Texte 2017012783

12 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
27-6-2017
Numéro
2017012783
Page
68404
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-06-12/07
Entrée en vigueur / Effet
07-07-2017
Texte modifié
1992025140
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est complété par les 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, rédigés comme suit:

" 3° Fabricant: tout exploitant qui fabrique des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires mais non encore en contact avec des denrées alimentaires;

Importateur : tout exploitant qui met en libre circulation dans l'UE des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires mais non encore en contact avec des denrées alimentaires;

Transformateur : tout exploitant qui transforme des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires mais non encore en contact avec des denrées alimentaires;

Vendeur : tout exploitant qui fournit des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, à un exploitant d'entreprise ou consommateur final sans avoir fabriqué le produit lui-même;

Utilisateur : tout exploitant qui place des denrées alimentaires en contact avec des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires mais non encore en contact avec des denrées alimentaires;

Commerce de détail : la manipulation et/ou la transformation de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final ;

Consommateur final : un particulier (non exploitant) qui reçoit des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, ou des denrées alimentaires conditionnées chez un vendeur ou dans un commerce de détail. "

Art. 2.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. § 1er. Les fabricants, importateurs, transformateurs ou vendeurs de matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, sont tenus de fournir une déclaration de conformité à leur client, excepté au consommateur final et à l'utilisateur appartenant au secteur du commerce de détail. Cette déclaration doit attester la conformité desdits matériaux et objets aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions nationales.

§ 2. Si aucune modification n'intervient dans les matières premières, dans leur traitement ou dans l'utilisation, une déclaration de conformité reste valable pour une période de maximum cinq ans. Le responsable du produit peut toujours décider de renouveler la déclaration de conformité, même dans l'hypothèse d'un maintien du statu quo.

§ 3. Les fabricants, importateurs, transformateurs ou vendeurs de matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, tiennent à disposition des autorités compétentes nationales, à leur demande, la déclaration de conformité et une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets ainsi que les substances destinées à entrer dans la fabrication de ces matériaux et objets sont conformes aux prescriptions qui leurs sont applicables. Cette documentation indique les conditions et les résultats des essais, des calculs et autres analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments démontrant la conformité.

Cette documentation doit être disponible en format papier et/ou électronique.

§ 4. Les utilisateurs de matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, tiennent à disposition des autorités compétentes nationales, à leur demande, la déclaration de conformité excepté les utilisateurs appartenant au secteur du commerce de détail.

§ 5. Un modèle de déclaration de conformité standard est disponible en annexe pour les matériaux et objets dont la réglementation n'est pas harmonisée au niveau européen. ".

Art. 3.Dans le même arrêté l'annexe 1, remplacée par l'arrêté royal du 2 juin 2015, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Modèle de déclaration de conformité.

1. lidentité et ladresse du fabricant/importateur établi dans lUE ;

2. le nom du produit ;

3. lidentité du matériel/de larticle ;

4. la date de la déclaration;

5. la confirmation de la conformité des matériaux/des objets aux prescriptions de la législation européenne et, le cas échéant, de la législation belge dans les conditions dutilisation ; p.ex. je soussigné (responsable de la firme), déclare que le matériau/objet est conforme à/au ....

6. en labsence de législation belge ou européenne, toutes les informations pertinentes adéquates (normes, valeurs guides, restrictions internationales) portant sur toutes les substances faisant lobjet de spécifications.

1)spécifications concernant lutilisation du matériau ou de lobjet telles que:

i)type(s) de denrée(s) alimentaire(s) destinée(s) à être mise(s) en contact avec ceux-ci;

ii) durée et température du traitement et de lentreposage au contact de la denrée alimentaire;

iii) rapport surface/volume en contact avec la denrée alimentaire utilisé pour établir la conformité dumatériau ou de lobjet. »

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.