Texte 2017012820

8 JUIN 2017. - Décret modifiant le décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
29-6-2017
Numéro
2017012820
Page
69187
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-06-08/15
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2017
Texte modifié
2003029433
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel est complété par l'alinéa suivant :

" Le membre du personnel est tenu d'opter pour la formule de titre de transport la moins onéreuse de la ou des société(s) de transport public de son choix en fonction du nombre de jours à prester prévus par sa charge de travail et de la distance entre son lieu de résidence et son lieu de travail. ".

Art. 2.L'article 3 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

" L'intervention est aussi égale à 100 % du prix pour les billets de train de deuxième classe ou tout autre titre de transport de deuxième classe le moins onéreux. ".

Art. 3.L'article 4 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

" L'intervention est aussi égale à 100 % du prix pour les tickets de bus, de métro ou de tram ou tout autre titre de transport public le moins onéreux. ".

Art. 4.L'article 5 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

" L'intervention est aussi égale à 100 % du prix pour les tickets de bus, de métro ou de tram ou tout autre titre de transport public le moins onéreux. ".

Art. 5.A l'article 8, § 1er, alinéa 1er, les mots " et mentionnant que ce moyen de transport est habituellement utilisé sur cette distance " sont remplacés par les mots " ,mentionnant que ce moyen de transport est habituellement utilisé sur cette distance et que cette formule de titre de transport est la moins onéreuse ".

Art. 6.Au chapitre VIIIbis du même décret, les mots " avec la société nationale de transport des chemins de fer (SNCB) " sont remplacés par les mots " avec la SNCB, la STIB, une société TEC ou De Lijn ".

Art. 7.A l'article 11bis du même décret, les mots " ou avec les sociétés STIB, TEC ou De Lijn, une convention relative à la délivrance d'abonnements de bus, de métro, et/ou de tram " sont insérés entre les mots " membres du personnel " et les mots " , les règles du présent chapitre ".

Art. 8.A l'article 11quater du même décret, un nouvel alinéa 5 est ajouté, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'année scolaire 2016-2017, toute modification doit être signalée avant le 15 septembre 2017 en ce qui concerne les conventions de tiers payant conclues avec d'autres sociétés de transports public que la SNCB. ".

Art. 9.A l'article 11quinquies du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " avec la SNCB " sont supprimés ;

les mots " de la SNCB " sont remplacés par les mots " de la société de transport public " ;

les mots " par la SNCB " sont remplacés par les mots " par la société de transport public ".

un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 1 et 2, rédigé comme suit : " Cette déclaration mentionne que le membre du personnel a choisi la formule de titre de transport la moins onéreuse " ;

un nouvel alinéa est ajouté après le dernier alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'année scolaire 2016-2017, la déclaration de créance visée à l'alinéa 1 doit être introduite au plus tard le 30 septembre 2017 en ce qui concerne les conventions de tiers payant conclues avec d'autres sociétés de transport public que la SNCB. ".

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception des articles 6 à 8 et 9, alinéa 1er, 1° à 3° et 5°, qui produisent leurs effets au 1er septembre 2016.

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