Texte 2017013021

11 AOUT 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
25-8-2017
Numéro
2017013021
Page
81153
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-08-11/04
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2017
Texte modifié
2006022093
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

le 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° Suite à l'accouchement de cet ou ces enfants, elle remplit les conditions fixées aux articles 14 à 18 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants. ";

le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° En cas de reprise d'une activité indépendante, elle doit demeurer assujettie à l'arrêté royal n° 38 jusqu'à l'octroi de l'aide visée à l'article 4. En cas de reprise d'une activité professionnelle non indépendante, elle doit exercer cette activité non indépendante jusqu'à l'octroi de l'aide visée à l'article 4. ";

le 4° est abrogé.

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est abrogé;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Dès qu'elle dispose de l'information de l'inscription de l'enfant ou des enfants, visés à l'article 3, alinéa 1er, au Registre national des personnes physiques, la caisse d'assurances sociales vérifie la condition visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, et, si cette condition est remplie, invite la travailleuse indépendante, de sa propre initiative, à :

confirmer par écrit qu'elle souhaite bénéficier de l'aide à la maternité;

dans l'affirmative et uniquement lorsque la caisse d'assurances sociales ne dispose pas elle-même de ces informations lui communiquer son numéro d'utilisatrice auprès de la société émettrice si elle dispose d'un tel numéro ou, à défaut, compléter le formulaire d'inscription prévu à cet effet et le lui retourner dûment complété et signé. ";

le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Dès que la condition décrite à l'article 3, alinéa 1er, 1°, est respectée, et que la caisse d'assurances sociales dispose des informations visées au paragraphe précédent, elle transmet à la société émettrice une attestation dénommée " attestation de bénéficiaire de l'aide à la maternité " indiquant que la travailleuse indépendante ouvre le droit à l'aide à la maternité, sous réserve toutefois du respect des conditions visées dans le présent arrêté. ";

dans le paragraphe 3, alinéa 3, le mot " demandeuse " est remplacé par les mots " travailleuse indépendante ";

le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2017 et s'applique aux accouchements qui ont lieu à partir de cette date.

Art. 4.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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