Texte 2017013158
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 38 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, modifié par les lois du 18 juillet 1990, 16 mars 1999, 7 février 2003, 20 juillet 2005, 21 avril 2007, 4 juin 2007, 2 décembre 2011, et 9 mars 2014, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit:
" § 7. Le juge n'est pas obligé de prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait aux examens, si l'infraction a été commise avec un véhicule qui n'entre pas en ligne de compte pour la déchéance.".