Texte 2017012833
Article 1er.L'article 14 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer est modifié comme suit:
1°dans le § 2 le chiffre "55" est remplacé par le chiffre " 60 ";
2°Le § 3 est complété par un troisième alinéa, comme suit:
"A partir du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de soles d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 5.000 kg, majorée d'une quantité égale de 17 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".
Art. 2.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 avril 2017, est modifié comme suit:
1°dans le § 2 le chiffre "400" est remplacé par le chiffre " 440 ";
2°le § 3 est complété par un deuxième alinéa, comme suit:
"A partir du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 350 kg par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".
Art. 3.L'article 16 du même arrêté est modifié comme suit:
1°dans le § 1, alinéa 1er, le chiffre "24" est remplacé par le chiffre " 27 ";
2°dans le § 1, deuxième alinéa, le chiffre "467" est remplacé par le chiffre " 518 ";
3°Le § 3 est complété par un deuxième et troisième alinéa, comme suit:
"A partir du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIf,g que les captures de soles d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 7 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.
En dérogation du deuxième alinéa, pour les navires figurant sur la liste " licences de pêche Golfe de Gascogne 2017 ", visée dans l'article 22, la quantité est diminuée d'une quantité égale de 7 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. ".
Art. 4.L'article 18 du même arrêté est complété par un cinqième et sixième alinéa, comme suit:
"A partir du 1er juillet 2017 jusqu'au moment que le quota a été épuisé de 75%, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k que les captures de soles réalisées par voyage de mer par un bateau de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 650 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dès que le quota a été épuisé de 75% jusqu'au 31 décembre 2017, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k que les captures de soles réalisées par voyage de mer par un bateau de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 300 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
A partir du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2017, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k que les captures de plies réalisées par voyage de mer par un bateau de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. ".
Art. 5.L'article 19, § 1 du même arrêté est modifié comme suit:
1°le § 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit:
" San préjudice de l'application du § 4, troisième alinéa, des propriétaires de bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, peuvent demander une attribution de possibilités de pêche pour cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II, IV en fonction de la puissance motrice. A ce fin, ils soumettent avant le 15 juillet 2017 une demande auprès l'entité compétente. Si aucune demande valable n'est soumise, l'article 25 est d'application. ";
2°Le § 4 est complété d'un troisième alinéa, comme suit:
A partir du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 octobre 2017, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV que les captures de cabillauds réalisées par voyage de mer par un bateau de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 3.000 kg, majorée d'une quantité égale à 16 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. ".
Art. 6.L'article 25 du même arrêté est modifié comme suit:
1°le § 1 est complété d'un troisième alinéa, comme suit:
" A partir du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, et armé aux panneaux d'après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2017, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ";
2°le § 2 est complété par un troisième alinéa, comme suit:
"A partir du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, et armé aux panneaux d'après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2017, dépassent une quantité égale à 700 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ";
3°le § 3 est complété d'un troisième alinéa, comme suit:
"A partir du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, et qui n'est pas armé aux panneaux d'après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2017, dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
4°le § 6 est complété d'un troisième alinéa, comme suit:
" Les quantités visées à § 1 au § 3 inclus seront augmentées dans la période du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 de 400 kg par jour de navigation, si la navire concernée a utilisé des engins de pêche du type BT 1 ou TR 1 pendant son entier voyage en mer. ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.