Texte 2017012829

22 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
30-6-2017
Numéro
2017012829
Page
69349
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-06-22/03
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2017
Texte modifié
2002022335
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 45, § 9 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, le tableau est remplacé par ce qui suit :

'' ServiceNormesPar nombre de lits justifiés
C, D, B, L12,-30 lits
E13,-30 lits
M14,-24 lits
MIC1,5,-par lit
NIC2,5,-par lit
G12,-24 lits
G paramédical1,3324 lits
H8,-30 lits
A16,-30 lits
A jour10,-30 lits
A nuit11,-30 lits
K16,-20 lits
K jour8,-20 lits
K nuit10,-20 lits
Fonction agréée de soins intensifs à raison d'une fonction de 6 lits maximum par hôpital2,-par lit pour 2 % des lits C+D+E justifiés avec un minimum de 6 lits
ou
C+D+E à caractère intensif si l'hôpital ne dispose pas de fonction agréée de soins intensifs2,-par lit pour 2 % des lits justifiés C+D+E
Service d'urgences6,-Si l'hôpital est agréé soit pour une fonction de première prise en charge des urgences, soit pour une fonction de soins urgents spécialisés
Direction nursing1,-par hôpital
Cadre intermédiaire1,-par 150 lits
IB adultes : Service de traitement intensif des patients psychiatriques15,-par unité de 8 lits ''.

Art. 2.Dans l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, 1°, a), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 2009, l'alinéa 2 est complété par quatre tirets rédigés comme suit :

" - les lits A de jour : 1,17 points au 1er juillet 2017, 1 point au 1er juillet 2018 et 0,83 point à partir du 1er juillet 2019;

- les lits A de nuit : 1,19 points au 1er juillet 2017, 1,06 points au 1er juillet 2018 et 0,92 point à partir du 1er juillet 2019;

- les lits K de jour : 1,67 points au 1er juillet 2017, 1,34 points au 1er juillet 2018 et 1 point à partir du 1er juillet 2019;

- les lits K de nuit : 1,75 points au 1er juillet 2017, 1,5 points au 1er juillet 2018 et 1,25 point à partir du 1er juillet 2019. ";

dans le paragraphe 2, 2°, a), 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" A partir du 1er juillet 2017, 50 % des points supplémentaires sont répartis entre les hôpitaux sur base des points RIM selon les modalités reprises aux alinéas 2 et suivants, et 50 % des points supplémentaires sont répartis selon les points NRG en fonction de la part de marché de l'hôpital, établie sur base des points NRG pour les jours patients C, D, L, C+D dont le score est supérieur au score médian par journée. Néanmoins, la perte ou le gain, en terme de points supplémentaires par lit justifié, résultant de ce calcul est limité, par rapport au nombre de points supplémentaires par lit justifié qui auraient été attribués sur base du RIM uniquement, à 0,04 point par lit justifié. ";

dans le paragraphe 2, 2°, b), 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" A partir du 1er juillet 2017, 50 % des points supplémentaires sont répartis entre les hôpitaux sur base des points RIM selon les modalités reprises aux alinéas 2 et suivants ci-dessus et 50 % des points supplémentaires sont répartis selon les points NRG en fonction de la part de marché de l'hôpital, établie sur base des points NRG pour les jours patients E dont le score est supérieur au score médian par journée. Néanmoins, la perte ou le gain, en terme de points supplémentaires par lit justifié, résultant de ce calcul est limité, par rapport au nombre de points supplémentaires par lit justifié qui auraient été attribués sur base du RIM uniquement, à 0,04 point par lit justifié. ";

dans le paragraphe 2, 2°, c), c.2) deuxième calcul, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, est inséré un alinéa avant l'alinéa commençant par les mots " Le nombre de points supplémentaires " rédigé comme suit :

" A partir du 1er juillet 2017, 50 % des points supplémentaires sont répartis entre les hôpitaux sur base des points RIM selon les modalités reprises à l'alinéa 2 et 50 % des points supplémentaires sont répartis sur base des points NRG pour les jours patients C, D, C+D, E et L à caractère intensif, dont le score est supérieur au score médian par journée. Néanmoins, la perte ou le gain, en terme de points supplémentaires par lit justifié, résultant de ce calcul est limité, par rapport au nombre de points supplémentaires par lit justifié qui auraient été attribués sur base du RIM uniquement, à 0,04 point par lit justifié. ";

dans le paragraphe 3, 2°, a), a.2), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les mots " , pour des patients relevant d'un des organismes assureurs tels que visés au a.1) premier calcul, " sont insérés entre les mots " au minimum 250 interventions chirurgicales " et les mots " comprenant au minimum 150 interventions ".

Art. 3.L'article 46bis, tel qu'il existait entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, est retiré.

Art. 4.L'article 49, 3°, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué 50 % du montant mentionné dans l'alinéa précédent pour l'agrément d'un second tomographe à émission de positrons (PET-scanner) dans un hôpital universitaire repris dans l'arrêté royal du 10 août 2005 désignant des hôpitaux en qualité d'hôpital universitaire. ".

Art. 5.L'article 56, § 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 56. § 2. A partir du 1er juillet 2017, les hôpitaux non psychiatriques et les hôpitaux qui ne disposent que de lits agréés sous l'indice G et/ou l'indice Sp en combinaison avec des lits agréés sous les indices A, T ou K sont financés pour participer aux initiatives `Surveillance des infections nosocomiales'.

La surveillance porte obligatoirement sur :

- Staphylococcus aureus (SARM) résistant à la méticilline selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique et du laboratoire national de référence;

- les septicémies au niveau de tout l'hôpital selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique;

- les bactéries multi résistantes à Gram négatif selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique et du laboratoire national de référence.

La surveillance doit aussi porter, au choix, sur l'un des protocoles additionnels aux protocoles suivants :

- Clostridium difficile selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique et du laboratoire national de référence;

- entérocoques résistant à la vancomycine (ERV) selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique et du laboratoire national de référence;

- pneumonies et des bactériémies dans les unités de soins intensifs selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique;

- infections des plaies opératoires selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé Publique.

La surveillance porte également sur des indicateurs de qualité relatifs à la politique d'hygiène hospitalière dans l'établissement, indicateurs qui sont définis par la `Commission de coordination de la politique antibiotique', créée par l'arrêté royal du 26 avril 1999, sur avis de la `Plate-Forme Fédérale pour l'Hygiène Hospitalière'.

Chaque année, le budget disponible de 1.450.000 euros (valeur au 1er juillet 2017) est réparti de manière égale entre les hôpitaux concernés.

Pour pouvoir bénéficier de ce montant, les hôpitaux doivent s'engager à :

- la récolte des données relatives aux protocoles précités et aux indicateurs de qualité;

- à la transmission des données mentionnées ci-dessus à l'Institut scientifique de Santé Publique selon les délais de livraison spécifiés dans les protocoles respectifs;

- au versement à l'Institut scientifique de Santé Publique, sur le compte BE08 0011 6604 8013 de l'ISP-Patrimoine, d'un montant égal à 85 % du financement octroyé, avec la mention `Surveillance et le nom de l'hôpital', étant entendu que sous ce terme de `Surveillance', on entend la surveillance des infections nosocomiales, le suivi des indicateurs de qualité relatifs à la politique d'hygiène hospitalière et en matière d'antibiotiques. Le versement doit intervenir avant fin mars de chaque année.

L'Institut scientifique de Santé publique communique à chaque hôpital un feedback qui contient l'analyse de données individuelles et de données nationales. Il fournit également tous les douze mois au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, un rapport reprenant notamment les données nationales ainsi que les avis ou recommandations en la matière. De plus, il assure un soutien administratif en la matière au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, selon les termes d'une convention signée avec le Directeur général de la Direction générale `Soins de santé' du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

L'Institut scientifique de Santé publique crée, en outre, un `Outbreak support team'. En collaboration avec les services compétents des entités fédérées, cet `Outbreak support team' soutient les établissements de soins qui demandent une aide pour faire face aux foyers d'infections multi résistantes. ".

Art. 6.Dans l'article 61 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandophone du paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " (waarde op 1 januari) " sont remplacés par les mots " (waarde op 1 januari 2016) ";

dans le paragraphe 1er, 2°, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" Un socle par lit justifié, et par lit agréé en ce qui concerne les lits des services Sp, Sp soins palliatifs et unités de grands brûlés, est calculé chaque année. Le nombre de lits justifiés est celui calculé dans le budget des moyens financiers de l'exercice de financement considéré. Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 31 mars de l'année concernée.

Pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, pour lesquels un nombre de lits justifiés n'a pas été calculé dans le budget des moyens financiers de l'exercice de financement considéré, il est retenu le nombre de lits agréés. Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 31 mars de l'année concernée. ";

dans le paragraphe 1er, 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° un budget supplémentaire est octroyé aux hôpitaux comme incitant à l'accélération du processus. Ce budget `accélérateur' est calculé chaque année par hôpital.

Au 1er juillet 2016, il représente 55 % du budget disponible.

L'hôpital doit avoir envoyé, à l'adresse e-mail ehealthcare@health.belgium.be, pour le 30 septembre 2016, un plan d'approche décrivant les mesures qu'il va prendre pour implémenter et utiliser effectivement un DPI intégré pour le 1er janvier 2019.

Au 1er juillet 2017, il représente 60 % du budget disponible.

L'hôpital doit avoir, avant le 31 décembre 2017, soit conclu un contrat avec un fournisseur de logiciels pour la mise en oeuvre d'un DPI intégré qui répond aux critères définis dans BMUC et dont il fournit une copie au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, soit, dans l'hypothèse où l'hôpital choisit de mettre en oeuvre son DPI en interne, fourni au SPF précité des pièces justificatives concrètes permettant d'évaluer le résultat final défini dans la feuille de route. Le contrat ou les pièces justificatives doivent mentionner spécifiquement l'engagement de l'hôpital à mettre en oeuvre un DPI intégré, contenant les fonctionnalités `Meaningful Use' détaillées dans l'annexe 19, pour le 1er janvier 2019, au plus tard. Le contrat ou les pièces justificatives doivent être envoyés à l'adresse mail ehealthcare@health.belgium.be avant le 15 janvier 2018.

Au 1er juillet 2018, il représente 65 % du budget disponible.

Pour en bénéficier, l'hôpital doit avoir déterminé, au 1er janvier 2018, une date de mise en oeuvre de son DPI intégré et avoir établi une feuille de route indiquant les dates d''implémentation des quinze fonctionnalités de base décrites dans le BMUC.

Cette feuille de route doit être envoyée à l'adresse mail ehealthcare@health.belgium.be avant le 31 janvier 2018.

L'hôpital est financé, au 1er juillet 2018, au prorata du nombre des quinze critères atteints du BMUC, au 1er janvier 2018, étant entendu qu'un critère atteint ouvre le droit à un quinzième du financement.

Au 1er juillet 2019, il représente 70 % du budget disponible.

Pour en bénéficier, l'hôpital doit avoir effectivement mis en place, au 1er janvier 2019, un DPI intégré qui contient les fonctionnalités `Meaningful Use' détaillées dans l'annexe 19.

Au 1er juillet 2016 et au 1er juillet 2017, le budget accélérateur disponible est réparti de manière provisionnelle entre tous les hôpitaux sur base d'un système de points définis ci-après. Il n'est maintenu dans le budget des moyens financiers suivant qu'en cas de respect des conditions définies annuellement ci-dessus.

La répartition du budget s'établit de la manière suivante :

L'hôpital, qui répond aux conditions définies, obtient un point par lit justifié ou par lit agréé si l'hôpital est visé par l'article 33, §§ 1er et 2.

Le nombre de lits justifiés est celui calculé dans le budget des moyens financiers de l'exercice de financement considéré.

Pour la fixation des lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 31 mars de l'année concernée.

Chaque année, le budget disponible est divisé par la somme des points obtenus pour déterminer la valeur d'un point dans l'enveloppe `accélérateur'.

L'hôpital est financé du montant obtenu en multipliant son nombre de points par la valeur du point.

L'hôpital qui ne remplit pas ses obligations se voit récupérer le montant octroyé pour l'année concernée dans un budget des moyens financiers ultérieur.

Le budget financé aux hôpitaux qui ne répondent pas aux conditions est redistribué, selon les mêmes modalités, entre les autres hôpitaux lors d'un budget des moyens financiers ultérieur. ";

dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 31 mars de l'année concernée. ".

Art. 7.Dans l'article 75, § 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 :

" Au 1er juillet 2017, le montant forfaitaire (X) est fixé à sa valeur au 30 juin 2017. ".

Art. 8.Dans l'annexe 3, 3.3., du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" L'objectif est de calculer un nombre de lits justifiés pour les index de lits financés ci-après :

CD : C, D, I, L, B

E : E

G : G

M : M

NI : NI ".

Art. 9.L'annexe 9 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2016, est complétée par ce qui suit :

'' NomenclatureMinutes
228244720
229666240
229681245
23068350
23232660
232341265
232363400
232400285
232466150
236084280
239061400
244985180
24514085
24572280
247144300
24830180
24888320
251705200
251926240
251963300
252545350
252560600
253282270
25736460
25780660
25878660
258845120
25896370
262544115
262603150
275063230
275166135
275181160
27522590
275284180
275306250
275321275
275461205
275483205
275623145
275704175
275726195
275741145
275763180
27578580
27580085
27582285
27584490
275866135
275881180
27590390
275925115
275940145
275962115
275984205
276006170
276021180
276043235
276065170
27616160
276183215
276205130
276264200
276301185
276345305
276360260
276382315
276404365
276426260
276441270
276485140
276500215
276522200
27654490
276662180
276706165
276765180
276780170
276802140
276824165
276846190
276861165
276883145
276905160
276942105
276964280
276986240
277981190
277001280
277023185
277045155
277060155
277082295
277141260
277163105
277185130
277200170
277244165
277266220
277303140
277340265
277384170
277421220
277480120
277502320
277524385
277561180
277583245
277605215
277620165
277642110
27766445
277723180
277745180
277760150
277841120
277863150
277885180
27790085
277922225
277944160
277966260
278003110
278025210
278040295
278062160
278084340
278106400
278121245
278143250
278165240
278180265
278202185
278224180
278246180
278305250
278320140
278342200
278364240
278386120
278423115
278445150
278460145
278482190
278504245
278526150
278541140
278563160
278600150
278622150
278644180
278666165
278703230
278740135
278762170
278784125
278806110
278821100
278843145
27886590
278902305
278924240
278946225
278961235
279005250
279042190
279086205
279101200
279123190
279145275
279182285
279204330
279226220
279241155
279263155
279285185
279300280
279322175
279344250
279366155
279381215
279403240
279425260
279440265
279462155
279484130
282741390
288466360
288503490
29672630
310446100
310461120
312303190
312340190
312384135
312406350
312826185
312841175
312900240
31294480
312981285
313062755
313084200
318382810
318404270
431244145
43142150
43196645
432121115 ''.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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