Texte 2017012949

16 JUIN 2017. - Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne le verdissement de la fiscalité routière pour véhicules utilitaires légers et voitures anciennes

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
4-7-2017
Numéro
2017012949
Page
70091
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-06-16/10
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2017
Texte modifié
2013036154
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa trois est complété par un point 8°, rédigé comme suit :

" 8° société : par dérogation à l'alinéa 1er, 21°, une société telle que visée à la loi du 7 mai 1999 portant le Code des Sociétés. " ;

l'alinéa quatre est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° société : par dérogation à l'alinéa 1er, 21°, une société telle que visée à la loi du 7 mai 1999 portant le Code des Sociétés. ".

Art. 3.A l'article 2.2.4.0.1 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 3 juillet 2015 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans le tableau, § 2/1, alinéa 1er, 2°, le rang

"

euro 3 + filtre à particules / + 30%

" ;

est remplacé par le rang

"

euro 3 + filtre à particules / + 25%

" ;

il est inséré un paragraphe 3/1 et un paragraphe 3/2, rédigés comme suit :

" § 3/1. Pour les camionnettes, destinées au transport de marchandises, les corbillards, les tracteurs agricoles à moteur solos et les tracteurs à moteur solos, autres que ceux, visés au paragraphe 6, qui sont inscrits au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 30 juin 2017 et dont la masse maximale autorisée s'élève à 2500 kg au maximum, la taxe s'élève à 19,32 euros par 500 kg de la masse maximale autorisée, en tenant compte des éléments suivants :

en fonction de l'émission de CO2 du véhicule, mesuré lors de son homologation selon la réglementation européenne en vigueur, le tarif est

a)majoré de 0,30% par gramme d'émission de CO2 par kilomètre au-dessus de 122 grammes et en-dessous de 500 grammes ;

b)réduit de 0,30% par gramme d'émission de CO2 par kilomètre en-dessous de 122 grammes et au-dessus de 24 grammes ;

en fonction de l'euronorme et du type de carburant du véhicule et, le cas échéant, de la présence d'un filtre à particules, le tarif est majoré ou réduit d'un pourcentage, conformément au tableau suivant :

Euronorme essence et autres carburants diesel
euro 0 +30% +50%
euro 1 +10% +40%
euro 2 +5% +35%
euro 3 0% +30%
euro 3 avec filtre à particules / +25%
euro 4 -12,5% +25%
euro 4 avec filtre à particules / +17,5%
euro 5 ou EEV -15% +17,5%
euro 6 -15% +15%

Par dérogation à l'article 2.2.4.0.2, § 2, la taxe, calculée conformément à l'alinéa 1er, s'élève à 40 euros au minimum.

Le présent paragraphe s'applique uniquement aux véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing.

§ 3/2. Pour les camionnettes, destinées au transport de marchandises, les corbillards, les tracteurs agricoles à moteur solos et les tracteurs à moteur solos, autres que ceux, visés au paragraphe 6, qui sont inscrits au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 30 juin 2017 et dont la masse maximale autorisée est supérieure à 2500 kg sans dépasser 3500 kg, la taxe s'élève à 19,32 euros par 500 kg de la masse maximale autorisée.

En fonction de l'euronorme du véhicule et, le cas échéant, de la présence d'un filtre à particules, le tarif visé à l'alinéa 1er est majoré ou réduit d'un pourcentage, conformément au tableau suivant :

Euronorme Pourcentage
euro 0 + 35%
euro 1 + 25%
euro 2 + 20%
euro 3 + 15%
euro 3 avec filtre à particules + 10%
euro 4 + 10%
euro 4 avec filtre à particules + 2,5%
euro 5 ou EEV + 2,5%
euro 6 0%

Par dérogation à l'article 2.2.4.0.2, § 2, la taxe, calculée conformément à l'alinéa 1er, s'élève à 40 euros au minimum.

Le présent paragraphe s'applique uniquement aux véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing. ".

Art. 4.A l'article 2.2.4.0.2, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans au moment de l'assujettissement ; " ;

il est inséré un point 1/1°, rédigé comme suit :

" 1/1° les véhicules qui répondent à l'une des conditions suivantes :

a)en l'année d'imposition 2017, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans ;

b)en l'année d'imposition 2018, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-six ans ;

c)en l'année d'imposition 2019, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-sept ans ;

d)en l'année d'imposition 2020, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-huit ans ;

e)en l'année d'imposition 2021, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-neuf ans ; " ;

le point 3° est abrogé.

Art. 5.A l'article 2.2.4.0.3, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans la première phrase, le membre de phrase " 3, dans la mesure où il s'agit de véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing, 3/1, alinéa 1er, 3/2, alinéa 1er, " est inséré entre le membre de phrase " fixée selon l'article 2.2.4.0.1, §§ 2 " et le membre de phrase " et 4 " ;

dans la première phrase, le membre de phrase " à l'article 2.2.4.0.1, § 3/1, alinéa 2, l'article 2.2.4.0.1, § 3/2, alinéa 3, " est inséré entre le membre de phrase " l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 2, " et le membre de phrase " et à l'article 2.2.4.0.1, § 5, " ;

dans la première phrase, le membre de phrase " , § 3, dans la mesure où il s'agit de véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing, § 3/1 et § 3/2, " est inséré entre le membre de phrase " Les montants des taxes, visés à l'article 2.2.4.0.1, à l'exception du paragraphe 2/1, " et le membre de phrase " et à l'article 2.2.4.0.2, " ;

il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :

" Pour l'application de l'indexation, les montants visés à l'article 2.2.4.0.1, § 3, dans la mesure où il s'agit de véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing, 3/1, alinéas 1er et 2, et § 3/2, alinéas 1er et 3, sont les montants en vigueur tels qu'ils étaient d'application au 1er juillet 2017. ".

Art. 6.A l'article 2.2.4.0.6 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " véhicule routier " sont chaque fois remplacés par le mot " véhicule " ;

entre le membre de phrase " de l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 2°, " et les mots " au moyen de ", le membre de phrase " l'article 2.2.4.0.1, § 3/1 et § 3/2, " est inséré.

Art. 7.A l'article 2.2.4.0.7 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " véhicule routier " sont remplacés par le mot " véhicule " ;

le membre de phrase " l'article 2.2.4.0.1, § 3/2, " est inséré entre le membre de phrase " de l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 1°, " et les mots " au moyen de ".

Art. 8.A l'article 2.2.4.0.8 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " véhicules routiers " sont chaque fois remplacés par le mot " véhicules ", et les mots " véhicule routier " sont remplacés par le mot " véhicule " ;

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " l'article 2.2.4.0.1, § 3/1 et § 3/2, " est inséré entre le membre de phrase " de l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 2°, " et les mots " est constatée " ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " l'article 2.2.4.0.1, § 3/1 et § 3/2, " est inséré entre le membre de phrase " de l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 2°, " et les mots " est un filtre ".

Art. 9.Dans l'article 2.2.5.0.4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015, le membre de phrase " , aux camionnettes, visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 3, 2°, dernière phrase, aux corbillards et aux tracteurs à moteur solos, autres que ceux visés à l'article 2.2.4.0.1, § 6, " est inséré entre les mots " véhicules routiers " et les mots " de personnes physiques ".

Art. 10.Dans l'article 2.2.6.0.6, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015, le membre de phrase " , aux camionnettes, corbillards et tracteurs à moteur solos, autres que ceux visés à l'article 2.2.4.0.1, § 6, " est inséré entre les mots " véhicules routiers " et les mots " de personnes physiques ".

Art. 11.A l'article 2.2.6.0.7 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :

" L'alinéa 1er, 1°, s'applique uniquement aux véhicules suivants de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing :

les véhicules routiers qui sont inscrits avant le 1er juillet 2017 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;

les véhicules routiers qui sont inscrits après le 30 juin 2017 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et dont la puissance imposable n'est pas supérieure à 11 chevaux fiscaux ;

les camionnettes, les corbillards et les tracteurs à moteur solos, autres que les véhicules visés à l'article 2.2.4.0.1, § 6. " ;

il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit :

" L'alinéa 1er, 2°, s'applique uniquement aux véhicules routiers, aux camionnettes, aux corbillards et aux tracteurs à moteur solos, autres que les véhicules visés à l'article 2.2.4.0.1, § 6, de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing. ".

Art. 12.Dans l'article 2.3.4.1.3 du même décret, la phrase " Par dérogation à l'article 2.3.4.1.2, la taxe sur les véhicules routiers dont la première mise en circulation date d'il y a 25 ans ou plus s'élève à 41,99 euros. " est remplacée par la phrase " Par dérogation à l'article 2.3.4.1.2, la taxe s'élève à 41,99 euros pour les véhicules routiers dont la première mise en circulation date d'il y a 30 ans ou plus et pour les véhicules routiers qui répondent à l'une des conditions suivantes :

en l'année d'imposition 2017, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans ;

en l'année d'imposition 2018, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-six ans ;

en l'année d'imposition 2019, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-sept ans ;

en l'année d'imposition 2020, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-huit ans ;

en l'année d'imposition 2021, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-neuf ans. ".

Art. 13.L'article 2.3.5.0.1 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2.3.5.0.1. Pour les véhicules dont la puissance imposable est supérieure à 11 chevaux fiscaux et dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz naturel, la taxe est réduite de 4000 euros, le cas échéant limité au montant de la taxe calculé conformément aux articles 2.3.4.1.2 à 2.3.4.1.4 inclus, mais sans application de la taxe minimale, visée à l'article 2.3.4.1.3.

Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers, visés à l'article 2.3.4.1.1.

La réduction visée à l'alinéa 1er, est accordée jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. ".

Art. 14.Dans l'article 2.3.6.0.3, alinéa 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015, le membre de phrase " dont la puissance imposable n'est pas supérieure à 11 chevaux fiscaux et " est inséré entre le mot " véhicules " et le membre de phrase " dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz naturel ".

Art. 15.Les dispositions du présent décret s'appliquent aux périodes imposables qui commencent à partir du 1er juillet 2017, à l'exception de l'article 12 qui entre en vigueur le 1er juillet 2017.

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