Texte 2017013345

19 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 7, premier alinéa, 2° de la loi du 20 juillet 2004

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
27-9-2017
Numéro
2017013345
Page
88431
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-09-19/02
Entrée en vigueur / Effet
07-10-2017
Texte modifié
2007003552
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2004 est remplacé par ce qui suit :

"Arrêté royal relatif aux organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2014".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

"Article 1er. Le présent arrêté règle le statut des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels visés à l'article 283 de la loi du 19 avril 2014 et qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés par l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2014 pour lesquels un marché existe, conformément aux dispositions des titres Ier et II du livre II de la partie III de la loi précitée.".

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° la loi du 19 avril 2014 : la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;";

dans le 3°, les mots "article 97 de la loi du 20 juillet 2004" sont remplacés par les mots "article 283 de la loi du 19 avril 2014";

le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° fonds commun de placement institutionnel : un organisme de placement collectif alternatif institutionnel revêtant la forme d'un fonds commun de placement, tel que défini à l'article 3, 10°, de la loi du 19 avril 2014";

le 5° est remplacé par ce qui suit :

"5° société d'investissement institutionnelle : un organisme de placement collectif alternatif institutionnel revêtant la forme d'une société d'investissement, telle que définie à l'article 3, 11°, de la loi du 19 avril 2014";

le 7° est abrogé.

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"La demande doit être accompagnée (i) d'un document dans lequel apparait la désignation du dépositaire, (ii) (a) s'il s'agit d'un fonds commun de placement institutionnel, d'une copie du règlement de gestion ainsi que d'un document duquel résulte la nomination de la société de gestion et (b) s'il s'agit d'une société d'investissement institutionnelle, d'une copie des statuts de la société ainsi que d'une copie de l'extrait ou de la mention aux annexes du Moniteur belge avec la publication des actes et indications dont la publicité est prescrite par le Code des sociétés, (iii) le cas échéant, d'une copie du procès-verbal constatant la décision du conseil d'administration de créer des compartiments au sein de l'organisme de placement collectif institutionnel, mentionnant les compartiments créés et (iv) d'une déclaration de l'organisme de placement collectif institutionnel que les conditions du présent arrêté royal sont remplies.";

l'alinéa 4 du même article est complété par les mots ", ainsi qu'une copie du procès-verbal constatant la décision du conseil d'administration de créer le ou les compartiments supplémentaires.".

Art. 5.A l'article 5, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 3, la phrase "L'intervention du SPF Finances se limite à la tenue matérielle de la liste sans que le SPF Finances n'exerce la moindre forme de contrôle sur le plan du contenu à cet égard." est abrogée;

à l'alinéa 3, les mots "la loi du 20 juillet 2004" sont remplacés par les mots "la loi du 19 avril 2014".

Art. 6.L'article 6, § 1er, du même arrêté est complété par un 3° rédigé comme suit :

"3° lorsqu'il constate, après mise en demeure motivée, que l'organisme n'a pas remédié, endéans le délai imparti, aux infractions constatées par le SPF Finances aux dispositions de la loi du 19 avril 2014 relatives aux organismes de placement collectif institutionnels à nombre variable de parts et du présent arrêté.".

Art. 7.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit :

"Art. 6/1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au cas où l'organisme de placement collectif institutionnel est géré par un gestionnaire de petite taille ou se trouve dans un des cas visés à l'article 281 de la loi du 19 avril 2014.".

Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 8. Peuvents seules être désignées en tant que dépositaire d'un organisme de placement collectif institutionnel les personnes visées à l'article 51, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 19 avril 2014.".

Art. 9.L'article 11, alinéa 1er, du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots "l'article 3, 9° de la loi du 20 juillet 2004" sont remplacés par les mots "article 3, 41°, de la loi du 19 avril 2014".

Art. 11.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots "au règlement du 21 février 2006" sont remplacés par les mots "au règlement du 14 mai 2013".

Art. 12.A l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 20 juillet 2004" sont remplacés par les mots "l'article 184, § 2, 2°, de la loi du 19 avril 2014";

au 2°, les mots "l'article 3, 9°, a), ou b) de la loi du 20 juillet 2004" sont remplacés par les mots "l'article 3, 41°, a), b) ou c), de la loi du 19 avril 2014".

Art. 13.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "investisseur institutionnel ou professionnel" et les mots "investisseurs institutionnels ou professionnels" sont respectivement remplacés par les mots "investisseur éligible" et les mots "investisseurs éligibles";

au paragraphe 2, les mots "l'article 97, deuxième alinéa de la loi du 20 juillet 2004" sont remplacés par les mots "l'article 283, § 3, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2014";

au paragraphe 3, les mots "de l'article 97, alinéa 1er, alinéa, 2°, et deuxième alinéa de la loi du 20 juillet 2004" sont remplacés par les mots "des articles 3, 6°, et 283, § 3, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2014";

au paragraphe 3, les mots "l'article 97, troisième alinéa de la loi du 20 juillet 2004" sont remplacés par les mots "l'article 283, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2014".

Art. 14.L'article 20 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.A l'article 21, alinéa 2, du même arrêté, les mots "article 7, premier alinéa, 2° de la loi du 20 juillet 2004" sont remplacés par les mots "article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2014".

Art. 16.Dans l'article 26, alinéa 2, du même arrêté, la phrase "Par analogie avec l'article 41, § 1, 8° de la loi du 20 juillet 2004, l'exercice des fonctions de dépositaire et l'exercice des fonctions de société(s) de gestion ne peuvent cependant pas être réunis dans le chef d'une seule et unique personne morale." est remplacée par la phrase "L'exercice des fonctions de dépositaire et l'exercice des fonctions de société(s) de gestion ne peuvent cependant pas être réunis dans le chef d'une seule et unique personne morale.".

Art. 17.Dans l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "l'article 3, 9°, b), de la loi du 20 juillet 2004" sont remplacés par les mots "l'article 3, 41°, c), de la loi du 19 avril 2014".

Art. 18.Dans l'article 32 du même arrêté, les mots "l'article 3, 9°, b), de la loi du 20 juillet 2004" sont remplacés par les mots "l'article 3, 41°, c), de la loi du 19 avril 2014".

Art. 19.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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