Texte 2017013338

28 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal portant exécution de l'article 41, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, en vue de déterminer le contenu concret au programme de détention limitée et de surveillance électronique

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
4-10-2017
Numéro
2017013338
Page
90017
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-09-28/03
Entrée en vigueur / Effet
14-10-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Conformément à l'article 41, § 1er, deuxième alinéa de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, modifié par la loi du 4 mai 2016, le service compétent des Communautés détermine l'horaire et les instructions standard de la détention limitée, selon les modalités fixées ci-après.

§ 2. L'horaire est établi par le service compétent des communautés, après concertation avec le directeur ou le cas échéant, le responsable des soins, dans le respect du programme imposé et, le cas échéant, des conditions individualisées imposées.

L'horaire précise à quel moment la personne internée doit être dans l'établissement et à quel moment la personne internée peut le quitter.

§ 3. Les instructions standard liées à l'exécution du programme du contenu concret contiennent au moins les éléments suivants :

- les directives à suivre si l'horaire ne peut être respecté en raison de problèmes ou de circonstances imprévues;

- le fait que le directeur ou le cas échéant, le responsable des soins, rappelle la personne internée à l'obligation de respecter l'horaire lorsqu'un non-respect de l'horaire est constaté, et qu'il informe la chambre de protection sociale, le ministère public et le service compétent des Communautés de ce non-respect.

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 41, § 1er, deuxième alinéa de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, modifié par la loi du 4 mai 2016, le service compétent des Communautés, le cas échéant le service compétent pour la surveillance électronique, détermine l'horaire et les instructions standard de la surveillance électronique, selon les modalités fixées ci-après.

§ 2. L'horaire est établi par le service compétent des Communautés, le cas échéant le service compétent pour la surveillance électronique, dans le respect du programme et, le cas échéant, des conditions individualisées imposées.

L'horaire précise à quel moment la personne internée doit être présente à l'adresse indiquée, quand elle doit s'absenter pour l'accomplissement d'activités obligatoires en vue de l'exécution du programme de la surveillance électronique et quand elle peut s'absenter pour les heures libres.

§ 3. Les instructions standard à l'exécution du programme du contenu concret contiennent au moins les éléments suivants:

- les exigences techniques nécessaires à l'exécution et au contrôle des règles inhérentes à la surveillance électronique;

- l'accessibilité téléphonique de la personne internée et la communication de tout changement de numéro de téléphone au service compétent des Communautés, le cas échéant le service compétent pour la surveillance électronique ;

- les directives à suivre en matière de placement, de maintien et de restitution du matériel de surveillance;

- les directives à suivre si l'horaire ne peut être respecté en raison de problèmes ou de circonstances imprévues;

- le fait que le service compétent des Communautés, le cas échéant le service compétent pour la surveillance électronique, rappelle la personne internée à l'obligation de respecter l'horaire lorsqu'un non-respect de l'horaire est constaté, et qu'il informe la chambre de protection sociale, le ministère public et, le cas échéant le service compétent des Communautés, de ce non-respect.

Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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