Texte 2017012868

18 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant les articles 14, l), et 15, § 7, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-6-2017
Numéro
2017012868
Page
69329
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-06-18/05
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 14, l), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 octobre 2010, à la prestation 317295-317306, les modifications suivantes sont apportées :

dans le libellé, les mots " prothèses radifères, " sont abrogés;

les mots " , distracteurs " sont insérés entre les mots " mobilisateurs " et " : maximum ";

la prestation et les règles d'applications suivantes sont insérées après la prestation :

"312491-312502

+ Confection et mise en place d'une plaque de surocclusion de type attelle de stabilisation ou attelle de repositionnement en résine synthétique dure, qui recouvre complètement une des deux mâchoires et est en contact avec tous les éléments de la mâchoire antagoniste, dans le cadre de la douleur et de la dysfonction du système maxillaire, à partir du 15e anniversaire K75

L'intervention de l'assurance pour la prestation 312491-312502 est due uniquement en cas de douleur matinale et de dysfonction persistantes, et ce après une phase de motivation et de traitement local.

La prestation 312491-312502 comprend la confection d'empreintes, la détermination du rapport d'occlusion, la confection de la plaque de surocclusion en résine synthétique dure, le placement, le polissage et des corrections quant à l'ajustement, ainsi que l'occlusion et l'articulation jusqu'à 30 jours après le placement.

Un formulaire dûment complété, dont le modèle figure à l'annexe 59bis du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est conservé dans le dossier du patient.

La prestation 312491-312502 ne peut être portée en compte qu'une seule fois par période couvrant cinq années civiles.".

Art. 2.A l'article 15 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 octobre 2013, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

" § 7. Toutes les demandes relatives à la prestation 317295-317306 doivent être adressées au Conseil technique dentaire, par la voie de l'organisme assureur, au moyen du formulaire complété et signé par le praticien et dont le modèle figure à l'annexe 59 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Elles peuvent être portées en compte à l'AMI si elles ont été autorisées par le Conseil à concurrence du montant fixé par lui et dans les limites des montants fixés pour ces appareils.".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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