Texte 2017013099

27 JUILLET 2017. - Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2017 et mise à jour au 20-01-2022)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
14-9-2017
Numéro
2017013099
Page
84092
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-07-27/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
20070313271999031046
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance conjointe règle une matière visée aux articles 39 et 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance conjointe, il y a lieu d'entendre par :

Population : population de droit telle que publiée annuellement au Moniteur belge par le Service Public fédéral Economie, PME, classes moyennes et énergie ;

Population de X ans à Y ans : population âgée de X ans révolus à Y ans révolus à la date de comptage de cette même population ;

Pop c : population de la commune c ;

Demandeur d'emploi inoccupé depuis plus d'un an : personne sans emploi rémunéré inscrite comme demandeur d'emploi auprès d'Actiris depuis plusd'un an ;

Bénéficiaire du revenu d'intégration (ou équivalent) : personne bénéficiant d'un revenu d'intégration sociale (RIS) ou de son équivalent, et dans le cas de l'aide sociale, de l'aide financière ;

Déclaration à l'impôt des personnes physiques sous le seuil de risque de pauvreté : déclaration à l'impôt des personnes physiques avec un revenu total net imposable pondéré inférieur au seuil de risque de pauvreté. Ce seuil est fixé à 60 % du revenu total net imposable pondéré médian des déclarations des contribuables domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. Tous les éléments de ce calcul proviennent des statistiques " Revenus fiscaux " publiées chaque année par la Direction générale Statistique du SPF Economie sur la base des informations transmises par le SPF Finances. Cet indicateur est calculé après avoir écarté toutes les déclarations dont le revenu total net imposable est égal à zéro. Le revenu utilisé pour cet indicateur est le revenu total net imposable, pondéré pour chaque déclaration selon la taille du ménage fiscal, c'est-à-dire le nombre de personnes concernées par cette déclaration. L'échelle utilisée pour effectuer cette pondération est la suivante : la première personne du " ménage fiscal " a un poids de 1, toutes les suivantes (autre déclarant ou personne à charge) un poids de 0,5. Le revenu total net imposable pondéré par déclaration est donc égal au revenu total net imposable de la déclaration divisé par le poids total du ménage fiscal ;

[1 Superficie corrigée : la superficie de la commune concernée à laquelle on a soustrait, d'une part, la superficie des secteurs statistiques de la commune dont la population totale est inférieure à 20 habitants au 1er janvier 2020 (soit les secteurs de type 20 repris à l'annexe 1) et, d'autre part, la superficie des secteurs statistiques de la commune appartenant à des quartiers du Monitoring des quartiers de l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse repris comme étant :

- des cimetières (quartiers 700 à 702) soit les secteurs de type 17 repris à l'annexe 1 ;

- des quartiers industriels et des quartiers de gare (quartiers 800 à 805), soit les secteurs de type 18 repris à l'annexe 1 ;

- des quartiers de parcs, étangs, bois (quartiers 900 à 917), soit les secteurs de type 19 repris à l'annexe 1.

La superficie corrigée (sup_cor) en kilomètres carrés prise en compte est donc constituée de la somme des secteurs statistiques restants, soit les secteurs de type 1 repris à l'annexe 1, et est donnée dans le tableau suivant (arrondis à la deuxième décimale, soit à l'hectare) :

Commune Superficiecorrigée en km2

Anderlecht 14,15

Auderghem 4,32

Berchem-Sainte-Agathe 2,95

Bruxelles 19,72

Etterbeek 3,12

Evere 4,08

Forest 3,54

Ganshoren 1,84

Ixelles 6,13

Jette 3,95

Koekelberg 1,00

Molenbeek-Saint-Jean 5,28

Saint-Gilles 2,28

Saint-Josse-ten-Noode 1,04

Schaerbeek 7,28

Uccle 17,28

Watermael-Boitsfort 4,58

Woluwe-Saint-Lambert 7,30

Woluwe-Saint-Pierre 7,37.]1

Crèches communales : lieux d'accueil de la petite enfance (crèches ou accueillantes) reconnus par Kind en Gezin ou l'Office de la Naissance et de l'Enfance et organisés directement par la commune ou via une ASBL communale ou du CPAS ;

Moyenne annuelle : la moyenne des douze chiffres mensuels d'une année ;

10°Un triennat : période de trois ans qui démarre le 1er janvier d'une première année et qui se termine le 31 décembre de la 3e année. Un triennat est composé de trois exercices budgétaires annuels ;

11°K : indice de la somme des termes successifs des communes ;

12°Montant minimum : montants, repris à l'Annexe II, attribués en 2016 à la commune et au CPAS, en exécution des arrêtés suivants :

l'arrêté du 1er décembre 2016 attribuant aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale leur quote-part dans la dotation générale aux communes de 2016 et opérant un prélèvement au profit de l'Agglomération bruxelloise, montant majoré de 2 % ;

l'arrêté du 8 décembre 2016 attribuant une subvention destinée à neutraliser l'effet négatif pour certaines communes engendré par l'introduction d'un nouvel Espace de développement renforcé du logement et de la rénovation (E.D.R.L.R.) pour 2016, montant majoré de 2 % ;

l'arrêté du 8 décembre 2016 attribuant à certaines communes de la Région de Bruxelles-Capitale une dotation spécifique destinée à corriger les effets négatifs de la répartition de la dotation générale aux communes, pour 2016, montant majoré de 2 % ;

l'arrêté du 20 juillet 2016 portant exécution de l'article 10 de l'ordonnance du 19 juillet 2007 visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;

l'arrêté du Collège réuni du 26 mai 2016 fixant la quote-part pour l'exercice 2016 de chaque centre public d'action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale dans le Fonds spécial de l'aide sociale et les modalités de paiement ; les quotes-parts sont majorées de 2 %.

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(1ORD 2021-12-24/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 3.Chaque année, le Gouvernement alloue le crédit budgétaire, conformément aux dispositions de la présente ordonnance conjointe, de la dotation générale aux communes destinée à assurer le financement général des communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Pour l'exercice budgétaire 2017, le crédit est fixé à 366.013.000 euros.

Dès l'exercice budgétaire 2017, un montant de 21.483.240 euros est identifié dans ce crédit, pour être attribué à la Commission communautaire commune, conformément à l'article 105 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, qui les répartit entre les centres publics d'action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 12.

Art. 4.Les crédits budgétaires visés à l'article 3, alinéas 2 et 3, sont augmentés chaque année de manière identique et d'au moins deux pour cent.

Art. 5.Le Gouvernement calcule et fixe pour chaque triennat, le montant annuel de la dotation générale aux communes conformément à l'article 11. Ce montant est fixé l'année qui précède le début d'un triennat sur la base des crédits budgétaires de l'année qui précède ce triennat, augmentés de 2 %.

Chapitre 2.- De la répartition de la dotation générale

Section 1ère.- Indicateurs, pondérations et montant provisoire

Art. 6.Conformément à l'article 5, le crédit est réparti entre les communes sur la base des proportions et des indicateurs suivants :

à concurrence de 2/105e en fonction de la superficie de chaque commune ;

à concurrence de 6/105e en fonction d'une clé de répartition basée sur la croissance de la population sur 10 ans de chaque commune ;

La croissance de la population (Croiss_pop) est définie comme le taux de croissance entre la population de l'année la plus récente disponible et la population de la dixième année précédant la première année citée.

Si le taux de croissance pour une commune est inférieur à zéro, le taux utilisé pour le calcul est ramené à zéro pour cette commune.

La clé de répartition entre communes basée sur cet indicateur se calcule pour chaque commune " c " de la manière suivante:

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2017, p. 84095)

à concurrence de 15/105e en fonction d'une clé de répartition basée sur le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés depuis plus d'un an par commune.

Pour chaque commune " c ", le rapport entre le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés depuis plus d'un an, exprimé en moyenne annuelle, et la population âgée de 18 ans à 64 ans de la même année, définit un indicateur relatif " dem_emp ".

La clé de répartition entre communes basée sur cet indicateur se calcule pour chaque commune " c " de la manière suivante :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2017, p. 84095)

à concurrence de 15/105e en fonction d'une clé de répartition basée sur le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration (ou équivalent) déterminé selon les statistiques publiées mensuellement par le Service Public de Programmation Intégration sociale.

Pour chaque commune " c ", le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration (ou équivalent), exprimés en moyenne annuelle, et la population de 18 ans à 64 ans de la même année, définit un indicateur relatif " RIS ".

La clé de répartition entre communes basée sur cet indicateur se calcule pour chaque commune " c " de la manière suivante :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2017, p. 84095)

à concurrence de 15/105e en fonction d'une clé de répartition basée sur le risque de pauvreté par commune.

Pour chaque commune " c ", l'indicateur de revenus faibles (Rev_faibles) est défini comme le nombre de déclarations à l'impôt des personnes physiques sous le seuil de risque de pauvreté divisé par le nombre total de déclarations à l'impôt des personnes physiques (hors déclarations avec un revenu total net imposable égal à zéro).

La clé de répartition entre communes basée sur cet indicateur se calcule pour chaque commune " c " de la manière suivante :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2017, p. 84095)

à concurrence de 1/105e en fonction d'une clé de répartition dépendant du nombre de places en crèches par commune.

Pour chaque commune " c ", le nombre de places en crèches communales rapporté à la population âgée de moins de 3 ans à la date de comptage de la population la plus proche définit un indicateur relatif " crèches ".

La clé de répartition entre communes basée sur cet indicateur se calcule pour chaque commune " c " de la manière suivante :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2017, p. 84095)

à concurrence de 4/105e en fonction d'une clé de répartition dépendant de la population scolaire par commune.

Pour chaque commune " c ", la population scolaire de l'année scolaire prise en compte rapportée à la population âgée de 3 ans à 17 ans de l'année civile correspondant à la seconde année de l'année scolaire prise en compte définit un indicateur relatif " écoles ".

La clé de répartition entre communes basée sur cet indicateur se calcule pour chaque commune " c " de la manière suivante :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2017, p. 84096)

à concurrence de 20/105e entre les communes dont la recette moyenne par habitant des centimes additionnels communaux au précompte immobilier, calculée au nombre moyen de centimes pour l'ensemble des communes, est inférieure à un montant de référence égal à cent cinquante pour cent de la moyenne des recettes par habitant pour l'ensemble des communes pour la même année.

Cette part est répartie entre les communes éligibles au prorata de l'écart entre la recette moyenne par habitant de la commune et ce montant de référence, multiplié par la population.

La recette moyenne par habitant est égale à la moyenne de recettes des centimes additionnels communaux au précompte immobilier, calculée au nombre moyen de centimes de la même taxe appliquée pour l'ensemble des communes, au cours des cinq années précédant celle de la répartition, divisée par la population de la commune.9°

à concurrence de 12/105e entre les communes dont la recette moyenne par habitant de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, calculée au taux moyen pour l'ensemble des communes, est inférieure à un montant de référence égal à cent cinquante pour cent de la moyenne des recettes par habitant pour l'ensemble des communes pour la même année.

Cette part est répartie entre les communes éligibles au prorata de l'écart entre la recette moyenne par habitant de la commune et ce montant de référence, multiplié par la population.

La recette moyenne par habitant est égale à la moyenne de recettes de la taxe additionnelle communale à l'impôt des personnes physiques, calculées au taux moyen de la même taxe appliqué pour l'ensemble des communes, au cours des cinq années précédant celle de la répartition, divisée par la population de la commune.

10°à concurrence de 15/105e en fonction d'une clé de répartition se basant sur la densité de population corrigée.

Pour chaque commune " c ", la densité de population corrigée (Dens_pop_cor) se calcule comme suit :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2017, p. 84096)

Cette clé articule un critère d'éligibilité et un critère de répartition entre communes éligibles.

Sont éligibles les communes dont la densité de population corrigée est supérieure à 75 % de la moyenne de ces densités de population corrigées pour les 19 communes.

Sont donc éligibles les communes c pour lesquelles :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2017, p. 84096)

Les autres communes se voient attribuer un crédit nul pour l'indicateur de la densité de population corrigée.

Pour les communes éligibles, la clé de répartition se calcule au prorata de la densité de population corrigée, affectée d'un coefficient communal (coef_com) dépendant de la superficie corrigée de la manière suivante :

a),3 si la superficie corrigée de la commune est inférieure à 1 kilomètre carré ;

b),5 si elle est égale ou supérieure à 1 kilomètre carré, mais inférieure à 2 kilomètres carrés ;

c)si elle est égale ou supérieure à 2 kilomètres carrés, mais inférieure à 7 kilomètres carrés ;

d),5 si elle est égale ou supérieure à 7 kilomètres carrés.

La clé de répartition entre communes basée sur cet indicateur se calcule pour chacune des z communes éligibles " c_el " de la manière suivante :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2017, p. 84097)

Art. 7.Sur la base des indicateurs et des pondérations fixées à l'article 6, chaque commune bénéficie d'un montant qualifié de provisoire.

Section 2.- Des montants garantis et des montants plafonnés

Art. 8.Le montant garanti pour une commune correspond au montant attribué de la troisième année du triennat en cours.

Art. 9.Si le montant provisoire pour une commune est inférieur au montant de la troisième année du triennat en cours, ce montant garanti est attribué à la commune chaque année du triennat suivant sans augmentation.

Art. 10.Si le montant provisoire est supérieur au montant de la troisième année du triennat en cours, celui-ci ne pourra pas dépasser une augmentation de 4 % la première année du triennat suivant, augmentée la deuxième et la troisième année du triennat de 2 % d'année en année.

Section 3.- Des montants définitifs au cours du triennat et des quotes-parts définitives

Art. 11.En exécution des articles 8 à 10, le Gouvernement fixe les montants définitifs à attribuer aux communes pour la durée du triennat.

Le solde résultant éventuellement de la déduction des montants définitifs à attribuer du crédit visé à l'article 3, alinéa 2, est appelé " solde à répartir ".

Un crédit correspondant au montant visé à l'article 3, alinéa 3, et majoré du solde à répartir, est alloué chaque année à la Commission communautaire commune pour être versé au Fonds spécial de l'aide sociale. Le Collège réuni attribuera cette quote-part du montant définitif à répartir, ainsi majoré, au CPAS de la commune correspondante, conformément à l'article 105 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976.

Art. 12.Les quotes-parts de chaque commune et de chaque CPAS sont calculées sur la base de la répartition des montants définitifs pour l'exécution de dispositions qui feraient référence à la présente ordonnace conjointe.

Section 4.- Des sources statistiques

Art. 13.Sont prises en considération pour chaque critère, les valeurs les plus récentes dont dispose le Gouvernement au 31 décembre de l'année qui précède celle de la répartition. Les données de chaque critère doivent se rapporter pour toutes les communes à la même date ou à la même période.

Art. 14.Les données statistiques nécessaires au calcul de la présente dotation sont recueillies auprès de l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse ou, à défaut, d'autres institutions publiques.

Chapitre 3.- De l'exécution et de la liquidation

Art. 15.La dotation générale aux communes et l'allocation des crédits visés à l'article 3, alinéa 3, et à l'article 11 à la Commission communautaire commune sont liquidées avant le 31 mai de chaque année du triennat.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales

Art. 16.Le premier triennat débute le 1er janvier 2016.

Art. 17.Par dérogation aux articles 5 et 16, la dotation générale aux communes et CPAS, pour l'exercice 2017, sera répartie en exécution de la section 1re de la présente ordonnance conjointe.

En aucun cas, pour l'exercice 2017, une commune et son CPAS ne peuvent se voir attribuer :

- moins de 100 % du montant minimum ;

- plus de 125 % du montant minimum ;

- plus de 200 % d'augmentation par habitant de la différence entre le montant provisoire rapporté à la population en 2016 et le montant minimum rapporté à la population en 2016.

En outre, les communes comptant moins de 25.000 habitants au 01/01/2016 se voient garantir une augmentation minimale de 200.000 euros pour l'exercice 2017 par rapport au montant attribué en 2016 en exécution des arrêtés suivants :

l'arrêté du 1er décembre 2016 attribuant aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale leur quote-part dans la dotation générale aux communes de 2016 et opérant un prélèvement au profit de l'Agglomération bruxelloise ;

l'arrêté du 8 décembre 2016 attribuant une subvention destinée à neutraliser l'effet négatif pour certaines communes engendré par l'introduction d'un nouvel Espace de développement renforcé du logement et de la rénovation (E.D.R.L.R.) pour 2016 ;

l'arrêté du 8 décembre 2016 attribuant à certaines communes de la Région de Bruxelles-Capitale une dotation spécifique destinée à corriger les effets négatifs de la répartition de la dotation générale aux communes, pour 2016 ;

l'arrêté du 20 juillet 2016 portant exécution de l'article 10 de l'ordonnance du 19 juillet 2007 visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;

l'arrêté du Collège réuni du 26 mai 2016 fixant la quote-part pour l'exercice 2016 de chaque centre public d'action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale dans le Fonds spécial de l'aide sociale et les modalités de paiement.

Art. 18.Pour l'exercice 2018, le montant attribué pour 2017 est augmenté de 2 %.

Art. 19.L'ordonnance du 21 décembre 1998 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale est abrogée.

Art. 20.L'ordonnance du 19 juillet 2007 visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale est abrogée.

Art. 21.Pour la seule année 2017, un crédit budgétaire de 7.033.060 euros est attribué à l'Agglomération bruxelloise.

Art. 22.La présente ordonnance conjointe produit ses effets le 1er janvier 2017.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Liste des secteurs statistiques correspondant à la subdivision territoriale la plus petite déterminée par la direction générale Statistique et information économique du Service public fédéral Economie, Petites et moyennes entreprises, Classes moyennes et Energie.

["1(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-01-2022, p. 2591)"°

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(1ORD 2021-12-24/05, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. N2.Annexe 2.

01/12/16

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale leur quote-part dans la dotation générale aux communes de 2016 et opérant un prélèvement au profit de l'Agglomération bruxelloise.

08/12/16

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant une subvention destinée à neutraliser l'effet négatif pour certaines communes engendré par l'introduction d'un nouvel Espace de développement renforcé du logement et de la rénovation (E.D.R.L.R.) pour 2016.

08/12/16

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant à certaines communes de la Région de Bruxelles-Capitale une dotation spécifique destinée à corriger les effets négatifs de la répartition de la dotation générale aux communes, pour 2016.

20/07/16

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 10 de l'ordonnance du 19 juillet 2007 visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

26/05/16

Arrêté du Collège réuni fixant la quote-part pour l'exercice 2016 de chaque centre public d'action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale dans le Fonds spécial de l'aide sociale et les modalités de paiement.

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