Texte 2017013285
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 avril 2014 concernant la délivrance de passeports est remplacé par ce qui suit :
" Le service public fédéral Affaires étrangères peut délivrer lui-même tous les types de passeports et titres de voyages.
En Belgique, les passeports et titres de voyage sont également délivrés par les administrations communales.
Un Belge inscrit dans un registre consulaire de la population peut solliciter et obtenir un passeport ordinaire auprès de son poste consulaire de carrière d'inscription ou, après l'accord du poste consulaire de carrière d'inscription, auprès d'un autre poste consulaire de carrière ou auprès de l'administration communale de son dernier domicile en Belgique. Si le Belge n'a jamais vécu en Belgique mais qu'il y est né, la commune de son lieu de naissance est compétente. Si le Belge n'a jamais vécu en Belgique et n'y est pas né non plus, il peut s'adresser à l'administration communale de son choix. "
Art. 2.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 19 avril 2014 est remplacé par ce qui suit :
" Les titres de voyage pour apatrides, réfugiés et pour les étrangers qui ne sont pas reconnus comme apatrides ou réfugiés et qui ne peuvent obtenir de passeport ou de titre de voyage auprès de leur propre autorité nationale ou d'une instance internationale, seront sollicités et délivrés par l'administration communale auprès de laquelle l'intéressé est inscrit dans le registre de la population ou le registre des étrangers. "
Art. 3.L'article 10 de l'arrêté ministériel du 19 avril 2014 est abrogé.
Art. 4.L'article 11 de l'arrêté ministériel du 19 avril 2014 est remplacé par ce qui suit :
" Si l'administration compétente en charge des passeports n'est pas capable, pour des raisons techniques ou autres, de délivrer des passeports ou titres de voyage, le service public fédéral Affaires étrangères peut désigner une autre administration en charge des passeports pour délivrer les passeports ou titres de voyage, ou délivrer lui-même les passeports ou titres de voyage. "
Art. 5.Cet arrêté ministériel entre en vigueur au 1er janvier 2018.
Toutefois, pour les communes Bruxelles et Anderlecht, il entre en vigueur le 1er novembre 2017.