Texte 2017012866

18 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 33bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-6-2017
Numéro
2017012866
Page
69110
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-06-18/03
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 33bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes :

au A,

a)la prestation suivante est insérée après la prestation 588556-588560 :

"589831-589842

Dépistage de la mutation EGFR B 8000

(Règle diagnostique 1,13, 22)";

b)à la prestation désignée par les numéros d'ordre "588556-588560" :

1)dans le libellé, les mots "dans le cadre du choix thérapeutique pour le carcinome mammaire" sont abrogés;

2)la valeur relative est remplacée par "B 5000";

3)la disposition "Règle diagnostique 1, 13" est complétée par les mots ", 21";

c)la valeur relative de la prestation 587016-587020 est remplacée par "B 1800";

d)la valeur relative de la prestation 587031-587042 est remplacée par "B 1800";

dans la rubrique "Règles diagnostiques",

a)les règles diagnostiques suivantes sont ajoutées :

"21. La prestation 588556-588560 ne peut être portée en compte que dans le cadre du choix thérapeutique pour le carcinome mammaire ou pour le carcinome gastrique.

22. La prestation 589831-589842 ne peut être portée en compte que dans le cadre du choix thérapeutique pour le carcinome pulmonaire non à petites cellules et non squameux.";

b)dans la règle 1, les mots "et 587893-587904" sont remplacés par les mots ", 587893-587904 et 589831-589842";

c)dans la règle 13, les mots "La prestation 588556-588560 ne peut être portée " sont remplacés par les mots "Les prestations 588556-588560 et 589831-589842 ne peuvent être portées ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.