : 17-02-2023)

Art. 74/1.[1 § 1er. Toute entité assujettie signale par voie électronique à l'Administration de la Trésorerie toute différence qu'elle constate entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre UBO et les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont à sa disposition.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les avocats qui, dans l'exercice des activités énumérées à l'article 5, § 1er, 28°, sont confrontés à une différence visée au même alinéa, en informent immédiatement le Bâtonnier de l'Ordre dont ils relèvent.

Le Bâtonnier vérifie le respect des conditions visées à l'alinéa 4 et l'article 5, § 1er, 28°. Le cas échéant, il transmet par voie électronique, conformément à l'alinéa 1er, et de manière immédiate et non filtrée, les informations et renseignements à l'Administration de la Trésorerie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, ne communiquent pas la différence constatée visée au même alinéa, lorsque les informations et renseignements ont été reçus d'un client ou obtenus sur un client lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation du client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.

L'obligation de signalement visée à l'alinéa 1er est applicable aux autorités compétentes autres que la CTIF dans la mesure où elle n`interfère pas inutilement avec leurs fonctions.

§ 2. Lorsque des différences sont signalées, ou d'initiative, l'Administration de la Trésorerie prend des mesures appropriées pour modifier, confirmer, compléter, corriger ou clarifier les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO. Elle peut notamment communiquer les fondements du signalement visé au paragraphe 1er au redevable d'information concerné, visé à l'article 74, § 1er, alinéa 1er, qui modifie, confirme, complète, corrige ou clarifie les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO dans le mois à compter de la réception de cette communication. L'identité de l'entité assujettie ou autorité compétente à l'origine de ce signalement ne pourra pas être communiquée au redevable d'information concerné.

Lorsque l'Administration de la Trésorerie fait une communication à un tiers, y compris le procureur du Roi ou le procureur fédéral, l'identité de l'entité assujettie ou de l'autorité compétente à l'origine du signalement de différence visé au paragraphe 1er ne pourra en aucun cas être communiquée.

L'Administration de la Trésorerie fait mention dans le registre UBO qu'un signalement a été introduit conformément au paragraphe 1er sans détailler l'entité assujettie ou l'autorité compétente qui en est à l'origine. Cette mention est uniquement visible pour les autorités compétentes et est retirée dès que les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO sont modifiées, confirmées, complétées, corrigées ou clarifiées conformément à l'alinéa premier.]1

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(1Inséré par L 2021-06-02/03, art. 48, 009; En vigueur : 28-06-2021)

Art. 75.[1 § 1er Le registre UBO collecte et traite les catégories suivantes de données à caractère personnel des bénéficiaires effectifs visés à l'article 74, § 1er, alinéa 1er :

les données d'identification ;

les données de contact et de résidence ;

la (les) catégorie(s) de bénéficiaire effectif à laquelle il appartient :

a)dans le cas d'une société :

i)la ou les catégorie(s) de personnes visées à l'article 4, 27°, alinéa 2, a) ;

ii) s'il s'agit d'une personne qui remplit une des conditions énumérées à l'article 4, 27°, alinéa 2, a), individuellement ou avec d'autres personnes ;

iii) s'il s'agit d'un bénéficiaire effectif direct ou indirect ;

b)dans le cas d'une association sans but lucratif, d'une association internationale sans but lucratif ou d'une fondation :

i)la ou les catégorie(s) de personnes visées à l'article 4, 27°, alinéa 2, c) ;

ii) s'il relève d'une ou plusieurs catégories de personnes énumérées à l'article 4, 27°, alinéa 2, c), individuellement ou conjointement avec d'autres, dont il relève ;

c)dans le cas d'un trust, fiducie ou constructions juridiques similaires, la ou les catégories de bénéficiaire effectif visées à l'article 4, 27°, alinéa 2, d) dont il relève ;

la nature et l'étendue de l'intérêt économique ou de contrôle qu'ils détiennent dans les entités et constructions visées à l'article 74, § 1er, alinéa 1er ;

la date à laquelle il est devenu bénéficiaire effectif de l'entité ou construction visée à l'article 74, § 1er, alinéa 1er ;

lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire effectif indirect, les données d'identification des intermédiaires.

Les informations sont fournies au registre UBO par voie électronique, conformément à l'article 1:35 du Code des sociétés et des associations.

Les informations visées à l'alinéa 1er, et toutes les informations et documents reçus par le registre UBO sont conservés durant une période de maximum dix ans à compter du jour de la perte de la personnalité juridique des entités visées à l'article 74, § 1er, alinéa 1er, ou de la cessation définitive de leurs activités.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres le mode de collecte des informations, le contenu des informations collectées, la gestion, l'accès, l'utilisation des données, les modalités de vérification des données et le fonctionnement du registre UBO.

§ 2. Les informations contenues dans le registre UBO sont accessibles conformément à la présente loi et à d'autres dispositions légales et en application des modalités concernant l'accès, pour :

les autorités compétentes définies à l'article 4, 17° /1, en temps utile et sans aucune restriction ;

les autorités compétentes pour l'application et le contrôle des obligations relatives aux embargos, aux gels des avoirs et aux autres mesures restrictives visées par les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, visées par les règlements, les directives et les décisions européennes et visées par d'autres dispositions légales, en temps utile et sans aucune restriction ;

les autorités émanant du pouvoir fédéral ou des Communautés et des Régions chargées de rechercher ou de contrôler les bénéficiaires effectifs, tels que définis dans les Règlements européens, à l'article 4, 27° de la présente loi ou dans d'autres dispositions légales, afin de remplir leurs obligations en vertu de ces Règlements et dispositions légales, en temps utile et sans aucune restriction ;

les entités assujetties visées à l'article 5, §§ 1er et 2, en temps utile et dans le cadre de l'exécution de leurs obligations en matière de vigilance à l'égard de la clientèle ;

toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime, aux données déterminées par le Roi conformément au paragraphe 1er, alinéa 4 ;

toute personne physique ou morale qui introduit une demande écrite à l'Administration de la Trésorerie, portant sur un trust, une fiducie ou une construction juridique similaire qui contrôle une autre société ou personne morale que celle visée à l'article 1:33 du Code des sociétés et des associations ou une autre entité juridique, par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens, aux données déterminées par le Roi conformément paragraphe 1er, alinéa 4.

La consultation du registre UBO est gratuite.]1

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(1L 2023-02-08/02, art. 5, 019; En vigueur : 17-02-2023)

TITRE III.- La cellule de traitement des informations financières

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 76.§ 1er. Il est institué, sous la dénomination de "Cellule de traitement des informations financières", dénommée ci-après "CTIF" - une autorité administrative dotée de la personnalité juridique, chargée du traitement et de la transmission d'informations en vue de la lutte contre le BC/FT, ainsi que le financement de la prolifération des armes de destruction massive, lorsque cette dernière compétence lui est accordée en vertu des règlements européens.

Le ministre des Finances communique par écrit le nom et l'adresse de la CTIF à la Commission européenne.

§ 2. La CTIF est indépendante et autonome sur le plan opérationnel, ce qui signifie qu'elle a l'autorité et la capacité nécessaire pour exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d'une manière autonome d'analyser, de demander et de transmettre les informations spécifiques qui lui sont communiquées en vertu de la présente loi.

Elle est placée sous le contrôle administratif du ministre de la Justice et du ministre des Finances.

§ 3. La fonction d'analyse de la CTIF revêt deux aspects :

l'analyse opérationnelle, centrée sur l'analyse des cas individuels afin d'identifier des cibles spécifiques, de suivre la trace d'activités ou d'opérations particulières et d'établir les liens entre ces cibles et un possible produit du crime, le blanchiment de capitaux, les activités criminelles sous-jacentes, le financement du terrorisme ou de prolifération; et

l'analyse typologique et stratégique, portant sur la recherche proactive des tendances de BC/FTP et destinée à compléter et à renforcer l'analyse opérationnelle.

Art. 77.§ 1er. La CTIF est composée d'experts en matière financière et d'un officier supérieur, détaché de la police fédérale. Elle est placée sous la direction d'un magistrat ou de son suppléant, détachés du parquet. Ses magistrats sont désignés par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, et ses membres par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Les membres de la CTIF ne peuvent soit exercer concomitamment, soit avoir exercé pendant l'année qui précède leur désignation, une fonction d'administrateur, de directeur, de gérant ou de préposé auprès d'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 1° à 22°, et 29° à 33°.

§ 2. Au moment de leur nomination, les membres de la CTIF doivent remplir les conditions suivantes :

être belge;

jouir des droits civils et politiques;

avoir leur domicile en Belgique;

avoir une expérience d'au moins dix ans dans des fonctions judiciaires, administratives ou scientifiques en rapport avec le fonctionnement des entités assujetties.

Ils prêtent, entre les mains du ministre de la Justice, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

Ils ne peuvent exercer aucun mandat public conféré par élection, ni aucun emploi ou activité public ou privé qui pourrait compromettre l'indépendance ou la dignité de la fonction.

§ 3. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

les modalités relatives à la composition, à l'organisation, au fonctionnement, au contrôle, et à l'indépendance de la CTIF; et

la contribution aux frais de fonctionnement de la CTIF due par les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1° à 27°, et 29° à 33°, et les modalités de perception de celle-ci.

§ 4. La CTIF est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.

§ 5. La responsabilité civile de la CTIF et de ses membres ne peut être engagée, à l'occasion de l'exercice de ses missions légales, qu'en cas de dol ou de faute lourde.

Art. 78.Au moins une fois par an, la CTIF dresse un rapport de ses activités à l'attention du ministre de la Justice et du ministre des Finances. Ce rapport contient, en ce qui la concerne, toutes les informations utiles à l'évaluation du système préventif de lutte contre le BC/FTP [1 , des informations à jour sur les pratiques des criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme et sur les indices qui permettent d'identifier les opérations suspectes, ainsi qu'un retour d'information générale adressé aux entités assujetties pour leur fournir des précisions sur l'efficacité et le suivi de leurs déclarations]1.

["1 Un retour d'information sp\233cifique sur l'efficacit\233 et le suivi des d\233clarations est assur\233 par la CTIF, dans la mesure du possible, \224 l'attention des entit\233s assujetties, le cas \233ch\233ant lors de r\233unions conjointes."°

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(1L 2020-07-20/12, art. 76, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Chapitre 2.- Compétences et pouvoirs

Art. 79.§ 1er. Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, la CTIF est chargée de recevoir et d'analyser les déclarations de soupçon ayant trait au BC/FT, transmises par les entités assujetties en application des articles 47, 54 et 66, § 2, alinéa 3, ainsi que les déclarations de soupçon ayant trait au financement de la prolifération d'armes de destruction massive, transmises par les entités assujetties en application des règlements européens.

§ 2. Par ailleurs, la CTIF est chargée de recevoir et d'analyser les informations transmises par :

les autorités de contrôle, lorsqu'elles constatent, au cours des inspections qu'elles effectuent auprès des entités assujetties relevant de leur compétence, ou de toute autre manière, des fonds, des opérations ou des faits qu'elles savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Il en va de même des autorités chargées du contrôle des marchés financiers, par dérogation aux dispositions légales et réglementaires régissant leur secret professionnel;

les fonctionnaires des services administratifs de l'Etat, les curateurs de faillite et les administrateurs provisoires visés par [1[3 les articles XX.32, § 2, et XX.49/1, § 1er, du Code]3 de droit économique]1, lorsqu'ils constatent, dans l'exercice de leur mission ou de leur profession, des fonds, des opérations ou des faits qu'ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme;

le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, en application de l'article 98 du Règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission;

le Point de contact-régularisation du Service Public Fédéral des Finances, dans le cadre de la mise en oeuvre, par le gouvernement, d'une procédure volontaire de régularisation fiscale, en application de laquelle le point de contact précité communique à la CTIF une copie de l'attestation-régularisation, ainsi qu'une explication succincte sur l'ampleur et l'origine des revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux régularisés, la période pendant laquelle ceux-ci sont apparus et les comptes financiers utilisés pour les montants régularisés;

le Service flamand des impôts dans le cadre de la régularisation fiscale flamande temporaire en conséquence de laquelle il transmet à la CTIF une copie de l'attestation-régularisation, ainsi que les données mentionnées dans l'article 6 du décret du 10 février 2017 portant une régularisation fiscale flamande temporaire;

l'Administration générale des Douanes et Accises du Service Fédéral des Finances, dénommée ci-après "l'Administration générale des Douanes et Accises", en application de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide et du [2 du Règlement européen relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union]2; et

les centres publics d'action sociale, lorsqu'ils constatent, dans l'exercice de leur mission, des fonds, des opérations ou des faits qu'ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

Les autorités et services visés au présent paragraphe informent immédiatement la CTIF des fonds, opérations et faits visés au présent paragraphe, selon les modalités visées à l'article 50.

Lorsqu'ils communiquent ces informations à la CTIF, les articles 55 à 59 s'appliquent dans les mêmes conditions.

§ 3. La CTIF est également chargée de recevoir et d'analyser les informations transmises par :

les CRF, qui remplissent des fonctions similaires à celles de la CTIF, dans le cadre d'une collaboration mutuelle;

le ministère public, dans le cadre d'une information ou d'une instruction liée au terrorisme et au financement du terrorisme;

l'Office européen de lutte anti-fraude de la Commission européenne, dans le cadre d'une enquête relative à une fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Union européenne.

Les autorités et services visés au présent paragraphe décident de manière souveraine de porter ces informations à la connaissance de la CTIF.

§ 4. Dès réception des déclarations de soupçon visées au paragraphe 1er et des informations visées aux paragraphes 2 et 3, la CTIF :

en accuse réception, et

exerce ses compétences conformément aux articles 80 à 83.

§ 5. Sans préjudice de l'article 123, les renseignements obtenus d'un service de renseignement et de sécurité par la CTIF, en application du paragraphe 2, 2°, ne peuvent être transmis par celle-ci à un organisme de droit étranger, en application de l'article 83, § 2, sans l'autorisation expresse du service de renseignement et de sécurité concerné.

["2 \167 6. Sans pr\233judice d'autres dispositions l\233gales, la CTIF, pour l'exercice de ses comp\233tences d\233termin\233es par ou en vertu de la pr\233sente loi, a acc\232s aux informations contenues dans les documents, pi\232ces, plans, bases de donn\233es et les donn\233es d\233tenues par l'Administration g\233n\233rale de la Documentation patrimoniale du Service public f\233d\233ral Finances dans le cadre des t\226ches qui lui sont confi\233es en ex\233cution du titre IX du Code des imp\244ts sur les revenus de 1992. Cet acc\232s est effectu\233 conform\233ment au titre 3 de l'arr\234t\233 royal du 30 juillet 2018 relatif \224 la constitution et la mise \224 jour de la documentation cadastrale et fixant les modalit\233s pour la d\233livrance des extraits cadastraux et l'article 64, \167\167 1er \224 2, de la pr\233sente loi. Les informations en vertu du premier alin\233a permettent \224 la CTIF d'identifier toutes les personnes physiques ou morales propri\233taires d'un bien immobilier en temps utile. Les donn\233es de ces informations sont les donn\233es vis\233es \224 l'article 11, alin\233a 1er, 1\176 et 3\176, de l'arr\234t\233 royal pr\233cit\233 du 30 juillet 2018."°

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(1L 2018-07-30/10, art. 113, 005; En vigueur : 20-08-2018)

(2L 2020-07-20/12, art. 77, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(3L 2023-06-07/07, art. 265, 021; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 80.§ 1er. Lorsque la CTIF est saisie d'une déclaration de soupçon ou d'informations en application de l'article 79, elle peut faire opposition à l'exécution de toute opération qui y est afférente.

La CTIF détermine les opérations ainsi que les comptes bancaires concernés par l'opposition et notifie immédiatement sa décision, par écrit, aux entités assujetties concernées.

§ 2. L'opposition visée au paragraphe 1er fait obstacle à l'exécution des opérations qui en sont l'objet pendant un maximum de cinq jours ouvrables à compter de la notification.

Si la CTIF estime que la durée de la mesure visée à l'alinéa 1er doit être prolongée, elle en informe sans délai le procureur du Roi ou le procureur fédéral, qui prend la décision appropriée. A défaut de décision notifiée aux entités assujetties concernées par l'opposition dans le délai visé à l'alinéa 1er, celles-ci sont libres d'exécuter la ou les opérations qui en sont l'objet.

§ 3. Lorsque la CTIF transmet des informations au procureur du Roi ou au procureur fédéral en application du paragraphe 2, elle en informe également, sans délai, [2 l'OCSC]2.

§ 4. La CTIF peut également décider d'une mesure d'opposition visée au paragraphe 1er à la demande d'une autre CRF. Le cas échéant, les dispositions des paragraphes 1er à 3 sont d'application.

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(1L 2018-02-04/04, art. 56, 002; En vigueur : 01-07-2018)

(2L 2022-05-15/03, art. 5, 014; En vigueur : 04-06-2022)

Art. 81.§ 1er. Lorsqu'elle analyse les déclarations de soupçon et les informations visées à l'article 79, la CTIF, l'un de ses membres, ou l'un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant, peuvent requérir, selon les modalités qu'elle détermine, tous les renseignements complémentaires [2 , y compris toute information financière, administrative et d'ordre répressif,]2 qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de la mission de la CTIF auprès :

des entités assujetties;

des autorités de contrôle et du Bâtonnier, visé à l'article 52;

des services de police, en application de [1 l'article 44/11/9, § 1er, 1°,]1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

des services administratifs de l'Etat;

des centres publics d'action sociale;

des curateurs de faillite;

des administrateurs provisoires, visés à l'article XX.31, § 1er, et XX.32, § 2, du Code de droit économique;

des autorités judiciaires.

["1 Aux m\234mes fins que celles vis\233es \224 l'alin\233a 1er, les informations conserv\233es dans le point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique et organis\233 en vertu de la loi du 8 juillet 2018, sont directement accessibles \224 la CTIF, l'un de ses membres, ou l'un des membres de son personnel d\233sign\233 \224 cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppl\233ant, de mani\232re imm\233diate et non filtr\233e. Conform\233ment \224 l'article 123, la CTIF peut fournir ces informations en temps utile \224 tout autre CRF."°

§ 2. Les autorités judiciaires, les services de police, les services administratifs de l'Etat, les centres publics d'action sociale, les curateurs de faillites et les administrateurs provisoires visés au paragraphe 1er peuvent également, d'initiative, communiquer à la CTIF tout renseignement qu'ils jugent utile à l'accomplissement de sa mission.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, et le Bâtonnier visé à l'article 52 ne transmettent pas les renseignements complémentaires demandés par la CTIF lorsque ceux-ci ont été reçus d'un de leurs clients ou obtenus sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.

§ 4. Sans préjudice de l'article 123, les renseignements obtenus d'un service de renseignement et de sécurité par la CTIF en application du paragraphe 1er, 4°, ne peuvent être transmis par celle-ci à un organisme de droit étranger, en application de l'article 83, § 2, sans l'autorisation expresse du service de renseignement et de sécurité concerné.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, 8°, un juge d'instruction ne peut communiquer des renseignements à la CTIF sans l'autorisation expresse du procureur du Roi ou du procureur fédéral. Par ailleurs, et sans préjudice de l'article 123, les renseignements obtenus d'une autorité judiciaire par la CTIF ne peuvent être transmis par celle-ci à un organisme de droit étranger, en application de l'article 83, § 2, sans l'autorisation expresse du procureur du Roi ou du procureur fédéral.

§ 6. Sans préjudice de l'article 56, les entités, autorités et services visées au paragraphe 1er ne révèlent ni à la personne concernée, ni à des tiers, que des renseignements qu'ils communiquent à la CTIF en application du même paragraphe ou du paragraphe 2 ont été demandés par la CTIF ou lui ont été ou seront communiqués.

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(1L 2020-07-20/12, art. 78, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(2L 2022-05-15/03, art. 6, 014; En vigueur : 04-06-2022)

Art. 82.§ 1er. Lorsque la CTIF analyse les déclarations de soupçon et les informations visées à l'article 79, elle détermine, par une analyse approfondie, si les fonds ou les biens impliqués dans l'opération ou le fait dénoncé sont susceptibles de provenir d'une activité criminelle, telle que définie à l'article 4, 23°.

§ 2. Lorsque l'analyse visée au paragraphe 1er fait apparaître un indice sérieux de BC/FTP, la CTIF transmet les informations concernées au procureur du Roi ou au procureur fédéral.

La CTIF avise par ailleurs [1 l'OCSC]1 lorsque des avoirs d'une valeur significative, de quelque nature qu'ils soient, sont disponibles en vue d'une éventuelle saisie judiciaire.

§ 3. Le ministère public informe la CTIF de l'utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de ces informations.

En outre, il fournit à la CTIF une copie des décisions définitives prononcées, en ce compris les transactions pénales conclues, dans les dossiers ayant fait l'objet d'une transmission d'informations par la CTIF conformément au présent article.

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(1L 2022-05-15/03, art. 7, 014; En vigueur : 04-06-2022)

Art. 83.§ 1er. Sous réserve de l'application des articles 79 à 82, des communications visées [3 aux paragraphes 2 et 3]3, et hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, ou devant une commission d'enquête parlementaire, les membres de la CTIF et de son personnel, les membres des services de police et les autres fonctionnaires détachés auprès d'elle, ainsi que les experts externes auxquels elle a recours, ne peuvent divulguer, même dans le cas visé par l'article 29 du Code d'Instruction criminelle et nonobstant toute disposition contraire, les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions.

La divulgation d'une information visée à l'alinéa 1er par un membre de la CTIF ou de son personnel, un membre des services de police ou un autre fonctionnaire détaché auprès d'elle, ainsi que par un expert externe auquel elle a recours, est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux communications faites :

dans le cadre d'une collaboration mutuelle, en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou, moyennant réciprocité, à des CRF remplissant des fonctions similaires et soumises à des obligations de secret analogues à celles de la CTIF, en vue de l'accomplissement de leur mission;

entre la CTIF et l'Office européen de lutte anti-fraude de la Commission européenne, dans le cadre de l'application de l'article 325 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

entre la CTIF et les autorités de contrôle, en application de l'article 121, § 2, de toutes les informations utiles pour ces autorités à l'exercice de leurs compétences de contrôle et de sanction, en vertu de la présente loi;

entre la CTIF et la Sûreté de l'Etat, le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, dans le cadre de la lutte contre le processus de radicalisation, le terrorisme, son financement et les activités de blanchiment qui pourraient y être liées;

["4 5\176 entre la CTIF et Europol dans le cadre des demandes motiv\233es d'informations financi\232res et d'analyses financi\232res qu'Europol adresse directement \224 la CTIF, au cas par cas, dans les limites de ses comp\233tences et pour l'accomplissement de ses missions conform\233ment aux articles 3 et 4 du r\232glement 2016/794. Lorsque la CTIF re\231oit une telle demande, elle y r\233pond dans les plus brefs d\233lais en fonction du degr\233 d'urgence et de la nature de la demande et en tenant compte des garanties pr\233vues \224 l'article 84, \167 1er de la pr\233sente loi et \224 l'article 7, paragraphes 6 et 7, du r\232glement 2016/794. Les \233changes d'informations se font par le biais de FIU.net ou son successeur;"°

["5 6\176 entre la CTIF et l'Administration g\233n\233rale de la Tr\233sorerie du SPF Finances dans le cadre de la mise en oeuvre des sanctions financi\232res, embargos et mesures restrictives qui sont prises par les Nations Unies, l'Union europ\233enne ou la Belgique vis-\224-vis de pays, de personnes ou d'entit\233s dans l'objectif de mettre fin aux violations de la paix et la s\233curit\233 internationales comme le terrorisme, les violations des droits de l'homme, la d\233stabilisation des Etats souverains et la prolif\233ration d'armes de destruction massive."°

De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque, la CTIF ayant transmis au procureur du Roi ou au procureur fédéral, en application des articles 80, § 2, et 82, § 2, des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant d'une infraction pour laquelle une autorité de contrôle, visée à l'article 85, possède une compétence d'enquête, elle informe celle-ci de cette transmission.

Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant du [1 trafic d'êtres humains, de la traite des êtres humains ou de la fraude sociale]1, la CTIF communique à l'auditeur du travail une copie du rapport transmis au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l'article 82, § 2.

Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant d'infractions pour lesquelles l'Administration générale des Douanes et Accises exerce l'action publique, la CTIF communique à celle-ci, une copie du rapport transmis au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l'article 82, § 2.

Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant d'infractions pouvant avoir des répercussions en matière de fraude fiscale grave, organisée ou non, hors les cas prévus à l'alinéa qui précède, la CTIF transmet au ministre des Finances les informations pertinentes en ces matières issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l'article 82, § 2.

Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d'une infraction pouvant avoir des répercussions en matière de fraude sociale, la CTIF transmet au Service d'information et de recherche sociale, institué par l'article 3 du Code pénal social du 6 juin 2010, les informations pertinentes pour ce service issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l'article 82, § 2.

Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d'une infraction liée aux compétences d'enquête du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, la CTIF transmet au ministre de l'Economie, les informations pertinentes en ces matières issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l'article 82, § 2.

Lorsque cette transmission concerne des informations pour lesquelles la Sûreté de l'Etat ou le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées ont communiqué des renseignements à la CTIF, celle-ci les informe de cette transmission.

["1 Lorsque cette transmission concerne des informations pour lesquelles la direction g\233n\233rale des Etablissements p\233nitentiaires du Service Public F\233d\233ral Justice a communiqu\233 des renseignements \224 la CTIF, celle-ci l'informe de cette transmission."°

["3 Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant d'infractions \224 l'\233gard desquelles l'Autorit\233 des services et march\233s financiers dispose de comp\233tences d'enqu\234te et de contr\244le, la CTIF transmet \224 cette derni\232re les informations pertinentes en ces mati\232res issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur f\233d\233ral en vertu de l'article 82, \167 2."°

["2 Le paragraphe 1er ne s'applique pas \224 la transmission d'information vers les banques de donn\233es communes vis\233e \224 l'article 44/11/3bis de la loi du 5 ao\251t 1992 sur la fonction de police, auxquelles la CTIF a un acc\232s direct. Lorsque la CTIF [3 a"° transmis des informations aux banques de données communes conformément l'article 44/11/3ter, § 4, de la loi précitée, toutes les informations pertinentes peuvent être communiquées à tous les services qui, en vertu de cette loi, ou ses arrêtés d'exécution, ont accès direct à toutes ou à une partie des données à caractère personnel et des informations incluses dans ces banques de données communes. Ces informations ne peuvent être utilisées par ces services qu'aux fins pour lesquelles ils ont accès aux banques de données communes.]2

["3 \167 3. Par d\233rogation au paragraphe 1er, et dans les limites du droit de l'Union europ\233enne, la CTIF peut donner acc\232s \224 des informations confidentielles \224 l'Autorit\233 de protection des donn\233es, dans la mesure o\249 ces informations sont n\233cessaires \224 l'exercice des t\226ches de ladite autorit\233."°

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(1L 2018-07-30/10, art. 114, 005; En vigueur : 20-08-2018)

(2L 2019-05-05/10, art. 190, 007; En vigueur : 03-06-2019)

(3L 2020-07-20/12, art. 79, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(4L 2022-05-15/03, art. 8, 014; En vigueur : 04-06-2022)

(5L 2022-11-20/01, art. 80, 018; En vigueur : 10-12-2022)

Art. 84.[1 § 1er. Lors de la conduite d'enquêtes sur le blanchiment de capitaux, les activités criminelles y associées, et le financement du terrorisme, les autorités judiciaires peuvent demander à la CTIF, sous réserve de l'application de l'exigence formulée à l'article 58, toutes informations pertinentes qu'elle détient, ainsi que lui adresser des demandes motivées d'informations financières et d'analyses financières lorsque ces informations ou analyses financières sont nécessaires dans le cas particulier et que la demande porte sur des questions relatives à la prévention, à la détection, à la recherche ou à la poursuite d'infractions pénales graves.

Lorsque la CTIF reçoit une telle demande elle apprécie souverainement la nécessité de transmettre les informations dont elle dispose. Dans ce cas, l'article 83, § 1er, ne s'applique pas aux communications faites par la CTIF.

En application de l'alinéa 2, lorsqu'il existe des raisons objectives de considérer que la communication de ces informations aura un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CTIF n'est pas tenue de donner suite à la demande d'informations. La CTIF justifie dûment tout refus de répondre à une demande visée à l'alinéa 2.

Toute utilisation par les autorités judiciaires à des fins allant au-delà de celles initialement approuvées est soumise à l'autorisation préalable de la CTIF.

§ 2. Les autorités judiciaires peuvent échanger, sur demande, au cas par cas, les informations financières et les analyses financières fournies par la CTIF avec une autorité compétente d'un autre Etat membre désignée conformément à l'article 3.2 de la directive 2019/1153 lorsque ces informations ou analyses financières sont nécessaires aux fins de la prévention, de la détection et de la lutte contre le blanchiment de capitaux, les activités criminelles y associées, et le financement du terrorisme.

Les autorités judiciaires n'utilisent les informations financières ou les analyses financières reçues d'une autorité compétente d'un autre Etat membre désignée en vertu de l'article 3.2 de la directive 2019/1153 qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies.

La diffusion d'informations financières ou d'analyses financières obtenues par les autorités judiciaires auprès de la CTIF à une autre autorité, agence ou service, où toute utilisation de ces informations à des fins autres que celles initialement approuvées, est soumise à l'autorisation préalable de la CTIF.

§ 3. Les autorités judiciaires échangent les informations financières et les analyses financières reçues de la CTIF avec l'autorité compétente d'un autre Etat membre désignée en vertu de l'article 3.2 de la directive 2019/1153 par des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.

§ 4. Les autorités judiciaires peuvent traiter les informations financières et les analyses financières reçues de la CTIF dans le but spécifique de prévenir, détecter, rechercher ou poursuivre des infractions pénales graves et les activités criminelles associées avec le blanchiment d'argent, autres que les finalités pour lesquelles des données à caractère personnel sont collectées conformément à l'article 29, § 1er, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]1

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(1L 2022-05-15/03, art. 9, 014; En vigueur : 04-06-2022)

TITRE IV.- Autorités de contrôle

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 85.§ 1er. Sans préjudice des prérogatives qui leurs sont attribuées par ou en vertu d'autres dispositions légales, les autorités ci-après énumérées contrôlent le respect des dispositions du livre II de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, [3 le cas échéant,]3 du Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers :

le ministre des Finances, à l'intervention de son représentant visé à l'article 22 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, à l'égard de cette dernière;

l'administration de la trésorerie à l'égard [1 de l'entité assujettie visée]1 à l'article 5, § 1er, [1 ...]1 3° ;

la Banque nationale de Belgique, dénommée ci-après "la Banque", à l'égard des entités assujetties [3 visées à l'article 5, § 1er, 4° à 10°, pour les activités réglementées exercées en cette qualité, ainsi que pour les activités exercées, le cas échéant, par ces mêmes entités, en qualité de prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique]3 ;

l'Autorité des services et marchés financiers, dénommée ci-après "la FSMA", à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 11° à 20° [3 , pour les activités réglementées exercées en cette qualité]3[2 , à l'exclusion des prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique, qui relèvent des compétences de contrôle de la Banque nationale de Belgique en vertu du 3°]2 ;

le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, [4 25° /1]4 et 29° [3 à [5 31° /6]5]3 ;

[3 le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23°, pour leurs missions révisorales et les autres activités dont l'exercice leur est autorisé par l'inscription ou l'enregistrement au registre public des réviseurs d'entreprises ou par leur qualité de stagiaire réviseur d'entreprises;]3

[3 l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 24° à [4 25°]4;]3

[3 ...]3

la Chambre nationale des notaires à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 26° ;

10°la Chambre nationale des huissiers de justice à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 27° ;

11°le Bâtonnier de l'Ordre auquel elles appartiennent à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 28° ;

12°le Service Public Fédéral Intérieur à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 32° ;

13°la Commission des jeux de hasard à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 33° ;

§ 2. Le Roi désigne les autorités compétentes pour contrôler, sans préjudice des prérogatives qui leurs sont attribuées par ou en vertu d'autres dispositions légales, le respect des dispositions visées au paragraphe 1er par les entités auxquelles Il étend, le cas échéant, le champ d'application de tout ou partie des dispositions du livre II de la présente loi en application de l'article 5, § 1er, 22°, et § 4.

§ 3. Sans préjudice des prérogatives qui leur sont attribuées au paragraphe 1er et par ou en vertu d'autres dispositions légales, les autorités ci-après énumérées contrôlent le respect des dispositions du livre III :

en ce qui concerne les dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, et de l'article 67 : le Service Public Fédéral Economie P.M.E., Classes moyennes et Energie;

en ce qui concerne les dispositions de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3 :

a)la Chambre nationale des notaires à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 26° ;

b)le Service Public Fédéral Economie P.M.E., Classes moyennes et Energie à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 30°.

["3 \167 4. Le ministre des Finances et le ministre de l'Economie communiquent \224 la Commission europ\233enne la liste des autorit\233s de contr\244le vis\233es aux paragraphes 1er \224 3, leurs coordonn\233es, ainsi que toute modification de ces donn\233es."°

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(1L 2018-07-30/10, art. 115, 005; En vigueur : 20-08-2018)

(2L 2019-05-02/25, art. 102, 006; En vigueur : 31-05-2019)

(3L 2020-07-20/12, art. 81, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(4L 2022-06-23/09, art. 6, 015; En vigueur : 21-07-2022)

(5L 2024-02-09/19, art. 167, 022; En vigueur : 31-03-2024)

Art. 86.§ 1er. Les autorités de contrôle ou le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, peuvent prendre des règlements applicables aux entités assujetties relevant de leur compétence et complétant sur des points d'ordre technique les dispositions du livre II et III et des arrêtés pris pour son exécution, en tenant compte de l'évaluation nationale des risques visées à l'article 68.

Le cas échéant, les règlements visés à l'alinéa 1er ne sortissent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi.

En cas de carence des autorités de contrôle ou, le cas échéant, des autres autorités visés à l'alinéa 1er, de prendre les règlements visés à l'alinéa 1er ou de les modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ces règlements ou à les modifier.

["1 Les points d'ordre technique peuvent notamment inclure la clarification de certaines notions d\233finies ou non dans la loi, telles que les notions de client ou de relation d'affaires, en fonction du secteur vis\233."°

§ 2. En fonction de leur appréciation des besoins en vue d'une application effective des dispositions visées à l'article 85, § 1er, les autorités de contrôle :

adressent aux entités assujetties des circulaires, recommandations ou autres formes de communication visant à clarifier la portée des obligations qui découlent, pour ces entités, des dispositions précitées;

mènent des actions de sensibilisation des entités assujetties aux risques de BC/FT; et

mènent des actions d'information relatives aux évolutions du cadre juridique de la lutte contre le BC/FTP auprès des entités assujetties.

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(1L 2020-07-20/12, art. 82, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 87.§ 1er. Les autorités de contrôle exercent leur contrôle sur la base d'une évaluation des risques. A cet effet, elles veillent :

à disposer d'une bonne compréhension des risques de BC/FT qui existent en Belgique, en se fondant sur des informations pertinentes relatives aux risques nationaux et internationaux, en ce compris sur le rapport établi par la Commission européenne en application de l'article 6, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849 et sur l'évaluation nationale des risques visée à l'article 68;

à fonder la fréquence et l'intensité du contrôle sur site et hors site sur le profil de risque des entités assujetties.

Le profil de risque visé à l'alinéa 1er, 2°, résulte de la combinaison :

d'une évaluation du niveau des risques de BC/FT auxquels l'entité assujettie est exposée, compte tenu, notamment, des caractéristiques de son secteur d'activité, de sa clientèle, des produits et services qu'elle offre, des zones géographiques où elle exerce ses activités et de ses canaux de distribution, d'une part; et

d'une évaluation de la gestion de ces risques, ce qui inclut, notamment, une évaluation des mesures qu'elle a prises pour identifier et réduire ces risques et une évaluation de son niveau de conformité avec les obligations légales et réglementaires applicables, d'autre part.

Les autorités de contrôle veillent à disposer des informations pertinentes relatives aux entités assujetties qui sont nécessaires pour établir leur profil de risque.

Le profil de risque des entités assujetties est réexaminé par l'autorité de contrôle :

de façon périodique, à une fréquence adaptée pour tenir compte, notamment, des caractéristiques du secteur d'activités et du profil de risque antérieurement attribué à l'entité assujettie; et

lorsqu'interviennent des évènements importants susceptibles d'affecter le niveau des risques de BC/FT auxquels l'entité assujettie est exposée ou la gestion de ces risques par l'entité assujettie.

§ 2. Dans l'exercice de leurs compétences de contrôle, les autorités de contrôle prennent en compte la marge d'appréciation des risques laissée aux entités assujetties en application de la présente loi. A cette fin, elles examinent la pertinence de l'évaluation globale des risques effectuée par les entités assujetties conformément à l'article 16 et prennent en compte, à cet effet, les facteurs de risques énumérés [1 à l'annexe III et, le cas échéant, à l'annexe II]1.

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(1L 2020-07-20/12, art. 83, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 88.Dans les cas visés à l'article 13, § 3, alinéa 3, lorsque les mesures supplémentaires imposées par l'entité assujettie à l'établissement qu'elle exploite dans le pays tiers concerné ne suffisent pas pour gérer efficacement le risque de BC/FT, l'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 85 peut exiger que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin et qu'il n'effectue pas d'opérations. Si nécessaire, l'autorité de contrôle requiert la fermeture de l'établissement dans le pays tiers concerné.

Art. 89.§ 1er. Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 2°, les membres et anciens membres de leurs organes et de leur personnel qui interviennent dans l'exercice du contrôle prévu par la présente loi, ou les personnes désignées à cet effet, sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de l'exercice des compétences de contrôle en vertu de la présente loi.

Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, l'autorité de contrôle visée à l'article 85, § 1er, 5°, les membres et anciens membres de son personnel qui interviennent dans l'exercice du contrôle prévu par la présente loi, ou les personnes désignées à cet effet, sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles qui leur ont été communiquées par une autre autorité de contrôle dans le cadre de l'exercice des compétences de contrôle en vertu de la présente loi.

§ 2. Le paragraphe 1er ne porte pas préjudice à la communication d'informations confidentielles ou secrètes à des tiers dans les cas prévus par la loi.

§ 3. Les autorités de contrôle visées au paragraphe 1er et les membres ou anciens membres de leurs organes et de leur personnel sont exonérées de l'obligation visée à l'article 29 du Code d'Instruction criminelle.

§ 4. Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.

Art. 90.Les autorités de contrôle mettent en place des mécanismes efficaces et fiables de signalement, par les dirigeants, membres du personnel, agents et distributeurs des entités assujetties ou par les tiers, à ces autorités, des infractions supposées ou avérées aux dispositions de la présente loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.

Les mécanismes visés à l'alinéa 1er comprennent des procédures spécifiques pour la réception des signalements d'infractions [2 via un ou plusieurs canaux de communication sécurisés qui garantissent que l'identité des personnes communiquant des informations n'est connue que des autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, des organismes d'autorégulation, ainsi que des procédures spécifiques pour le suivi de ces signalements.]2

L'autorité de contrôle ne peut pas informer l'entité assujettie ou les tiers de l'identité de la personne ayant procédé au signalement.

Le membre du personnel ou le représentant de l'entité assujettie qui a adressé de bonne foi un signalement à l'autorité de contrôle ne peut faire l'objet d'aucune action civile, pénale ou disciplinaire, ni se voir imposer aucune sanction professionnelle qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu'il a procédé audit signalement. Cette protection est également d'application lorsque le signalement effectué de bonne foi, mentionne des éléments qui figurent ou auraient dû figurer dans une déclaration d'opération suspecte.

Tout traitement défavorable ou discriminatoire à l'égard de cette personne ainsi que toute rupture de la relation de travail ou de représentation en raison du signalement auquel cette personne a procédé est interdit.

["1 Les dispositions du pr\233sent article ne portent pas pr\233judice \224 l'application de dispositions particuli\232res concernant le signalement d'infractions \224 une autorit\233 de contr\244le."°

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(1L 2018-07-30/10, art. 116, 005; En vigueur : 20-08-2018)

(2L 2020-07-20/12, art. 84, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 90/1.[1 Sans préjudice de l'article 137, alinéa 2, lorsque les autorités de contrôle compétentes visées à l'article 85 identifient des infractions qui sont passibles de sanctions pénales visées aux articles 136 et 137 de la présente loi, elles en informent le procureur du Roi en temps utile.]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 85, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 90/2.[1 Sans préjudice d'autres dispositions légales, les autorités de contrôle visées à l'article 85, §§ 1er et 2, pour l'exercice de leurs compétences déterminées par ou en vertu de la présente loi, ont accès aux informations contenues dans les documents, pièces, plans, bases de données et les données détenues par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances dans le cadre des tâches qui lui sont confiées en exécution du titre IX du Code des impôts sur les revenus de 1992. Cet accès est effectué conformément au titre 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux et l'article 64, §§ 1er à 2, de la présente loi.

Les informations en vertu du premier alinéa permettent aux autorités de contrôle précitées d'identifier toutes les personnes physiques ou morales propriétaires d'un bien immobilier en temps utile. Les données de ces informations sont les données visées à l'article 11, alinéa 1er, 1° et 3°, de l'arrêté royal précité du 30 juillet 2018.]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 86, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Chapitre 2.- Pouvoirs et mesures de contrôle de la Banque nationale de Belgique

Art. 91.Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l'exercice de ses autres missions légales de contrôle, la Banque peut se faire communiquer, aux fins d'exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 10°, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses clients.

La Banque peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de :

vérifier le respect des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers ;

vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, du contrôle interne et de la politique en matière de gestion des risques de BC/FTP.

Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 comprennent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de l'entité assujettie et de leurs comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.

Dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'alinéa 2, les agents de la Banque sont habilités à recevoir des dirigeants et des membres du personnel de l'entité assujettie toutes informations et explications qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l'entité assujettie qu'ils désignent.

Art. 91/1.[1 Les rapports d'inspection et plus généralement tous les documents émanant de la Banque dont elle indique qu'ils sont confidentiels ne peuvent être divulgués par les entités assujetties sans le consentement exprès de la Banque.

Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 87, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 91/2.[1 La Banque peut charger le commissaire ou le réviseur agréé auprès de l'entité assujettie concernée d'établir des rapports spéciaux portant sur le respect par cette dernière des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers et, notamment, sur la mise en oeuvre des injonctions visées à l'article 93, § 1er. Les frais d'établissement de ces rapports sont supportés par l'entité assujettie en question.

Dans le cas des entités assujetties qui n'ont pas de commissaire ou de réviseur ayant la qualité de réviseur agréé au sens du Règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 décembre 2012 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, la Banque peut désigner un tel réviseur afin d'établir les rapports spéciaux visés à l'alinéa 1er.

Les réviseurs agréés visés aux alinéas 1er et 2 agissent sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément aux règles de la profession et aux instructions de la Banque.

Les rapports visés au présent article ne peuvent être communiqués à des tiers que moyennent l'accord préalable de la Banque et ce, aux conditions fixées par celle-ci. Toute communication effectuée en violation du présent alinéa est passible des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Les réviseurs agréés visés aux alinéas 1er et 2 peuvent effectuer les vérifications qui s'imposent afin d'établir les rapports spéciaux dont ils sont chargés auprès des succursales à l'étranger de l'entité assujettie concernée.]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 88, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 92.La Banque ne connaît des relations entre l'entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entité assujettie.

Art. 93.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, la Banque peut enjoindre à une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 4° à 10°, dans le délai que la Banque détermine, de :

se conformer à des dispositions déterminées du livre II de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;

["1 1\176 /1 se conformer \224 une exigence impos\233e par la Banque en application des dispositions de la pr\233sente loi, des arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution, des mesures d'ex\233cution de la directive 2015/849, du R\232glement europ\233en relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance pr\233vus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers; 1\176 /2 se conformer aux exigences fix\233es par la Banque comme conditions \224 une d\233cision prise en application des dispositions de la pr\233sente loi, des arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution, des mesures d'ex\233cution de la directive 2015/849, du R\232glement europ\233en relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance pr\233vus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;"°

apporter les adaptations qui s'imposent à ses structures de gestion, à son organisation administrative, à son contrôle interne et à sa politique en matière de gestion des risques de BC/FTP; ou

procéder au remplacement des personnes visées à l'article 9.

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, si l'entité assujettie à laquelle une injonction a été adressée en application du paragraphe 1er reste en défaut de s'y conformer à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, à la condition que l'entité assujettie a pu faire valoir ses moyens :

[2 rendre publique le fait que l'entité assujettie ne s'est pas conformée à l'injonction qui lui a été faite de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos, qui ressortissent de ses compétences ;]2

lui imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50 000 euros ni, au total, excéder 2 500 000 euros.

Les astreintes imposées en application de l'alinéa 1er sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

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(1L 2020-07-20/12, art. 89, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(2L 2022-07-20/40, art. 380, 017; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 94.Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires et des prérogatives qui sont attribuées à la Banque dans l'exercice de ses autres missions légales de contrôle, lorsqu'elle constate qu'au terme du délai fixé en application de l'article 93, § 1er, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque peut :

désigner un commissaire spécial.

Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entité assujettie, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entité assujettie, y compris l'assemblée générale, toute proposition qu'il juge opportune.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en résulte pour l'entité assujettie ou les tiers.

Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie.

Dans les mêmes conditions, toute décision de l'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l'entité assujettie.

La Banque peut désigner un commissaire suppléant;

[2 enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'entité assujettie, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'entité assujettie ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entité assujettie un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.

Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'entité assujettie.

Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.

Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'entité assujettie accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.

La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'entité assujettie faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.

La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'entité assujettie concernée.

La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;]2

suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entité assujettie ou interdire cet exercice; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entité assujettie ou les tiers.

Si la Banque a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus en contravention à celle-ci sont nuls;

révoquer l'agrément.

En ce qui concerne les entités assujetties ayant la qualité d'établissement de crédit, la décision de révocation est prise en conformité avec le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;

Dans les cas urgents [1 ou lorsque la gravité des faits le justifie]1, la Banque peut prendre les mesures visées à l'alinéa 1er sans injonction préalable, l'entité assujettie ayant pu faire valoir ses moyens.

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(1L 2020-07-20/12, art. 90, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(2L 2022-07-20/40, art. 381, 017; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 94/1.[1 § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 94, alinéa 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission,

- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 de la présente loi et de celle définie par la législation prévoyant le statut légal dont relève l'entité assujettie ;

- ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;

- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ;

- ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'entité assujettie et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.

§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.

La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entité assujettie par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 94, alinéa 1er, 2° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'entité assujettie de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/40, art. 382, 017; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 95.[1 Pour l'application de l'article 94, alinéa 1er, 3°, lorsque l'entité assujettie concernée est une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 6°, d), ou 7°, e), et que la gravité des faits le justifie, les mesures visées à l'article 94, alinéa 1er, 3°, incluent le pouvoir d'interdire à l'entité assujettie de fournir en Belgique des services par l'intermédiaire d'un ou plusieurs agents ou distributeurs en Belgique que la Banque désigne.]1

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(1L 2020-07-20/12, art. 91, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 96.Lorsque la Banque prend des mesures en application des articles 93, § 2, 2°, elle tient compte notamment :

de la gravité et de la durée des infractions;

["1 1\176 /1 du degr\233 de responsabilit\233 de l'entit\233 assujettie en cause;"°

de l'assise financière de l'entité assujettie en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires total;

des avantages ou profits éventuellement tirés des infractions par l'entité assujettie en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait des infractions, dans la mesure où il est possible de le déterminer;

du degré de coopération de l'entité assujettie en cause avec la Banque;

des éventuelles infractions antérieures commises par l'entité assujettie en cause.

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(1L 2020-07-20/12, art. 92, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 97.La Banque informe [1 l'ABE]1 des mesures qu'elle prend en application des [2 articles 93 à 95]2, ainsi que des recours éventuels formés contre elles et l'issue de ceux-ci.

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(1L 2021-07-11/08, art. 305, 011; En vigueur : 30-06-2021)

(2L 2022-07-20/40, art. 383, 017; En vigueur : 06-10-2022)

Art. 98.Lorsque la Banque constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'article 91, alinéa 2, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.

Art. 98/1.[1 L'article 135, § 3, est applicable à l'égard des mesures imposées par la Banque en vertu des [2 articles 93, §§ 1er et 2, 2°, 94 et 95]2.]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 93, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(2L 2022-07-20/40, art. 384, 017; En vigueur : 06-10-2022)

Chapitre 3.- Pouvoirs et mesures de contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers

Art. 99.Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l'exercice de ses autres missions légales de contrôle, la FSMA peut se faire communiquer, aux fins d'exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties [1 relevant de son contrôle en vertu de l'article 85, § 1er, 4°]1, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses clients.

["1 Aux fins du respect, par la FSMA, de l'article 87, \167 1er, alin\233a 3, les entit\233s assujetties communiquent notamment \224 la FSMA les informations et documents pertinents qui lui sont n\233cessaires pour \233tablir leur profil de risque, tels que d\233termin\233s par elle. La FSMA peut pr\233ciser par voie de r\232glement les modalit\233s, le contenu et la fr\233quence de la communication \224 r\233aliser, le cas \233ch\233ant, en distinguant selon le type d'entit\233 assujettie concern\233e."°

La FSMA peut procéder à des inspections sur place, prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de :

vérifier le respect des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849 et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;

vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, du contrôle interne et de la politique en matière de gestion des risques de BC/FTP.

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(1L 2020-07-20/12, art. 94, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 99/1.[1 Aux fins de l'exercice de ses missions visées à l'article 85 et sans préjudice des prérogatives visées à l'article 99, la FSMA peut demander aux réviseurs agréés qui exercent un mandat révisoral auprès d'entités assujetties relevant de ses compétences de contrôle par ou en vertu de la présente loi, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine.]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 95, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 100.La FSMA ne connaît des relations entre l'entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entité assujettie.

Art. 101.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, la FSMA peut enjoindre à une entité assujettie [1 relevant de son contrôle en vertu de l'article 85, § 1er, 4°]1, dans le délai que la FSMA détermine, de :

se conformer à des dispositions déterminées du livre II [1 ou de l'article 99]1 de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;

apporter les adaptations qui s'imposent à son organisation et à sa politique en matière de BC/FTP;

procéder au remplacement des personnes visées à l'article 9.

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, si l'entité assujettie à laquelle une injonction a été adressée en application du paragraphe 1er reste en défaut de s'y conformer à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la FSMA peut, à condition que l'entité a pu faire valoir ses moyens :

rendre publiques les infractions constatées et le fait que l'entité assujettie ne s'est pas conformée à l'injonction qui lui a été faite;

lui imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros.

Les astreintes imposées en application de l'alinéa 1er sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

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(1L 2020-07-20/12, art. 96, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 102.Sans préjudice des autres dispositions prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'elle constate qu'au terme du délai fixé en application de l'article 101, § 1er, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut :

enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants concernés de l'entité assujettie, dans le délai qu'elle détermine. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge;

suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entité assujettie ou interdire cet exercice.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entité assujettie ou les tiers.

Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus en contravention à celle-ci sont nuls;

["1 2\176 /1 imposer l'interdiction temporaire, pour toute personne exer\231ant des responsabilit\233s dirigeantes au sein de l'entit\233 assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans une ou plusieurs entit\233(s) assujettie(s);"°

révoquer l'agrément [1 ou radier l'inscription]1.

Dans les cas urgents, la FSMA peut prendre les mesures visées à l'alinéa 1er sans injonction préalable, à la condition que l'entité assujettie a pu faire valoir ses moyens.

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(1L 2020-07-20/12, art. 97, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 103.Lorsque la FSMA prend des mesures en application des articles 101 et 102, elle tient compte notamment des circonstances visées à l'article 96.

["1 Les mesures prises par la FSMA en application des articles 101 et 102 sont publi\233es conform\233ment \224 l'article 72, \167 3, alin\233as 4 \224 7, de la loi du 2 ao\251t 2002 relative \224 la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sauf en ce que l'alin\233a 5 de cet article se r\233f\232re \224 la stabilit\233 du syst\232me financier."°

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(1L 2020-07-20/12, art. 98, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 104.Lorsque la FSMA impose une astreinte en application de l'article 101, les dispositions du chapitre III, section 5bis, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont d'application.

Art. 105.La FSMA informe [1 l'ABE]1 des mesures qu'elle prend en application des articles 101 et 102, ainsi que d'un recours éventuel formé contre elles et de l'issue de ceux-ci.

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(1L 2021-07-11/08, art. 306, 011; En vigueur : 30-06-2021)

Art. 106.Lorsque la FSMA constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'article 99, alinéa 2, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.

Chapitre 4.- Pouvoirs et mesures de contrôle du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Section 1ère.- Pouvoirs et mesures de contrôle concernant les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, [2 25° /1]2 et 29° [1 à [3 31° /6]3]1

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(1L 2020-07-20/12, art. 99, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(2L 2022-06-23/09, art. 7, 015; En vigueur : 21-07-2022)

(3L 2024-02-09/19, art. 168, 022; En vigueur : 31-03-2024)

Art. 107.Aux fins de l'exercice des compétences de contrôle attribuées au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie par l'article 85, § 1er, 5°, et § 3, 2°, b), les agents commissionnés par le ministre de l'Economie en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique disposent des compétences de recherche et de constatation visées aux articles XV.2, §§ 1er et 2, alinéa 1er, XV.3 à XV.5, XV.10 et XV.32 à XV.34 dudit code.

Art. 108.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'il constate qu'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 21°, [2 25° /1]2 et 29° [1 à [3 31° /6]3]1, a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi, ou des mesures d'exécution de la Directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, le ministre de l'Economie [2 ou l'un des agents désignés par le Roi en vertu de l'article XV.60/4 du Code de droit économique]2 peut prendre les mesures suivantes à l'égard de l'entité assujettie concernée :

faire une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;

ordonner par une injonction que la personne physique ou morale mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;

[2 le retrait ou la suspension de l'agrément, enregistrement, inscription ou toute autre forme de reconnaissance ou d'autorisation, lorsque l'entité assujettie est soumise à une telle obligation;]2

imposer l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties.

§ 2. En fixant les mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des circonstances visées à l'article 96.

§ 3. Le Roi détermine les règles de procédure nécessaires pour l'imposition des mesures visées au paragraphe 1, ainsi que les voies de recours.

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(1L 2020-07-20/12, art. 100, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(2L 2022-06-23/09, art. 8, 015; En vigueur : 21-07-2022)

(3L 2024-02-09/19, art. 169, 022; En vigueur : 31-03-2024)

Section 2.- Pouvoirs de contrôle concernant la limitation de l'utilisation des espèces

Art. 109.Aux fins de l'exercice des compétences de contrôle attribuées au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie par l'article 85, § 3, 1°, les agents commissionnés par le ministre de l'Economie en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique disposent des compétences de recherche et de constatation visées aux articles XV.1 à XV.10 et XV.32 à XV.34 dudit code.

Chapitre 5.- Pouvoirs de contrôle de l'Administration de la Trésorerie et mesures de contrôle du ministre des Finances et du ministre compétent pour bpost

Art. 110.Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l'exercice de ses autres missions légales de contrôle, l'Administration de la Trésorerie peut se faire communiquer, aux fins d'exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations [1 de l'entité assujettie visée]1 à l'article 5, § 1er, [1 ...]1 3°, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses clients.

L'Administration de la Trésorerie peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de :

vérifier le respect des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;

vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, du contrôle interne et de la politique en matière de gestion des risques de BC/FTP.

Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 couvrent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de l'entité assujettie et de ses comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.

Dans le cadre sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'alinéa 2, les fonctionnaires de l'Administration de la Trésorerie sont habilités à recevoir des dirigeants et des membres du personnel de l'entité assujettie toutes informations et explications qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l'entité assujettie qu'ils désignent.

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(1L 2018-07-30/10, art. 117, 005; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 111.L'Administration de la Trésorerie ne connaît des relations entre l'entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entité assujettie.

Art. 112.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'il constate que l'entité assujettie a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, ou du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, [1 le ministre compétent pour bpost à l'égard de cette dernière, peut]1 prendre les mesures suivantes :

faire une déclaration publique qui précise le nom de l'entité assujettie et la nature de l'infraction;

ordonner par une injonction que l'entité assujettie mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;

le cas échéant, le retrait ou la suspension de l'approbation;

imposer l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l'entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans l'entité assujettie.

§ 2. En fixant les mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des circonstances visées à l'article 96.

§ 3. Les mesures visées au paragraphe 1 sont imposées [1 ...]1 par le ministre compétent pour bpost, après avoir entendu l'entité assujettie ou au moins après l'avoir dûment convoquée.

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(1L 2018-07-30/10, art. 118, 005; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 113.Lorsque l'Administration de la Trésorerie constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'article 110, alinéa 2, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.

Chapitre 6.- Pouvoirs et mesures de contrôle de la Commission des jeux de hasard

Art. 114.La Commission des jeux de hasard peut faire usage des compétences qui lui ont été confiées en vertu de l'article 15, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, dans le cadre de l'exercice de sa compétence de surveillance auprès des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 33°, de cette loi.

Art. 115.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'elle constate qu'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 33°, a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, la Commission des jeux de hasard peut prendre les mesures suivantes à l'égard de l'entité assujettie concernée :

faire une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;

ordonner par une injonction que la personne physique ou morale mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;

le retrait ou la suspension de l'agrément;

imposer l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties.

§ 2. En fixant les mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des circonstances visées à l'article 96.

§ 3. La Commission des jeux de hasard fait usage de la procédure prévue dans l'article 15/4 à 15/6 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, pour imposer les mesures visées au paragraphe 1.

Art. 116.Lorsque la Commission des jeux de hasard constate, dans le cadre de sa mission de contrôle, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, elle en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.

Chapitre 6/1.[1 - Pouvoirs et mesures de contrôle du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 101, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 116/1.[1 § 1er. Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l'exercice de ses autres missions légales de contrôle, le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises peut se faire communiquer, aux fins d'exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23°, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses clients.

Le Collège peut procéder à des inspections sur place, prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de vérifier le respect des dispositions des livres II et IV de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849 et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.

§ 2. Le Collège ne connaît des relations entre l'entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entité assujettie.]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 102, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 116/2.[1 § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, le Collège peut enjoindre à une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 23°, dans le délai que le Collège détermine, de se conformer à des dispositions déterminées des livres II et IV de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.

En cas d'urgence, le Collège peut interdire pour un délai détermine l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'entité assujettie et suspendre l'inscription au registre.

Lorsque le Collège prononce une interdiction au sens de l'alinéa 2, il peut faire procéder, aux frais de l'entité assujettie, à la publication des mesures qu'il a prises à l'égard de l'entité assujettie, dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine. Le Collège peut également décider de publier ces mesures sur internet, le cas échéant, selon les modalités visées à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Le non-respect par l'entité assujettie d'une suspension immédiate visée à l'alinéa 2, peut faire l'objet d'une astreinte, visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, et d'une amende administrative, visée à l'article 59, § 1er, 8°, de la même loi. Les astreintes imposées en application de cet alinéa sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, si l'entité assujettie à laquelle une injonction a été adressée en application du paragraphe 1er reste en défaut de s'y conformer à l'expiration du délai qui lui a été imparti, le Collège peut, à condition que l'entité ait pu faire valoir ses moyens :

prendre une ou plusieurs mesures visées à l'article 57, § 1er, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises;

Lorsqu'une astreinte est imposée par le Collège en vertu du cadre législatif et réglementaire applicable, le Collège rend publics sur internet sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est imposée, selon les modalités et aux conditions visées à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

Le non-respect par l'entité assujettie d'une injonction d'abstention provisoire, visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 3°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, peut faire l'objet d'une astreinte, visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, de la même loi, et d'une amende administrative, visée à l'article 59, § 1er, 8°, de la même loi;

transmettre le dossier à la Commission des sanctions de la FSMA, conformément aux articles 56, 58, 59 et 60 et 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.

Lorsque le Collège transmet le dossier à la Commission des sanctions de la FSMA conformément à l'alinéa 1er, les articles 59 à 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises s'appliquent.

§ 3. Lorsque le Collège prend des mesures en application des paragraphes 1er et 2, il tient compte notamment des circonstances visées à l'article 96.

§ 4. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsque les faits reprochés à l'entité assujettie, tout en étant avérés, ne justifient pas l'imposition d'un délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Collège peut rappeler cette entité assujettie à l'ordre.]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 103, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 116/3.[1 Lorsque le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'article 116/1, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, il en avise le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 104, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Chapitre 7.- Pouvoirs et mesures de contrôle des autres autorités de contrôle

Art. 117.[1 Sans préjudice des prérogatives qui leur sont attribuées par ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 1°, et 7° à 12°, adoptent, en conformité avec les dispositions de l'article 48, paragraphes 1er et 2, de la directive 2015/849, un régime de surveillance destiné à assurer le respect, par les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, et 32°, des dispositions du livre II et de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d'exécution de la directive 2015/849.

Si les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er négligent de mettre en place les mécanismes visés au même alinéa ou de les modifier dans l'avenir, le Roi peut adopter ou modifier Lui-même ces mécanismes.]1

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(1L 2020-07-20/12, art. 105, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 118.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'elles constatent qu'[1 une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, et 32°]1, relevant de leur compétence a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ou de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi, ou des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, [1 les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 7° à 12°]1, ou, le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, peuvent prendre les mesures suivantes à l'égard de l'entité assujettie concernée :

faire une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;

ordonner par une injonction que la personne physique ou morale mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;

le retrait ou la suspension de l'agrément, lorsqu'une entité assujettie est soumise à un agrément;

imposer l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties.

§ 2. En fixant les mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des circonstances visées à l'article 96.

§ 3. [1 Les autorités de surveillance visées à l'article 85, § 1er, 7° à 11°, et 14°]1, chacune pour ses compétences, déterminent les règles de procédure nécessaires pour imposer les mesures visées au paragraphe 1, ainsi que les voies de recours.

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(1L 2020-07-20/12, art. 106, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 119.A l'égard de l'entité visée à l'article 5, § 1, 1°, les mesures visées à l'article 118 sont imposées par le ministre des Finances, et ce, après avoir entendu l'entité concernée ou au moins après l'avoir dûment convoquée.

Art. 120.Lorsque [1 les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 7° à 12°]1, constatent, dans le cadre de leur mission de contrôle, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, elles en avisent le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.

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(1L 2020-07-20/12, art. 107, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 120/1.[1 Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 7° à 11°, publient chacun un rapport annuel contenant des informations sur :

les mesures et sanctions prises en vertu des articles 118, 132, §§ 1er à 3 et 135, § 3;

le cas échéant, le nombre de signalements d'infractions reçus visés à l'article 90;

en ce qui concerne l'autorité de contrôle visée à l'article 85, § 1er, 11°, le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons, visée à l'article 52, alinéa 1er, reçus;

le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons transmis à la CTIF conformément à l'article 47 [2 et 52]2;

le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises en vertu de la présente loi et des autres dispositions légales et réglementaires pour assurer le respect, par les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d'exécution de la directive 2015/849.]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 108, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(2L 2022-02-01/01, art. 4, 012; En vigueur : 21-02-2022)

TITRE V.[1 - Secret professionnel et coopération]1

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(1L 2020-07-20/12, art. 109, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Chapitre 1er.[1 - Dispositions communes]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 110, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 120/2.[1 Pour l'application du présent Titre, on entend par :

"autorités de contrôle dans le domaine financier" : les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 3°, 4° et 5°, dans leur mission de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard des établissements de crédit et des établissements financiers;

"établissements financiers" : les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 5° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°, les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1er, 2) de la directive 2015/849 et les entités de même nature relevant du droit d'un pays tiers;

"établissements de crédit" : les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4°, les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1er, 1) de la directive 2015/849 et les entités de même nature relevant du droit d'un pays tiers;

"autorités de contrôle étrangères" : les autorités de contrôle d'un Etat membre et les autorités de contrôle d'un pays tiers;

"autorités de contrôle d'un Etat membre" : les autorités de contrôle relevant du droit d'un Etat membre exerçant des missions de même nature que celles des autorités de contrôle;

"autorités de contrôle d'un pays tiers" : les autorités de contrôle relevant du droit d'un pays tiers exerçant des missions de même nature que celles des autorités de contrôle;

"autorités de supervision" : les autorités visées à l'article 85, § 1er, 3°, 4° et 5°, en ce qui concerne l'exercice de leur mission de contrôle du respect des dispositions de droit européen et des lois et règlements relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers;

"autorités de supervision étrangères" : les autorités de supervision d'un Etat membre et les autorités de supervision d'un pays tiers;

"autorités de supervision d'un Etat membre" : les autorités de supervision relevant du droit d'un Etat membre exerçant des missions de même nature que les autorités de supervision, en ce compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;

10°"autorités de supervision d'un pays tiers" : les autorités de supervision relevant du droit d'un pays tiers exerçant des missions de même nature que les autorités de supervision;

11°"autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre" : les autorités relevant du droit d'un Etat membre exerçant des missions de surveillance des marchés financiers.]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 111, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 120/3.[1 Les autorités de contrôle dans le domaine financier ne peuvent utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions en cette qualité que pour l'accomplissement des missions de contrôle qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d'autres missions exercées en qualité d'autorités de supervision, dans le cadre d'un recours administratif intenté à l'encontre d'une de leurs décisions, ou dans le cadre d'une action en justice.]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 112, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Chapitre 2.[1 - Coopération nationale]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 113, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Section 1ère.[1 - Coopération nationale entre les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle et la CTIF]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 114, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 121.§ 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent entre elles toutes informations utiles [1 ...]1 pour l'exercice de leurs compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, notamment à l'égard d'entités assujetties qui relèvent simultanément des compétences de plusieurs d'entre elles et à l'égard d'entités assujetties qui font partie d'un groupe comprenant des filiales ou des succursales qui relèvent des compétences de plusieurs d'entre elles.

§ 2. La CTIF et les autorités de contrôles [1 ...]1 coopèrent et échangent entre elles toutes informations utiles [1 ...]1 pour l'exercice de leurs compétences prévues par ou en vertu de la présente loi.

§ 3. [1 L'assujettissement des autorités concernées et de la CTIF à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]1

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(1L 2020-07-20/12, art. 115, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Section 2.[1 - Coopération nationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 116, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 121/1.[1 § 1er. Les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision coopèrent entre elles. Dans ce cadre, elles s'échangent toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

§ 2. L'assujettissement des autorités concernées à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 117, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Section 3.[1 - Coopération nationale entre les autorités de contrôle et l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 118, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 121/2.[1 § 1er. Les autorités de contrôle, agissant dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'article 85 et la FSMA en sa qualité d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers coopèrent entre elles. Dans ce cadre, elles s'échangent toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

§ 2. L'assujettissement des autorités concernées à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 119, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Chapitre 3.[1 - Coopération internationale]1

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(1L 2020-07-20/12, art. 120, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Section 1ère.[1 - Coopération de la Cellule de traitement des informations financières avec les autres cellules de renseignement financier]1

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(1L 2020-07-20/12, art. 121, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 122.La CTIF coopère et échange des informations avec d'autres CRF, dans la plus large mesure possible et quel que soit leur statut, dans les conditions énoncées [1 à la présente Section, ainsi que celles énoncées aux articles 66 à 70 de la Loi du 30 juillet 2018]1.

["1 Les informations et les documents re\231us en vertu de la pr\233sente Section, sont utilis\233es pour l'accomplissement des t\226ches de la CTIF en vertu de la pr\233sente loi."°

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(1L 2020-07-20/12, art. 122, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 123.§ 1er. La CTIF échange, spontanément ou sur demande, toutes les informations susceptibles d'être pertinentes pour le traitement ou l'analyse d'informations effectués par une CRF en lien avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale en cause, [1 quel que soit le type d'activité criminelle sous-jacente associée et]1 même si la nature de l'activité criminelle sous-jacente n'est pas identifiée au moment de l'échange.

["2 La CTIF est \233galement habilit\233e \224 \233changer des informations financi\232res ou des analyses financi\232res susceptibles d'\234tre pertinentes pour le traitement ou l'analyse par une autre CRF d'informations relatives au terrorisme ou \224 la criminalit\233 organis\233e li\233e au terrorisme."°

§ 2. Lorsque la CTIF demande des informations à une autre CRF, elle décrit les faits pertinents et leur contexte, motive sa demande, en précise le degré d'urgence et fournit des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées.

["1 Lorsque la CTIF re\231oit des informations ou des documents d'une autre CRF, et que celle-ci impose des restrictions ou des conditions quant \224 leur utilisation, la CTIF s'y conforme."°

§ 3. Lorsque la CTIF est saisie d'une demande d'informations par une autre CRF, elle y répond, dans les meilleurs délais, en fonction de la nature de la demande et de son degré d'urgence, en respectant le principe du libre échange d'informations à des fins d'analyse et en utilisant tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle a habituellement recours [1 en vertu de la présente loi]1 pour recevoir et analyser des déclarations de soupçons.

["1 \167 4. La CTIF d\233signe au moins une personne ou un point de contact charg\233 des demandes d'informations \233manent des autres CRF."°

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(1L 2020-07-20/12, art. 123, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(2L 2022-05-15/03, art. 10, 014; En vigueur : 04-06-2022)

Art. 124.§ 1er. Lorsque la CTIF est saisie d'une déclaration de soupçon, établie par une entité assujettie en application des articles 47 ou 54, qui concerne un autre pays, elle transmet à la CRF du pays concerné, dans les meilleurs délais, pour analyse, toutes les informations pertinentes contenues dans la déclaration.

§ 2. Lorsque la CTIF souhaite obtenir des informations complémentaires d'une entité assujettie relevant du droit d'un autre Etat membre qui exerce des activités en Belgique, elle adresse sa demande à la CRF de l'Etat membre concerné.

Lorsque la CTIF est saisie d'une telle demande émanant d'une autre CRF, [1 elle utilise tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle a habituellement recours en vertu de la présente loi pour recevoir et analyser des déclarations de soupçons, et]1 elle transmet sans délai les informations demandées.

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(1L 2020-07-20/12, art. 124, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 125.§ 1er. Tout document transmis par la CTIF à une autre CRF mentionne que les informations ainsi communiquées ne peuvent être utilisées qu'aux fins d'analyse pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies et que toute transmission de ces informations à une autre autorité, agence ou département, ou toute utilisation de ces informations à des fins allant au-delà de celles initialement consenties par la CTIF, est subordonnée à son autorisation préalable.

§ 2. La CTIF donne son autorisation préalable, visée au paragraphe 1er, sans délai et dans la plus large mesure possible [1 , quel que soit le type d'activité criminelle sous-jacente associée]1.

Elle refuse son accord à toute transmission qui n'entre pas dans le champ d'application de la présente loi, qui est susceptible d'entraver une enquête [1 ...]1 ou serait, pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du droit belge.

Tout refus de donner son autorisation en application de l'alinéa 2 est motivé. [1 Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d'informations.]1

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(1L 2020-07-20/12, art. 125, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 126.§ 1er. La CTIF effectue les échanges d'informations avec d'autres CRF par l'intermédiaire de canaux de communication sécurisés et fiables.

Les échanges d'informations entre CRF d'Etats membres sont effectués par l'intermédiaire du "FIU.net" et les autres échanges internationaux par l'intermédiaire du "Egmont Secure Web" ou d'autres réseaux reconnus qui offrent des niveaux de sécurité, de fiabilité et d'efficacité au moins équivalents au précité.

§ 2. Afin de s'acquitter de ses tâches, la CTIF coopère avec les autres CRF en vue de l'application de technologies de pointe qui permettent à chaque CRF de comparer ses données à celles d'autres CRF de façon anonyme, en assurant pleinement la protection des données à caractère personnel, dans le but de détecter, dans d'autres pays, des personnes qui l'intéressent et d'identifier leurs produits et leurs fonds.

Art. 127.Lorsque la CTIF est saisie d'une demande d'information par une autorité étrangère, autre qu'une CRF, qui porte sur des éléments d'information compris dans une déclaration de soupçon en sa possession, elle adresse l'éventuelle réponse qu'elle décide de fournir à cette demande à la CRF du pays concerné.

Lorsqu'à des fins d'analyse, la CTIF souhaite obtenir des informations d'une autorité étrangère, autre qu'une CRF, elle s'adresse à la CRF du pays concerné.

Art. 128.Les différences qui existent entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des [1 activités criminelles sous-jacentes associées au blanchiment de capitaux, telle que visée à l'article 4, 23°, de la présente loi, n'entravant pas la capacité de la CTIF d'utiliser ou d'échanger des informations ou de collaborer avec une autre CRF conformément aux dispositions du présent Chapitre]1.

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(1L 2020-07-20/12, art. 126, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Section 2.[1 - Coopération des autorités de contrôle avec les autorités de contrôle étrangères]1

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(1L 2020-07-20/12, art. 127, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 129.

<Abrogé par L 2020-07-20/12, art. 128, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Art. 130.[1 § 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent avec les autorités de contrôle étrangères toutes informations utiles pour l'exercice de leurs compétences de contrôle respectives prévues par ou en vertu de la présente loi, de la directive 2015/849 ou des dispositions équivalentes de leur droit national.

§ 2. La coopération et l'échange d'information visés au paragraphe 1er interviennent notamment avec les autorités suivantes :

les autorités de contrôle d'un Etat membre ou d'un pays tiers lorsque les entités assujetties belges sont des succursales, des filiales ou d'autres formes d'établissement d'entités assujetties relevant du droit de cet Etat membre ou de ce pays tiers;

les autorités de contrôle étrangères qui exercent le contrôle du respect des politiques et procédures, visées à l'article 45, paragraphe 1er, de la directive 2015/849 ou par les dispositions équivalentes de leur droit national, à l'échelle du groupe dont une entité assujettie belge fait partie;

lorsque le groupe dont l'entité assujettie belge fait partie a d'autres établissements à l'étranger, les autorités de contrôle étrangères exerçant le contrôle de ces établissements; cette coopération vise notamment à surveiller efficacement le respect par l'entité assujettie belge des articles 13 et 14; elle implique également l'échange de toutes informations utiles en vue de déterminer si les conditions énoncées pour l'application de l'article 43, § 2, alinéa 2, sont réunies;

lorsque la Banque envisage de prendre une mesure visée à l'article 95, l'autorité de contrôle de l'Etat membre dont relève l'entité assujettie; la coopération vise notamment à ce qu'il soit mis fin dans les meilleurs délais aux infractions graves constatées;

les autorités de contrôle étrangères qui souhaitent exercer leur pouvoir d'imposer aux entités assujetties relevant de leur compétence des sanctions et mesures telles que visées aux articles 58 à 60 de la directive 2015/849 ou aux dispositions équivalentes de leur droit national.

§ 3. L'assujettissement des autorités de contrôle à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.

§ 4. Les autorités de contrôle ne peuvent se soustraire à l'obligation de coopération et à l'échange d'information avec les autorités de contrôle d'un Etat membre au motif que :

la demande de coopération porte sur des questions d'ordre fiscal;

la demande vise des informations couvertes par une obligation de secret ou de confidentialité dans le chef des entités assujetties concernées sauf, pour ce qui concerne les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, si l'information concernée est visée à l'article 53 de la présente loi;

une enquête ou une procédure judiciaire ou administrative est déjà engagée pour les mêmes faits et/ou à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, sauf si la demande concernée est susceptible de porter atteinte à cette enquête ou procédure. A cette fin, l'autorité de contrôle requise effectue les démarches nécessaires auprès des éventuelles autorités en charge de l'enquête ou de la procédure et requiert de ces autorités l'autorisation préalable de divulguer l'information concernée;

le statut juridique de l'autorité de contrôle étrangère est différent de celui de l'autorité de contrôle requise.]1

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(1L 2020-07-20/12, art. 129, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 131.[1 § 1er. La coopération et les échanges d'informations confidentielles, en application de l'article 130, sont subordonnés au respect des conditions suivantes :

l'autorité de contrôle étrangère est soumise, en application des dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel est soumise l'autorité de contrôle concernée;

la réciprocité de l'échange d'informations;

l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique; cette autorisation ne peut pas être accordée si ladite finalité est incompatible avec le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP;

l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique. En cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et leurs homologues d'un Etat membre, cette exigence d'autorisation préalable n'est pas requise en cas de communication à d'autres autorités de contrôle dans le domaine financier d'un Etat membre;

l'autorité de contrôle étrangère a signé avec l'autorité de contrôle un accord de coopération qui prévoit un échange d'information et satisfait aux conditions visées aux points 1 à 4° du présent article. Cette condition ne s'applique pas en cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et leurs homologues d'un Etat membre.

§ 2. Lorsque les informations devant être communiquées proviennent d'une autorité de contrôle d'un Etat membre, elles ne sont divulguées aux autorités de contrôle d'un pays tiers qu'avec l'accord explicite de l'autorité de cet Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.]1

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(1L 2020-07-20/12, art. 130, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Section 3.[1 - Coopération internationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 131, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 131/1.[1 § 1er. Les autorités de contrôle dans le domaine financier coopèrent et échangent avec les autorités de supervision étrangères, toutes informations utiles pour l'exercice de leurs compétences de contrôle respectives.

Les autorités de contrôle dans le domaine financier font usage de leurs prérogatives légales afin de prêter leur concours aux autorités de supervision des autres Etats membres dans le cadre d'enquêtes.

§ 2. Les autorités de supervision coopèrent et échangent des informations avec les autorités de contrôle dans le domaine financier étrangères dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1er. Les autorités de supervision ne peuvent utiliser les informations ainsi recueillies que pour l'accomplissement de leurs missions de supervision, en ce compris l'imposition de sanctions, ainsi que dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté à l'encontre d'une décision.

§ 3. L'assujettissement des autorités de contrôle dans le domaine financier ou des autorités de supervision à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 132, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 131/2.[1 § 1er. La coopération et les échanges d'informations confidentielles, en application de l'article 131/1, sont subordonnés au respect des conditions suivantes :

l'autorité de supervision étrangère ou l'autorité étrangère de contrôle dans le domaine financier est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises les autorités de contrôle ou de supervision concernées;

la réciprocité de l'échange d'informations;

l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que les missions légales en qualité d'autorité étrangère de contrôle dans le domaine financier ou d'autorité de supervision étrangère, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique; cette autorisation ne peut pas être accordée si ladite finalité est incompatible avec le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP;

l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique. En cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision d'un Etat membre, ou entre les autorités de supervision et les autorités de contrôle dans le domaine financier d'un Etat membre, cette exigence n'est pas requise en cas de communication aux autorités contrôle dans le domaine financier ou de supervision d'un autre Etat membre;

sauf les cas où les directives européennes prévoient une obligation de secret professionnel dans le chef des autorités concernées étrangères, l'autorité de contrôle étrangère dans le domaine financier ou l'autorité de supervision étrangère a signé un accord de coopération qui prévoit un échange d'information et satisfait aux conditions visées aux 1° à 4°.

§ 2. Lorsque les informations à communiquer proviennent d'une autorité de contrôle dans le domaine financier ou d'une autorité de supervision d'un Etat membre, elles ne sont divulguées aux autorités d'un pays tiers qu'avec l'accord explicite de cette autorité de l'Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 133, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Section 4.[1 - Coopération internationale entre les autorités de contrôle et les autorités responsable de la surveillance des marchés financiers]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 134, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 131/3.[1 § 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent avec les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

§ 2. La FSMA, en sa qualité d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers, coopère et échange des informations avec les autorités de contrôle d'un Etat membre, chaque fois que cela s'avère nécessaire pour l'exercice de leurs missions de surveillance respectives.

§ 3. L'assujettissement des autorités visées au présent article à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 135, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 131/4.[1 La coopération et les échanges d'informations confidentielles visés à l'article 131/3, sont subordonnés au respect des conditions suivantes :

l'autorité de contrôle d'un Etat membre ou l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, selon le cas, est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises, selon le cas, la FSMA agissant en tant qu'autorité responsable de la surveillance des marchés ou les autorités de contrôle;

la réciprocité de l'échange d'informations;

l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que les missions légales d'autorité de contrôle d'un Etat membre ou d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique;

l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique. En cas de coopération entre la FSMA, agissant en tant qu'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers et les autorités de contrôle d'un Etat membre, ou entre les autorités de contrôle et les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, cette exigence n'est pas requise en cas de transmission aux autorités de contrôle ou responsable de la surveillance des marchés financiers d'un autre Etat membre;

sauf les cas où les directives européennes prévoient une obligation de secret professionnel dans le chef des autorités concernées d'un Etat membre, l'autorité de contrôle d'un Etat membre ou l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre a signé un accord de coopération qui prévoit un échange d'information et satisfait aux conditions visées sous les 1° à 4° ci-dessus.

§ 2. Lorsque les informations à communiquer proviennent d'une autorité de contrôle ou responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, elles ne sont divulguées aux autorités d'un pays tiers qu'avec l'accord explicite de cette autorité de l'Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 136, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Section 5.[1 - Coopération internationale des autorités de contrôle avec l'ABE]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 307, 011; En vigueur : 30-06-2021)

Art. 131/5.[1 Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 3° et 4° servent de points de contact pour l'ABE.

Ces autorités de contrôle informent l'ABE des cas dans lesquels elles sont informées en application de l'article 13, § 3, alinéa 3, que le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en oeuvre les politiques et procédures requises en vertu de l'article 13, § 1er, en raison de contraintes juridiques, notamment en matière de secret, de protection des données et d'autres contraintes limitant l'échange d'informations. Elles coopèrent avec l'ABE à la recherche d'une solution.

Ces autorités fournissent à l'ABE toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'accomplir ses missions au titre de la Directive 2015/849/CE.]1

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(1L 2021-07-11/08, art. 308, 011; En vigueur : 30-06-2021)

Livre 5.- SANCTIONS

TITRE Ier.- Sanctions administratives

Art. 132.§ 1er. [2 Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, peuvent, lorsqu'elles constatent :

une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, qui ressortissent à leur compétence;

le non-respect d'une exigence imposée par les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, en application de dispositions visées au 1° ;

le non-respect d'exigences fixées par les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1°, imposer une amende administrative aux entités assujetties qui relèvent de leur compétence et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration de ces entités, de leur comité de direction, ainsi qu'aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables de l'infraction constatée.]2

§ 2. [2 Si l'infraction visée au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1° à 22°, le montant de l'amende administrative visée au même paragraphe 1er s'élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits :

à maximum 5 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, s'il s'agit d'une personne morale;

à maximum 5 000 000 euros, s'il s'agit d'une personne physique.

Si l'infraction visé au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 33°, le montant de l'amende administrative visée au même paragraphe 1er s'élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à maximum 1 250 000 euros.

Sans préjudice des montants maximum d'amendes prévus aux alinéas 1er et 2, lorsque l'infraction a procuré un profit à l'entité assujettie ou a permis à celle-ci d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.

Les alinéas 1er, 2°, et 2 et 3 sont applicables lorsqu'une amende administrative est infligée à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration d'une entité assujettie, de son comité de direction, ou aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à la direction effective d'une telle entité, conformément au paragraphe 1er.]2

§ 3. Le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 1er est fixée, conformément au paragraphe 2, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment :

de la gravité et de la durée des infractions;

du degré de responsabilité de la personne en cause;

de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause;

des avantages ou profits éventuellement tirés des infractions par la personne en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait des infractions, dans la mesure où il est possible de le déterminer;

du degré de coopération de la personne en cause, avec les autorités compétentes;

des éventuelles infractions antérieures commises par la personne en cause;

["2 8\176 dans quelle mesure la personne en cause a tenu compte des lignes de conduite pour l'approche bas\233e sur le risque que les autorit\233s de contr\244le ont \233ventuellement \233labor\233es sur la base de l'article 86, \167 2."°

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'autorité compétente pour imposer une amende administrative est, à l'égard [1 de l'entité assujettie visée]1 à l'article 5, § 1er, 1° [1 ...]1, le ministre des Finances et, à l'égard de bpost, le ministre compétent pour cette dernière.

§ 5. Le ministre des Finances peut imposer une amende administrative conformément aux paragraphes 2 et 3 à l'égard des personnes qui bénéficient de l'exemption visée à l'article 5, § 3, et qui ne respectent pas les conditions auxquelles cette exemption est soumise. Toutefois, lorsque l'autorité de contrôle compétente à l'égard de la catégorie d'entités assujetties dont relève la personne en cause est, conformément à l'article 85, un service public fédéral, cette amende administrative peut être prononcée par le ministre responsable de ce service public fédéral.

§ 6. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, le ministre des Finances [3 ou son délégué]3 peut, lorsqu'il constate une infraction à [2 l'article 1 :35 du Code des sociétés et des associations]2, ou à la qualité des données transmises, visés [2 à l'article précité]2, imposer une amende administrative aux administrateurs visés [2 au même article]2 du Code précité, et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l'organe légal de ces entités, leur comité de direction, ainsi qu'aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables de l'infraction.

Le montant de l'amende administrative visée à l'alinéa 1er, s'élève à minimum 250 euros et maximum 50 000 euros.

Le montant de l'amende administrative visée à l'alinéa 1er est fixée, conformément à l'alinéa 2, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes énumérées au paragraphe 3, 1° à 7°.

["2 \167 7. Pour l'application du paragraphe 2, alin\233a 1er, 1\176, le chiffre d'affaires annuel net est d\233termin\233 sur la base des derniers comptes annuels \233tablis par le conseil d'administration ou l'organe d'administration de l'entit\233 assujettie. Si la personne morale concern\233e ne r\233alise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par \"chiffre d'affaires annuel total\" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conform\233ment aux directives comptables europ\233ennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables \224 la personne morale concern\233e, conform\233ment au droit interne de l'Etat dans lequel la personne morale a son si\232ge statutaire. Lorsque la personne morale est une entreprise m\232re ou une filiale d'une entreprise m\232re qui est tenue d'\233tablir des comptes consolid\233s, il y a lieu d'entendre par \"chiffre d'affaires annuel net\" le chiffre d'affaires annuel net tel qu'il ressort des derniers comptes consolid\233s \233tablis par le conseil d'administration ou l'organe d'administration de l'entreprise m\232re ultime. \167 8. Les personnes morales, m\234me non assujetties, sont civilement responsables des amendes administratives inflig\233es aux personnes physiques assujetties qui y exercent leur activit\233 en tant qu'administrateur ou qu'associ\233 actif ou en vertu d'un contrat d'entreprise ou de mandat."°

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(1L 2018-07-30/10, art. 119, 005; En vigueur : 20-08-2018)

(2L 2020-07-20/12, art. 139, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(3L 2021-06-02/03, art. 50, 009; En vigueur : 28-06-2021)

Art. 133.§ 1er. Lorsque la FSMA impose une amende administrative en application de l'article 132, § 1er, les dispositions du chapitre III, section 5, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont d'application.

§ 2. Lorsque la Commission des jeux de hasard impose une amende administrative en application de l'article 132, § 1er, les dispositions des articles 15/4 à 15/7 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs sont d'application.

["1 \167 2/1. L'amende administrative impos\233e aux entit\233s assujetties vis\233es \224 l'article 5, \167 1er, 23\176, est impos\233e conform\233ment aux dispositions des articles 56 et 58 \224 60 de la loi du 7 d\233cembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des r\233viseurs d'entreprises."°

§ 3. L'amende administrative visée à l'article 132, §§ 1er et 6, est imposée par les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, le ministre des Finances ou le ministre compétent pour bpost, en application de l'article 132, §§ 4 et 6, après que l'entité assujettie ou la personne en cause ait été entendue ou du moins dûment convoquée.

["1 Pour l'application de l'article 132, \167 6, l'audition ou la convocation vis\233e au premier alin\233a est conduite par l'Administration de la Tr\233sorerie [2 dans un d\233lai de trente jours \224 compter de la r\233ception de la notification qu'une amende administrative peut \234tre impos\233e"° , de préférence par écrit par voie électronique. L'entité ou la personne concernée peuvent demander à être entendues oralement. Le Roi peut déterminer des modalités et des règles de procédure supplémentaires pour l'application du présent paragraphe.]1

§ 4. [1 Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 5°, et 7° à 12°]1, ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois édictent les règles de procédure nécessaires à l'imposition d'une amende administrative en application de l'article 132 à l'égard des [1 entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, 24° à 32°]1, ainsi que les voies de recours à l'encontre d'une telle sanction.

Les règles de procédure et voies de recours visées à l'alinéa 1er ne produisent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi. En cas de carence des autorités de contrôle concernées d'édicter ces règles de procédure et voies de recours ou de les modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à les édicter Lui-même ou à les modifier.

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(1L 2020-07-20/12, art. 140, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(2L 2022-07-05/03, art. 72, 016; En vigueur : 25-07-2022)

Art. 134.Les amendes administratives imposées en application du présent titre sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Art. 135.§ 1er. Les autorités de contrôle ou le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, le ministre des Finances et le ministre compétent pour bpost informent la CTIF des amendes administratives qu'ils imposent en application du présent titre, ainsi que des recours éventuels formés contre elles et de l'issue de ceux-ci.

§ 2. Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 3° à 5°, informent [2 l'ABE]2 des amendes administratives qu'elles imposent en application du présent titre aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 21°, [1 en ce compris les règlements transactionnels qu'elles sont, le cas échéant, habilitées à conclure,]1 ainsi que des recours éventuels formés contre elles et l'issue de ceux-ci.

§ 3. Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1, 1°, et 5° à 13°, ou, le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, le ministre des Finances et le ministre compétent pour bpost, rendent publique de manière nominative sur leur site Web officiel leurs décisions relatives à l'imposition d'une sanction administrative en application de ce titre ou d'une mesure de contrôle visée au titre 4, chapitres 4 à 7, immédiatement après que les personnes concernées aient été informées des décisions.

La publication doit comporter au minimum des informations sur le type et la nature de l'infraction, ainsi que l'identité des personnes physiques ou morales responsables.

Lorsque la publication de l'identité des personnes responsables visées à l'alinéa 2, ou des données à caractère personnel de ces personnes est jugée disproportionnée par les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, le ministre des Finances ou le ministre compétent pour bpost, après une évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités de contrôle précitées, le ministre des Finances et le ministre compétent pour bpost procèdent de la manière suivante :

report de la publication de la décision jusqu'au moment où les raisons de la non-publication cessent d'exister;

publication anonyme de la décision, si une telle publication anonyme garantit une protection efficace des données à caractère personnel en cause; dans ce cas, la publication des données pertinentes peut être reportée pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai, les raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister;

non-publication si les possibilités visées aux 1° et 2° sont jugées insuffisantes pour garantir que :

a)la stabilité des marchés financiers ne sera pas compromise; ou

b)que la publication de la décision est proportionnée aux mesures de contrôle considérées comme étant de caractère mineur.

Si la décision fait l'objet d'un recours, ces informations et toutes les informations ultérieures relatives au résultat de ce recours doivent être immédiatement publiées sur le site Web officiel visé à l'alinéa 1er. Toute décision annulant une décision précédente doit également être publiée.

Toute information publiée conformément à ce paragraphe demeure sur le site Web officiel, visé à l'alinéa 1er, pendant une période de cinq ans après la publication.

Les données à caractère personnel reprises dans la publication sur le site Web officiel, visé à l'alinéa 1er, ne seront toutefois pas conservées plus longtemps que nécessaire conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.

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(1L 2020-07-20/12, art. 141, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(2L 2021-07-11/08, art. 309, 011; En vigueur : 30-06-2021)

TITRE II.- Sanctions pénales

Art. 136.Pour l'application de [1 la présente loi et des arrêtés]1 et règlements pris pour son exécution, sont punis ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications des autorités de contrôle auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou qui refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets :

pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, [2 4° à 10°]2, avec les peines prévues à l'article 36/20, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, [2 11° à 20°]2, avec les peines prévues à l'article 87, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, [2 1° à 3° et 21° à 33°]2, avec une amende de 150 euros à 5 000 euros.

["2 Sont punis d'un emprisonnement d'un mois \224 un an et d'une amende de 50 euros \224 10 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui exercent l'activit\233 de prestataire de services d'\233change entre monnaie virtuelle et monnaie l\233gale ou de prestataires de services de portefeuille de conservation sans \234tre inscrit conform\233ment aux dispositions prises en ex\233cution de l'article 5, \167 1er, alin\233a 4, ou apr\232s avoir renonc\233 \224 cette inscription, ou s'\234tre vu radier cette inscription, ainsi que ceux qui contreviennent \224 l'article 5, \167 1er, alin\233a 3."°

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(1L 2020-07-20/12, art. 142, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(2L 2022-02-01/01, art. 5, 012; En vigueur : 21-02-2022)

Art. 137.Sont punis d'une amende de 250 à 225 000 euros :

ceux qui contreviennent aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67. L'amende ne peut néanmoins pas excéder dix pour cent du paiement ou du don;

par dérogation à l'article 136, ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des fonctionnaires de police ou des agents commissionnés par le ministre de l'Economie en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique lorsqu'ils agissent dans le cadre des compétences de contrôle attribuées au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie par l'article 85, § 3, de la présente loi;

["1 3\176 ceux qui, sans \234tre inscrits \224 cet effet conform\233ment \224 la proc\233dure d\233termin\233e par le Roi, exercent une des activit\233s [2 vis\233es \224 l'article 5, \167 1er, alin\233a 13"° ]1

Les agents commissionnés par le ministre de l'Economie en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique peuvent adresser au contrevenant un avertissement, conformément à l'article XV.31 du même code ou lui proposer le paiement d'une somme qui éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 dudit code.

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(1L 2021-06-02/03, art. 51, 009; En vigueur : 28-06-2021)

(2L 2022-02-01/01, art. 6, 012; En vigueur : 21-02-2022)

Art. 138.§ 1er. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions punies par le présent titre.

§ 2. Les personnes morales sont civilement responsables des amendes pénales auxquelles sont condamnés les membres de leur organe légal d'administration, les personnes en charge de la direction effective ou les mandataires en application du présent titre.

§ 3. Toute information du chef d'une infraction définie au présent titre doit être portée à la connaissance de l'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 85 par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.

Toute action pénale du chef d'une infraction visée au présent titre doit être portée à la connaissance de l'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 85 à la diligence du ministère public.

§ 4. L'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 85 est habilitée à intervenir à toutes les étapes de la procédure devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par le présent titre, sans qu'elle ait à justifier d'un quelconque préjudice. L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.

Livre 6.- DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES

TITRE Ier.- Dispositions diverses

Art. 139.Pour l'exécution de ses missions relative à l'application de cette loi, des arrêtés royaux, des règlements et des autres mesures adoptés en application de cette loi, pour l'application des sanctions financières prévues par les règlements du Conseil de l'Union européenne, pour l'application des sanctions financières visées par les résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et sans préjudice d'autres dispositions légales, l'Administration de la Trésorerie peut, sur demande spécifique et dument motivée, demander des informations au point de contact central de la Banque nationale de Belgique.

La demande de consultation du point de contact central, visée à l'alinéa 1er, est effectuée par un fonctionnaire ayant au moins le grade de conseiller général A4 ou par l'Administrateur général de l'Administration de la Trésorerie, et ce après qu'un contrôle des raisons de la demande a eu lieu.

TITRE II.- Dispositions modificatives

Chapitre 1er.- Modifications du Code d'Instruction criminelle

Art. 140.Dans l'article 46quater, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle, inséré par la loi programme du 1er juillet 2016, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Art. 141.Dans l'article 464/12, § 1er, alinéa 1er, du même code, inséré par la loi du 11 février 2014, les mots "l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1er, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

Art. 142.Dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, il est inséré un titre IIIquinquies rédigé comme suit :

"Titre IIIquinquies. Le bénéficiaire effectif".

Art. 143.Dans le titre IIIquinquies de la même loi, inséré par l'article 142, il est inséré un article 58/11 rédigé comme suit :

"Art. 58/11. Cet article est d'application aux associations régies par les Titres I et III, ainsi qu'aux fondations régies par le Titre II. Sont exclues les personnes morales mentionnées sous les Titres IIIter et IIIquater.

Sont considérées comme bénéficiaire effectif, les personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, 27°, c), de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Les associations et fondations sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs. Les informations concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse du bénéficiaire effectif.

Les administrateurs transmettent, dans le mois, à partir du moment où les informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont connues ou modifiées, et par voie électronique, les données concernant les personnes ou les catégories de personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, 27°, c), v) et vi), de la loi précitée, au Registre des bénéficiaires effectifs (UBO), créé par l'article 73 de la même loi, et ce, de la manière prévue par l'article 75 de ladite loi.

Les informations sur le bénéficiaire effectif, visées aux alinéas 2 et 3, sont fournies, outre des informations sur le propriétaire légal, aux entités assujetties, visées à l'article 5, § 1, de la loi précitée, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, conformément au livre II, titre 3, de cette même loi.".

Art. 144.Dans le titre IIIquinquies de la même loi, inséré par l'article 142, il est inséré un article 58/12 rédigé comme suit :

"Art. 58/12. Sont punis d'une amende de 50 euros à 5 000 euros, les administrateurs qui omettent de procéder aux formalités prévues à l'article 58/11, alinéas 3 et 4, dans le délai fixé dans cet article.".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux

Art. 145.Dans l'article 4, § 1er, 4°, a), 5e tiret, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, remplacé par la loi du 5 août 2011, les mots "l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1er, 23° à 28°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Art. 146.Dans l'article 3, § 5, 4°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Chapitre 5.- Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique

Art. 147.Dans la phrase liminaire de l'article 35/1, § 1er, 1°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, inséré par la loi du 13 mars 2016, les mots "l'article 39 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 85, § 1er, 3°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Art. 148.Dans l'article 35/1, § 1er, 1°, a), de la même loi, inséré par la loi du 13 mars 2016, les mots "l'article 39 de la loi précitée du 11 janvier 1993" sont remplacés par les mots "l'article 85 de la loi précitée du 18 septembre 2017".

Art. 149.L'article 36/2 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. La Banque a également pour mission, conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre, et dans la mesure définie par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, de contrôler le respect par les établissements financiers visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, des dispositions légales et réglementaires ou de droit européen qui ont pour objet la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive.".

Chapitre 6.- Modifications de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité

Art. 150.Dans l'article 14, alinéa 3, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, remplacé par la loi du 4 février 2010, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Chapitre 7.- Modifications de de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales

Art. 151.Dans l'article 4, alinéa 3, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 2009, le deuxième tiret est remplacé par "- la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ses arrêtés d'exécution et les arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, pour autant que leur contenu n'est pas contraire à la loi du 18 septembre 2017 précitée" .

Chapitre 8.- Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs

Art. 152.Dans l'article 20 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'alinéa 3 est abrogé.

Chapitre 9.- Modifications du Code des Sociétés

Art. 153.Dans le livre I, titre II, chapitre II, du Code des Sociétés, il est inséré une section V, rédigée comme suit :

"Section V. - Le bénéficiaire effectif".

Art. 154.Dans la section V du même code, insérée par l'article 153, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit :

"Article 14/1. Sont considérées comme bénéficiaires effectifs, les personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, 27°, a), de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Les sociétés sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs, ainsi que des données détaillées sur les intérêts économiques détenus par les bénéficiaires effectifs. Les informations concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l'étendue de l'intérêt économique détenu par le bénéficiaire effectif.

Les administrateurs transmettent, dans le mois, à partir du moment où les informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont connues ou modifiées, et par voie électronique, les données concernant les bénéficiaires effectifs prévus à l'article précité au Registre des bénéficiaires effectifs (UBO), créé par l'article 73 de la loi précitée, et ce, de la manière prévue par l'article 75 de cette même loi.

Les informations sur le bénéficiaire effectif, visées à l'alinéa 2, sont fournies, outre des informations sur le propriétaire légal, aux entités assujetties, visées à l'article 5, § 1, de la loi précitée, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, conformément au livre II, titre 3, de cette même loi.".

Art. 155.Dans la section V du même code, insérée par l'article 153, il est inséré un article 14/2 rédigé comme suit :

"Art. 14/2. Seront punis d'une amende de 50 euros à 5 000 euros, les administrateurs qui omettent de procéder aux formalités prévues à l'article 14/1, alinéas 2 et 3, dans le délai fixé dans cet article.".

Art. 156.Dans l'article 265, § 1er, alinéa 4, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Art. 157.Dans l'article 265, § 2, alinéa 4, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.".

Art. 158.Dans l'article 409, § 1er, alinéa 4, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Art. 159.Dans l'article 409, § 2, alinéa 4, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Art. 160.Dans l'article 515bis, alinéa 1er, du même code, inséré par la loi du 18 janvier 2010, les mots "directement ou indirectement" sont insérés entre les mots "personne physique ou morale qui" et "acquiert des titres représentatifs".

Art. 161.Dans l'article 530, § 1er, alinéa 3, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Art. 162.Dans l'article 530, § 2, alinéa 3, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Art. 163.Dans l'article 921, alinéa 3, du même code, inséré par l'arrêté royal du 1 septembre 2004 et modifié par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Art. 164.Dans l'article 986, alinéa 3, du même code, inséré par l'arrêté royal du 28 novembre 2006 et modifié par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Chapitre 10.- Modifications de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales

Art. 165.Dans l'article 4, § 5, de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Chapitre 11.- Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 166.Dans l'article 40bis, § 2, alinéa 3, 2°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 31 juillet 2017, les mots "aux articles 2 et 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en vertu des articles 23 à 27 et 33, alinéas 1er à 6, de la même loi" sont remplacés par les mots "à l'article 5, § 1, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, en vertu du livre II, titre 4, chapitre 2, section 1 et livre IV, titre 3, chapitre 2, de la même loi".

Art. 167.Dans l'article 121, § 1er, 4°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les mots "de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "du livre IV, titre 3, chapitre 1er, et l'article 79, §§ 1er à 3, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Chapitre 12.- Modifications de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales

Art. 168.Dans l'article 15, § 3, de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, remplacé par la loi du 11 février 2014, les mots "l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Art. 169.Dans l'article 15bis, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 11 février 2014, les mots "l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Chapitre 13.- Modifications de la loi du 19 novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies

Art. 170.Dans l'article 9, 1°, de la loi du 19 novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies, les mots "l'article 4 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux" sont remplacé par les mots "l'article 5, § 1, 33°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Chapitre 14.- Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Art. 171.Dans l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, inséré par la loi du 31 juillet 2009, le 11° est remplacé par ce qui suit :

"11° se conformer à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, aux arrêtés d'exécution de celle-ci et aux arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation et que le contenu des arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 précitée ne soit pas contraire à la loi du 18 septembre 2017 précitée.".

Chapitre 15.- Modifications de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses

Art. 172.Dans l'article 102, § 2, 7°, de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses, les mots "à l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "au livre IV, titre 3, chapitre 1er, et l'article 79, §§ 1er à 3, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces" et les mots "article s 4 à 19" sont remplacés par les mots "articles 2 et 3, article 4, 23°, article 5, § 1, 33°, et le livre II, titres 1 à 4, chapitres 1 et 2, section 4".

Chapitre 16.- Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement

Art. 173.Dans l'article 7, alinéa 1er, 6°, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Art. 174.Dans l'article 20, § 1er, alinéa 2, d), de la même loi, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Art. 175.Dans l'article 48, § 3, 4°, de la même loi, remplacé par la loi du 27 novembre 2012, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Art. 176.Dans l'article 62, § 1er, 6°, de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Art. 177.Dans l'article 105, § 3, 6°, de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Chapitre 17.- Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier

Art. 178.Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, il est inséré un premier alinéa rédigé comme suit :

"Nul ne peut exercer la profession d'agent immobilier s'il a été privé de ses droits civils et politiques ou s'il a été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation ou si son extrait de casier judiciaire indique, au moment où il sollicite l'accès, qu'il a encouru, en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'une des peines suivantes :

une peine criminelle;

une peine d'emprisonnement sans sursis d'un an au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;

une amende pénale de 2 500 euros au moins, avant application des décimes additionnels, pour infraction à la législation sur la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.".

Art. 179.Dans l'article 10, § 1er, de la même loi, le 4° est complété par les mots suivants :

"et pour autant que ces personnes physiques ou les bénéficiaires effectifs de ces personnes morales n'aient pas fait l'objet de condamnations visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er;".

Chapitre 18.- Modifications du Code de droit économique

Art. 180.Dans l'article VII.40, § 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3, chapitre 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Art. 181.Dans l'article VII.79, alinéa 2, du même code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3, chapitre 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Art. 182.Dans l'article VII.137, alinéa 2, du même code, remplacé par la loi du 22 avril 2016, les mots "l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3, chapitre 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Chapitre 19.- Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

Art. 183.Dans l'article 268, § 1er, 9°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le 9° est remplacé par ce qui suit :

"9° se conformer à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, aux arrêtés d'exécution de celle-ci et aux arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation que le contenu des arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 ne soit pas contraire à la loi du 18 septembre 2017 précitée.".

Art. 184.Dans l'article 270, § 1er, 1°, A, e), de la même loi, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Chapitre 20.- Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Art. 185.Dans l'article 20, § 1er, 3°, b), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les mots "l'article 40 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 132 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Chapitre 21.- Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 186.Dans l'article 19 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, mes mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et aux arrêtés pris en exécution de cette loi" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ses arrêtés d'exécution et les arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que leur contenu n'est pas contraire à la loi du 18 septembre 2017 précitée".

Chapitre 22.- Modifications de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale

Art. 187.Dans l'article 2, 9°, de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale, les mots "aux articles 2 et 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "à l'article 5, § 1er, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Art. 188.Dans l'article 6, 2°, de la même loi, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme à l'exception de l'infraction visée à l'article 5, § 3, 1°, onzième tiret, de la même loi" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, à l'exception de l'infraction visée à l'article 4, 23°, k), de la même loi".

Art. 189.Dans l'article 7, alinéa 8, de la même loi, les mots "loi du 11 janvier 1993" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017".

TITRE III.- Dispositions abrogatoires

Art. 190.La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016, est abrogée.

Art. 191.Les articles 69 à 71 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), modifiés par la loi du 15 juillet 2013, sont abrogés.

TITRE IV.- Dispositions transitoires

Art. 192.Les arrêtés royaux, les règlements, ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et où leur contenu n'est pas contraire à la présente loi.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

Article 1er. Les variables que les entités assujetties prennent au moins en considération dans leur évaluation globale des risques par application de l'article 16, alinéa 2, sont les suivantes :

la finalité d'un compte ou d'une relation;

le niveau d'actifs déposés par un client ou le volume des opérations effectuées;

la régularité ou la durée de la relation d'affaires.

Art. N2.Annexe 2.

Article 1er. Les facteurs indicatifs d'un risque potentiellement moins élevé visés aux articles 16, alinéa 2, et 19, § 2, sont les suivants :

facteurs de risques inhérents aux clients :

a)sociétés cotées sur un marché réglementé et soumises à des obligations d'information (par les règles du marché réglementé, des dispositions législatives ou un moyen contraignant), comportant l'obligation d'assurer une transparence suffisante des bénéficiaires effectifs;

b)administrations ou entreprises publiques;

c)clients qui résident dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que définies au 3° ;

facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux opérations ou aux canaux de distribution :

a)contrats d'assurance-vie dont la prime est faible;

b)contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat anticipé et qui ne peuvent pas être utilisés comme garantie;

c)régimes conventionnels de retraite, fonds de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits;

d)produits ou services financiers qui fournissent des services définis et limités de façon pertinente à certains types de clients, en vue d'un accès accru à des fins d'inclusion financière;

e)produits pour lesquels les risques de BC/FT sont contrôlés par d'autres facteurs tels que l'imposition de limites de chargement ou la transparence en matière de propriété (par exemple pour certains types de monnaie électronique);

[1 facteurs de risques géographiques enregistrement, établissement, résidence dans des :]1

a)Etats membres;

b)pays tiers dotés de systèmes efficaces de lutte contre le BC/FT;

c)pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou d'autre activité criminelle;

d)pays tiers qui, d'après des sources crédibles telles que des évaluations mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, ont des exigences de lutte contre le BC/FT correspondant aux recommandations révisées du GAFI et qui assurent la mise en oeuvre effective de ces exigences.

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(1L 2020-07-20/12, art. 143, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. N3.Annexe 3.

Article 1er. Les facteurs indicatifs d'un risque potentiellement plus élevé visés aux articles 16, alinéa 2, et 19, § 2, sont les suivants :

facteurs de risques inhérents aux clients :

a)relation d'affaires se déroulant dans des circonstances inhabituelles;

b)clients résidant dans des zones géographiques à haut risque visées au 3° ;

c)personnes morales ou constructions juridiques qui sont des structures de détention d'actifs personnels;

d)sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires apparents ("nominee shareholders") ou représenté par des actions au porteur;

e)activités nécessitant beaucoup d'espèces;

f)sociétés dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de la nature de leurs activités;

["1 g) clients ressortissant d'un pays tiers qui demande des droits de s\233jour ou la citoyennet\233 dans un Etat membre moyennant des transferts de capitaux, l'achat de propri\233t\233s ou d'obligations d'Etat, ou encore d'investissements dans des soci\233t\233s priv\233es dans un Etat membre;"°

facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux [1 opérations]1 ou aux canaux de distribution :

a)services de banque privée;

b)produits ou transactions susceptibles de favoriser l'anonymat;

c)[1 relations d'affaires ou opérations qui n'impliquent pas la présence physique des parties et qui ne sont pas assorties de certaines garanties telles que le recours à des moyens d'identification électroniques, l'intervention de services de confiance pertinents au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées;]1

d)paiements reçus de tiers inconnus ou non associés;

e)nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des produits nouveaux ou préexistants;

["1 f) op\233rations li\233es au p\233trole, aux armes, aux m\233taux pr\233cieux, aux produits du tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur arch\233ologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu'\224 l'ivoire et aux esp\232ces prot\233g\233es."°

facteurs de risques géographiques :

a)sans préjudice de l'article 38, pays identifiés par des sources crédibles, telles que des évaluations mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme n'étant pas dotés de systèmes efficaces de lutte contre le BC/FT;

b)pays identifiés par des sources crédibles comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou d'autre activité criminelle;

c)pays faisant l'objet de sanctions, d'embargos ou d'autres mesures similaires imposés, par exemple, par l'Union européenne ou par les Nations unies;

d)pays qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées.

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(1L 2020-07-20/12, art. 144, 008; En vigueur : 15-08-2020)

Art. N4.[1 Liste de fonctions qui sont désignées comme fonctions publiques importantes conformément à larticle 41, § 4, alinéa 1er

Article 1er. Les fonctions suivantes sont des fonctions publiques fonction publique importantes comme visé à l'article 4, 28° :

les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d'Etat :

a)le Roi;

b)le Premier Ministre, Ministre-Président, Vice-Premier Ministres, Vice-Ministres-Présidents, Ministres et secrétaires d'Etat;

les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires :

a)le président de la Chambre, le président du Sénat, le Président du Parlement, les membres du parlement, les sénateurs, les sénateurs cooptés, les présidents de commissions et membres de commissions;

les membres des organes dirigeants des partis politiques :

a)les membres de la direction du parti, le conseil politique, le comité de direction, la gestion journalière et le secrétariat du parti;

les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles :

a)conseiller à la Cour de cassation (en ce compris le premier président, le président et les présidents de section);

b)conseiller à la Cour d'appel (en ce compris le premier président et les présidents de chambre);

c)conseiller à la Cour du travail (en ce compris le premier président et les présidents de chambre);

d)conseillers suppléants de ces trois cours;

e)le premier Président, les présidents, les présidents de chambre, les conseillers d'Etat, les assesseurs et auditeurs au Conseil d'Etat;

["2 f) juges de la Cour constitutionnelle (y compris les pr\233sidents);"°

les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales :

a)le Gouverneur et les membres du Comité de direction et du Conseil de régence de la Banque nationale de la Belgique;

b)le premier président, les présidents et conseillers à la Cour des comptes;

les ambassadeurs, les consuls, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées :

a)les ambassadeurs, les consuls et les chargés d'affaires;

b)les officiers revêtus du grade de général ou d'admiral qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique;

c)les officiers revêtus du grade de lieutenant-général ou vice-amiral qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense;

d)les officiers revêtus du grade de général-major ou amiral de division qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense;

e)les officiers revêtus du grade de général de brigade ou amiral de flotille qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique;

les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques :

a)le Chief Executive Officer, l'Administrateur Délégué, le président, les administrateurs et membres du conseil d'administration, le président et les membres du comité de direction et du comité exécutif, les commissaires au gouvernement;

b)les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale établie sur le territoire belge, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein.". Vu pour être annexé à Notre loi du 20 juillet 2020.]1

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(1Inséré par L 2020-07-20/12, art. 145, 008; En vigueur : 15-08-2020)

(2L 2021-06-27/02, art. 114, 010; En vigueur : 10-07-2021)

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