Texte 2017013020
Chapitre 1er.- Adaptation du 1er plafond de revenus
Article 1er. Le montant visé aux articles 6, § 2, alinéa 1er, 3°, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et § 2bis, alinéa 1er, 3°, inséré par la loi du 22 décembre 2003, 9, § 2, alinéa 1er, 3°, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et § 2bis, alinéa 1er, 3°, inséré par la loi du 22 décembre 2003, et 9bis, § 2, alinéa 1er, 3° et § 3, alinéa 1er, 3°, inséré par la loi du 25 avril 2014, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997, est pour les années après 2017 multiplié par 1,017.
Chapitre 2.- Adaptation de certaines pensions
Art. 2.A l'exclusion des pensions visées aux articles 131, 131bis et 131 ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les pensions de travailleur indépendant qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1995 et au plus tard le 1er décembre 2004, sont augmentées de 1 % au 1er septembre 2017.
Chapitre 3.- Adaptation du plafond de cumul d'une pension de survie avec une prestation sociale
Art. 3.A l'article 107quater, § 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2008 et remplacé par l'arrêté royal du 6 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le montant de 7.934,87 euros est remplacé au 1er septembre 2017 par le montant de 6.312,80 euros;
2°dans l'alinéa 2, les mots " l'indice-pivot 136,09 " sont remplacés par les mots " l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Chapitre 4.- Disposition commune
Art. 4.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 5.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1erjanvier 2018.
Art. 6.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.