Texte 2017013132
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par :
1°le Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente dans ses attributions
2°le Service d'Incendie : le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
3°l'ordonnance : l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;
4°le coordinateur administratif : le mandataire administratif de rang A5 visé à l'article 6bis de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;
5°le jour ouvrable : le jour de la semaine du lundi au vendredi, excepté les jours fériés.
Chapitre 2.- Fonctionnement
Art. 2.Le directeur général et directeur général adjoint assurent la gestion journalière du Service d'Incendie conformément aux dispositions du présent arrêté.
Il leur est accordé délégation générale de signatures pour tous les actes relevant de cette gestion journalière.
Art. 3.§ 1. Les décisions relatives aux compétences visées à l'article 6bis de l'ordonnance et dont l'adoption est envisagée soit par le Conseil de Direction soit par le directeur général et directeur général adjoint, doivent avoir été soumises pour avis préalable au coordinateur administratif.
Le coordinateur administratif rend son avis dans les meilleurs délais, et dans un maximum de cinq jours ouvrables à partir de la réception de la demande d'avis. Une demande écrite d'informations complémentaires de la part du coordinateur administratif suspend le délai de cinq jours ouvrables à partir de la date de la demande jusqu'au moment où les informations demandées sont réceptionnées par lui.
Passé ce délai de cinq jours ouvrables, il est passé outre cette formalité.
§ 2. En cas d'avis défavorable au sujet d'une décision dont l'adoption est envisagée par le directeur général et le directeur général adjoint, le coordinateur administratif dispose du droit d'inscrire le point litigieux à l'ordre du jour du prochain Conseil de direction, qui confirme ou infirme ladite décision à la majorité simple.
Lorsque le coordinateur administratif exerce le droit d'inscrire un point litigieux à l'ordre du jour du conseil de direction, l'adoption de la décision prise par le directeur général et le directeur général adjoint est suspendue jusqu'à la décision du conseil de direction.
Art. 4.§ 1. Le coordinateur administratif a le droit de solliciter la réformation auprès du Ministre de toutes les décisions prises par le conseil de direction dans les matières visées par l'article 6bis de l'ordonnance ainsi que des décisions de confirmation visées par l'article 3 § 2, par demande écrite introduite au plus tard 2 jours après le Conseil de direction.
§ 2. Lorsque le coordinateur administratif exerce ce droit, la décision prise par le conseil de direction est suspendue jusqu'à la décision du Ministre.
Art. 5.Les délégations de compétences, qui en vertu du présent arrêté doivent être exercées conjointement par le directeur général et le directeur général adjoint sont exercées, au cas où l'une des deux fonctions mentionnées est sans titulaire, par le directeur général ou le directeur général adjoint seul ou l'agent qu'il mandate.
§ 2. En cas d'urgence ou d'absence de plus de huit jours, le directeur général et directeur général adjoint se remplacent mutuellement dans l'exercice de leurs fonctions.
§ 3. [1 En cas d'urgence ou d'absence de plus de huit jours du coordinateur administratif [2 ou dans le cas où le mandat n'est pas rempli]2, ses compétences sont déléguées pour la durée de l'absence ou de l'empêchement à un agent - en mesure d'exercer les compétences durant l'absence du coordinateur administratif - de rang A2 au moins, avec une priorité pour l'agent disposant du grade le plus élevé.]1[2 Ledit agent ne peut pas être membre du personnel opérationnel.]2
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(1ARR 2019-07-09/01, art. 1, 003; En vigueur : 17-07-2019)
(2ARR 2020-01-23/01, art. 1, 004; En vigueur : 30-01-2020)
Art. 6.Le directeur général et le directeur général adjoint peuvent déléguer toutes les décisions qui leur sont conférées par le présent arrêté. En ce cas, la délégation de compétence doit être approuvée par le conseil de direction. La fin de la délégation doit être actée par le conseil de direction.
Chapitre 3.- Missions à l'étranger
Art. 7.Le directeur général et le directeur général adjoint organisent conjointement les missions à l'étranger des membres du personnel, après accord du Ministre. [1 Cet accord du Ministre n'est pas requis pour les missions à l'étranger dont le montant n'excède pas 1.500 euros hors tva et dont la durée n'excède pas deux jours. Le directeur général et le directeur général adjoint rapportent tous les six mois à ce sujet au Ministre ayant la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente dans ses attributions.]1
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(1ARR 2020-01-23/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-01-2020)
Chapitre 4.- Marchés publics
Art. 8.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, et sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les pouvoirs d'arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, de choisir le mode de passation, [1 de désigner l'attributaire]1, de conclure et d'exécuter les marchés de travaux, de fournitures et de services sont délégués au directeur général et au directeur général adjoint, agissant conjointement, pour les marchés dont le montant ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée :
- 100.000 euros en cas d'adjudication publique ou restreinte et d'appel d'offres général ou restreint;
- [2 30.000]2 euros en cas de procédure négociée sans [2 publication préalable]2.
§ 2. [1 Les délégations de pouvoirs prévues au § 1er sont valables pour autant que l'objet de la dépense ait été prévue au budget.]1
§ 3. Le directeur général et le directeur général adjoint sont également habilités à approuver, dans le cadre de l'exécution normale du marché conclu et dans les limites de la réalisation de l'objet initialement visé, les factures et les déclarations de créance relatives aux marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant dépasse les délégations des pouvoirs prévues au § 1er.
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(1ARR 2018-02-08/05, art. 1, 002; En vigueur : 20-02-2018)
(2ARR 2020-01-23/01, art. 3, 004; En vigueur : 30-01-2020)
Art. 9.Après la conclusion du marché, dans les limites et les conditions précisées à l'article 8, l'autorité déléguée qui a attribué le marché est autorisée, pour autant que la valeur concernée ne dépasse pas 10 p.c. du montant initial du marché, à prendre les décisions visées au chapitre 2, section 5 ainsi que celles visées aux articles 50 et 80 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.
Chapitre 5.- Personnel
Art. 10.Le directeur général a l'obligation d'informer préalablement le ministre de chaque engagement de personnel par contrat de travail.
Chapitre 6.- Disposition diverse
Art. 11.Le coordinateur administratif est assimilé au grade de directeur général pour ce qui concerne l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, sans pour autant que cette assimilation porte sur les compétences.
Chapitre 7.- Dispositions abrogatoire et transitoire
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 octobre 2004 déterminant les délégations de compétences au directeur général et directeur général adjoint du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est abrogé.
Art. 13.A l'entrée en vigueur du présent arrêté, le gouvernement peut confier temporairement les fonctions à pourvoir par mandat du cadre administratif à des agents du SIAMU jusqu'à l'entrée en fonction des mandataires désignés.
L'exercice temporaire de ces fonctions ne confère aucun titre à une désignation dans cette fonction.
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 15.Le Ministre ayant la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.