Texte 2017012794

18 JUIN 2017. - Arrêté royal fixant des dates à partir desquelles un blocage visé à l'article 62/1 ou 62/2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins cesse d'exister(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2017 et mise à jour au 28-07-2017)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
30-6-2017
Numéro
2017012794
Page
69348
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-06-18/06
Entrée en vigueur / Effet
30-06-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

service k: service neuropsychiatrique d'observation et de traitement d'enfants, tel que visé à l'article 2, 3, b, de l'arrêté royal du 3 août 1976 fixant les critères de programmation des services psychiatriques hospitaliers;

arrêté Appareils médicaux lourds: l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

Art. 2.L'interdiction d'augmenter le nombre de lits, tel que visée à l'article 62/1 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, prend fin dans les services k à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.L'interdiction d'augmenter le nombre de fonctions hospitalières, de sections hospitalières, de services hospitaliers, de services médicaux, de services médicotechniques, de programmes de soins ou d'appareils médicaux lourds, telle que visée à l'article 62/2, alinéa 1er, de la même loi, prend fin à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté:

les services de médecine nucléaire où est installé un scanner PET;

les scanners PET, tels que visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3° de l'arrêté Appareils médicaux lourds;

les appareils de radiothérapie à émission de protons, tels que visés à l'article 1er, alinéa 1er, 7° de l'arrêté Appareils médicaux lourds;

les services d'imagerie médicale équipés d'un RMN;

les RMN, tels que visés à l'article 1er, alinéa 1er, 6° de l'arrêté Appareils médicaux lourds;

["1 6\176 les appareils PET-CT, tels que vis\233s \224 l'article 1er, alin\233a 1er, 4\176 de l'arr\234t\233 Appareils m\233dicaux lourds ; 7\176 les appareils PET-RMN, tels que vis\233s \224 l'article 1er, alin\233a 1er, 5\176 de l'arr\234t\233 Appareils m\233dicaux lourds."°

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(1AR 2017-07-21/04, art. 1, 002; En vigueur : 30-06-2017)

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3, 3°, qui entre en vigueur au 1er janvier 2018.

Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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