Texte 2017012867

18 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant les articles 3, § 1er, C, I, 24, § 1er, 24bis, § 1er, et 26, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-6-2017
Numéro
2017012867
Page
69111
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-06-18/04
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3, § 1er, C, I, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans la rubrique 5/MICROBIOLOGIE,

a)sous l'intitulé 2/Urine, la prestation 126556-126560 est abrogée ;

b)sous l'intitulé 9/Divers, la prestation 126851-126862 est abrogée.

Art. 2.A l'article 24, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans la rubrique 5/MICROBIOLOGIE,

a)les prestations 549570-549581, 550211-550222, 550933-550944, 550690-550701, 550712-550723 sont abrogées;

b)la prestation suivante est insérée avant la prestation 550454-550465 :

"549592-549603

Recherche microscopique de bacilles acido-alcoolo résistants dans un échantillon clinique . . . . . B 250

(Maximum 1)";

c)à la prestation 550476-550480,

1)la valeur relative "B 400" est remplacée par "B 600";

2)les mots "(Règle de cumul 342)" sont ajoutés après les mots "(Maximum 1)";

d)à la prestation 550491-550502,

1)la valeur relative "B 600" est remplacée par "B 1200";

2)les mots "(Règle diagnostique 123)" sont ajoutés après les mots "(Maximum 1)";

e)les prestations suivantes sont insérées après la prestation 550491-550502 :

"549614-549625

Détermination de la sensiblité de Mycobacterium tuberculosis complexe aux 3 antibiotiques de première ligne : Isoniazide, Rifampicine, Ethambutol . . . . . B 1000

(Maximum 1)

549636-549640

Détermination de la sensibilité de Mycobacterium tuberculosis complexe à la Pyrazinamide . . . . . B 400

(Maximum 1)" ;

dans la rubrique "Règles de cumul", la règle suivante est ajoutée :

"342.

La prestation 550476-550480 ne peut pas être cumulée avec la prestation 556872-556883.";

dans la rubrique "Règles diagnostiques",

a)les règles 67 et 73 sont abrogées;

b)la règle suivante est ajoutée :

"123.

La prestation 550491-550502 peut être portée en compte à l'AMI seulement sur base d'une demande motivée en cas de culture positive pour le bacille acido-alcoolo résistant et en cas d'identification négative pour le mycobacterium tuberculosis complexe.".

Art. 3.L'article 24bis, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 octobre 2009, est complété comme suit :

"556872-556883

Recherche d'acide nucléique de mycobacterium tuberculosis complexe dans des échantillons cliniques . . . . . B 2000

(Maximum 1) (Règle de cumul 342)

La prestation 556872-556883 peut être portée en compte à l'AMI pour un patient ne recevant pas de traitement antituberculeux depuis plus de 7 jours précédents le prélèvement, si :

1)l'examen direct montre la présence de bacilles acido-alcoolo résistants;

2)ou s'il existe une forte suspicion clinique et radiologique de tuberculose;

3)ou si l'échantillon respiratoire a été prélevé par une technique invasive (bronchoscopie, ponction, biopsie).

La prestation 556872-556883 peut être portée en compte au maximum 3 fois par an.".

Art. 4.A l'article 26, § 8, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 août 2010, les numéros d'ordre "549570-549581" sont abrogés de la liste des prestations.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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