Texte 2017013290

14 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal portant exécution des articles du titre XVII du livre III du Code civil, concernant l'utilisation du Registre national des Gages(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-2017 et mise à jour au 05-08-2019)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
26-9-2017
Numéro
2017013290
Page
88043
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-09-14/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

"Loi sur le gage" : le livre III, titre XVII "Des sûretés réelles mobilières", du Code civil;

"registre des gages" : le Registre National des gages visé à l'article 26 de la Loi sur le gage;

"numéro d'identification unique" : liste de chiffres unique créée par l'électronique qui est attribuée à tout enregistrement, modification, renouvellement, cession de rang, cession ou radiation effectué dans le registre des gages;

"conservateur du registre des gages" : l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale du Service Public Fédéral Finances;

"utilisateur" : une personne qui enregistre un gage ou une réserve de propriété, modifie, renouvelle, cède, radie totalement ou partiellement, consulte ou cède le rang dans le registre des gages;

"utilisateur enregistré" : un utilisateur qui utilise ou utilisera le registre des gages et qui a conclu une convention avec le conservateur du registre des gages concernant l'utilisation du registre des gages[1 ...]1;

"identification" : l'établissement de l'identité unique d'un utilisateur;

"authentification" : la vérification de l'identité d'un utilisateur;

"gestion des rôles" : une application électronique, de gestion des différentes autorisations des personnes qui sont mandatées par un utilisateur enregistré pour faire usage pour lui du registre des gages;

10°"numéro d'entreprise" : le numéro d'identification unique qui est octroyé lors de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises;

11°"gage documenté" ou "réserve de propriété documentée" : l'attestation dans laquelle figure toute l'information reprise dans le registre des gages concernant un gage ou une réserve de propriété, à l'exception du numéro de registre national.

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(1AR 2019-07-16/08, art. 1, 002; En vigueur : 15-08-2019)

Chapitre 2.- Procédure d'identification et d'authentification. Conditions d'utilisation

Art. 2.§ 1. [1 § 1er. L'identification et l'authentification d'un utilisateur du registre des gages ont lieu au moyen:

du module d'authentification de la carte d'identité électronique;

ou d'un autre moyen d'identification électronique ayant un niveau d'identification et d'authentification équivalent et qui est accepté par le Service public fédéral Stratégie et Appui.]1.

§ 2. La personne physique ou la personne morale qui veut se faire enregistrer en tant qu'utilisateur enregistré conclut avec le conservateur du registre des gages une convention qui fixe les conditions générales et particulières d'utilisation du registre des gages[1 ...]1.

Le ministre compétent pour les Finances ou son délégué établit le texte type de cette convention.

La convention reprend le mode d'accès [1 ...]1, la gestion des rôles, l'apport et la consultation de données dans le registre des gages, le mode de paiement des redevances dues au moyen de provision, les modalités relatives à la modification des conditions d'utilisation, la durée, l'entrée en vigueur et la résolution de la convention, ainsi que le règlement des litiges.

["1 L'identification et l'authentification d'un utilisateur enregistr\233 du registre des gages ont lieu de la mani\232re vis\233e au paragraphe 1er"°

["1 Le conservateur du registre des gages est autoris\233 \224 r\233aliser un audit concernant la gestion des r\244les de l'utilisateur enregistr\233."°

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(1AR 2019-07-16/08, art. 2, 002; En vigueur : 15-08-2019)

Chapitre 3.- Enregistrement d'un gage ou d'une réserve de propriété dans le registre des gages

Art. 3.Conformément à l'article 30, § 1er, de la Loi sur le gage un gage est enregistré dans le registre des gages en mentionnant dans le formulaire d'inscription électronique les données suivantes :

l'identité du créancier gagiste ou, le cas échéant, du représentant du créancier gagiste au sens de l'article 3 de la Loi sur le gage, et l'identité du mandataire, tel qu'indiqué plus précisément à l'article 30, § 1, 1°, a ou b de la Loi sur le gage selon le cas.

l'identité du constituant du gage : les mêmes éléments que pour l'identité du créancier gagiste;

la désignation des biens grevés du gage, telle que mentionnée dans l'écrit visé à l'article 4 de la Loi sur le gage, et pour laquelle l'enregistrement est demandé;

la désignation des créances garanties telle que mentionnée dans l'écrit visé à l'article 4 de la Loi sur le gage, et pour laquelle l'enregistrement est demandé;

la désignation du montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties, telle que mentionnée dans l'écrit visé à l'article 4 de la Loi sur le gage, et pour lequel l'enregistrement est demandé;

la déclaration du créancier gagiste ou, le cas échéant, de son représentant au sens de l'article 3 de la Loi sur le gage, ou de son mandataire, que le créancier gagiste ou le représentant est responsable de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées.

Art. 4.Conformément à l'article 30, § 2, de la Loi sur le gage une réserve de propriété est enregistrée dans le registre des gages en mentionnant dans le formulaire les données suivantes :

l'identité du vendeur ou du titulaire de la réserve de propriété, et, le cas échéant, de leur mandataire, tel qu'indiqué plus précisément à l'article 30, § 1, 1°, a ou b de la Loi sur le gage selon le cas;

l'identité de l'acheteur sous réserve de propriété : les mêmes éléments que pour l'identité du vendeur ou du titulaire de la réserve de propriété;

la désignation du bien meuble vendu sous réserve de propriété;

le prix d'achat non payé du bien meuble vendu sous réserve de propriété;

la déclaration du vendeur ou du titulaire de la réserve de propriété, ou du mandataire, que le vendeur ou le titulaire de la réserve de propriété est responsable de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées.

Chapitre 4.- Modification, renouvellement ou radiation de l'enregistrement; cession de rang; cession.

Art. 5.§ 1. Seul le créancier gagiste ou, le cas échéant, son représentant au sens de l'article 3 de la Loi sur le gage ou son mandataire, peut modifier, renouveler ou radier totalement ou partiellement l'enregistrement.

Seul le vendeur ou le titulaire de la réserve de propriété, ou leur mandataire, peut modifier, renouveler ou radier l'enregistrement.

§ 2. Seul le créancier gagiste ou, le cas échéant, son représentant au sens de l'article 3 de la Loi sur le gage ou leur mandataire, peut enregistrer une cession de rang ou une cession d'un gage dans le registre des gages.

Seul le vendeur ou le titulaire de la réserve de propriété, ou leur mandataire, peut enregistrer une cession de celle-ci dans le registre des gages.

Art. 6.§ 1. La modification, le renouvellement ou la radiation partielle ou totale d'un enregistrement d'un gage, ou la cession de rang ou la cession de gage, exige l'inscription dans le formulaire du numéro d'identification unique, communiqué par le registre des gages lors de l'enregistrement ou de la dernière opération dans le registre des gages.

§ 2. La modification, le renouvellement ou la radiation totale ou partielle d'un enregistrement d'une réserve de propriété ou la cession de la réserve de propriété exige l'inscription dans le formulaire du numéro d'identification unique communiqué par le registre des gages lors de l'enregistrement ou de la dernière opération dans le registre des gages.

§ 3. Le conservateur du registre des gages n'exerce aucun contrôle de la qualité du mandataire. Le créancier gagiste, le représentant, le vendeur sous réserve de propriété ou le titulaire de la réserve de propriété qui fait appel à un mandataire pour l'utilisation du registre des gages doit prévoir dans le mandat les modalités d'utilisation du numéro d'identification unique.

Chapitre 5.- Consultation du registre des gages

Art. 7.Pour consulter le registre des gages, les données suivantes concernant l'identité du constituant du gage ou de l'acheteur sous réserve de propriété doivent être mentionnées dans le formulaire :

a)s'il est une personne physique : son nom, premier ou deux premiers prénoms, pays, code postal et commune de sa résidence principale et, lorsqu'un tel numéro lui a été attribué, son numéro d'entreprise; à défaut d'un numéro d'entreprise, son numéro de registre national, si l'utilisateur est autorisé à utiliser le numéro de registre national pour la Loi sur le gage, et éventuellement sa date de naissance.

b)s'il est une personne morale : sa dénomination, forme juridique, pays, code postal et commune de son siège social et son numéro d'entreprise lorsqu'un tel numéro lui a été attribué.

Art. 8.Si la commande de recherche ne livre pas de résultats, un document est délivré avec la mention "pas de résultats", accompagné du moment de la consultation et les éléments de recherche.

Art. 9.Si la commande de recherche livre plusieurs résultats, l'utilisateur peut diriger la recherche vers celui pour lequel une attestation est demandée, sur la base de la désignation des biens grevés au sens de l'article 3, 3° et de l'article 4, 3°.

Art. 10.Si la commande de recherche livre un ou plusieurs résultats, les données suivantes, accompagnées du moment de la consultation et de la commande de recherche effectuée, sont, pour chaque bien pour lequel une attestation est demandée, reproduites dans le document délivré :

a)l'identité du créancier gagiste ou, le cas échéant, l'identité du représentant au sens de l'article 3 de la Loi sur le gage, et du mandataire du créancier gagiste, en omettant leur numéro de registre national, l'identité du constituant du gage, en omettant son numéro de registre national, et toutes les données concernant le gage et la créance, consultables dans le registre des gages conformément à la Loi sur le gage; ou

b)l'identité du vendeur, titulaire de la réserve de propriété, et de son mandataire, en omettant le numéro de registre national; l'identité de l'acheteur sous réserve de propriété, en omettant le numéro de registre national; toutes les données concernant le bien meuble vendu sous réserve de propriété, consultables dans le registre des gages conformément à la Loi sur le gage.

Art. 11.Le constituant du gage et l'acheteur sous réserve de propriété peuvent, au vu de l'historique des consultations, vérifier qui sont les personnes qui ont consulté leurs données pendant les six derniers mois.

Art. 12.L'usage abusif et commercial des données extraites du registre des gages constitue une violation de la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et engage la responsabilité de l'utilisateur pour dommage éventuel.

Toute utilisation du registre des gages à des fins de prospection commerciale ou de commercialisation de listings sur la situation financière des personnes est interdite.

Chapitre 6.- Documentation

Art. 13.Après paiement de la redevance, l'enregistrement, la modification, le renouvellement ou la radiation d'un gage ou d'une réserve de propriété dans le registre des gages, la cession de rang ou la cession d'un gage ou la cession d'une réserve de propriété, ainsi que les résultats de la consultation du registre des gages sont documentés par la remise d'un document, dont l'intégrité est garantie par une signature électronique.

Chapitre 7.- Redevances

Art. 14.§ 1. La redevance due pour l'enregistrement d'un gage ou d'une réserve de propriété dans le registre des gages et pour leur renouvellement est fixée à :

20 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, s'élève à moins de ou est égal à 10.000 euros;

50 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, se situe entre 10.000,01 euros et 25.000 euros;

100 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, se situe entre 25.000,01 euros et 200.000 euros;

200 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, se situe entre 200.000,01 euros et 500.000 euros;

500 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, s'élève à plus de 500.000 euros;

§ 2. La redevance due pour la modification de l'enregistrement d'un gage ou d'une réserve de propriété dans le registre des gages est fixée à :

12 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, s'élève à moins de ou est égal à 10.000 euros;

30 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, se situe entre 10.000,01 euros et 25.000 euros;

60 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, se situe entre 25.000,01 euros et 200.000 euros;

120 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, se situe entre 200.000,01 euros et 500.000 euros;

300 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, s'élève à plus de 500.000 euros;

§ 3. La redevance due pour la radiation totale de l'enregistrement d'un gage ou d'une réserve de propriété dans le registre des gages est fixée à :

8 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, s'élève à moins de ou est égal à 10.000 euros;

20 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, se situe entre 10.000,01 euros et 25.000 euros;

40 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, se situe entre 25.000,01 euros et 200.000 euros;

80 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, se situe entre 200.000,01 euros et 500.000 euros;

200 euros, si le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties ou le prix de vente du bien meuble vendu sous réserve de propriété, s'élève à plus de 500.000 euros;

§ 4. Si la radiation est partielle, par la radiation d'une partie des biens frappés du droit de gage ou vendus sous réserve de propriété, la redevance demeure calculée comme précisé ci-avant.

§ 5. Si la radiation est partielle par la diminution du montant maximal à concurrence duquel la créance est garantie, il faut, pour le calcul de la redevance, tenir compte du montant de la diminution.

Si la radiation est partielle par la diminution du montant du prix d'achat non payé, il faut, pour le calcul de la redevance, tenir compte du montant de la diminution.

§ 6. En cas de renouvellement d'un gage simultanément avec, soit une radiation ou une modification de données erronées, soit une réduction du montant maximum à concurrence duquel la créance est garantie, soit une combinaison des opérations ci-dessus, seule la redevance la plus élevée prévue pour chaque opération individuelle est due.

§ 7. La redevance due pour la consultation du registre des gages s'élève à :

a)euros par consultation, ce montant comprenant la délivrance d'un document signé électroniquement dans lequel est documenté, soit le résultat négatif de la recherche, soit un gage ou une réserve de propriété;

b)euros par résultat de recherche complémentaire pour lequel la délivrance d'un document signé électroniquement est demandée.

La consultation par le constituant du gage et par l'acheteur sous réserve de propriété est gratuite pour l'enregistrement qui les concerne dans le registre des gages.

§ 8. La redevance due pour une cession de rang ou pour la cession d'un gage ou pour la cession d'une réserve de propriété s'élève à 10 euros.

§ 9. Toutes les administrations du Service Public Fédéral Finances sont exonérées de redevance pour tout usage du registre des gages.

Art. 15.La redevance doit être payée préalablement, à l'exception de la redevance due pour la documentation de résultats de recherche complémentaire visée à l'article 14, § 7, b, pour lesquels la redevance doit être payée avant la délivrance des documents signés électroniquement.

Art. 16.Les redevances visées au présent arrêté sont adaptées pour la première fois le 1er janvier 2021, et ensuite tous les trois ans, à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : redevance de base multipliée par le nouvel indice et divisée par l'indice de départ.

Les redevances de base sont fixées à l'article 14.

Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre qui précède chaque adaptation des redevances.

L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2017.

Le résultat obtenu suite à l'indexation est arrondi à l'euro supérieur.

Art. 17.Si le montant maximal garanti pour lequel l'enregistrement a été demandé ou si le prix du bien meuble vendu sous réserve de propriété est exprimé dans une autre monnaie que l'euro, la redevance est, au moment de l'opération, calculée sur base de la contre-valeur en euro de la créance ou du prix selon le dernier cours indicatif publié par la Banque Centrale Européenne, ou, en ce qui concerne les devises pour lesquelles la Banque Centrale Européenne ne publie pas de cours indicatif, le dernier cours indicatif de l'euro qui est publié par la Banque Nationale de Belgique.

Art. 18.Cet arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la Loi sur le gage.

Art. 19.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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