Texte 2017012780
Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1°décret du 23 décembre 2016 : le décret du 23 décembre 2016 instaurant un prix du livre réglementé ;
2°Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles.
Art. 2.L'éditeur ou l'importateur communiquent le prix du livre réglementé et la date de disponibilité du livre à la vente, en application de l'article 5, alinéa 1er, du décret du 23 décembre 2016, au gestionnaire des systèmes d'enregistrement et des banques de données du secteur des livres, à savoir l'asbl Meta4Books, par le biais de l'application web mise à leur disposition. Cette communication est faite au plus tard 1 semaine avant cette date de disponibilité du livre à la vente.
Art. 3.§ 1er. Le Ministre peut arrêter les exigences auxquelles doit répondre la communication, visée à l'article 5, alinéa 1er du décret du 23 décembre 2016.
§ 2. En ce qui concerne la structure, l'élaboration et le suivi de l'application web, visée à l'article 2, le Ministre peut conclure avec l'asbl Meta4Books (numéro d'entreprise 0470.860.665) un contrat d'au maximum 4 ans réglant les modalités concrètes.
Art. 4.Par les services spécifiques au secteur de la librairie offerts à titre gratuit, visés à l'article 4, § 5 du décret du 23 décembre 2016, il faut entendre :
1°livraisons par enlèvement au magasin ;
2°renseignements ;
3°conseils professionnels ;
4°reprise de livres endommagés durant le transport ;
5°à titre additionnel pour les établissements d'enseignement, visés à l'article 8 du décret du 23 décembre 2016, et les bibliothèques, visées à l'article 9 du décret du 23 décembre 2016 :
a)envois à vue ;
b)livraisons de quantités importantes ;
c)renseignements bibliographiques ;
d)gestion des déchets d'emballage des livres fournis ;
e)une ligne d'assistance téléphonique avec un numéro spécifique ;
f)rédaction d'une liste de littérature ou de lecture.
Art. 5.Les membres effectifs et suppléants de la commission du contentieux, visés à l'article 18, § 1er, du décret du 23 décembre 2016, sont nommés pour un délai renouvelable de 4 ans.
Leur mandat ne peut être terminé que dans les cas suivants :
1°à leur demande ;
2°au cas où ils ne disposent plus de l'indépendance nécessaire, telle que visée à l'article 18, § 1er, alinéa 3, du décret du 23 décembre 2016 ;
3°pour un motif grave.
Le suppléant achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 6.Les Ministre fixe les indemnités du président, des membres, du président suppléant et des membres suppléants de la commission du contentieux, visée à l'article 18, § 1er, du décret du 23 décembre 2016.
Art. 7.Les règlements établis par la commission du contentieux, visés à l'article 19 du décret du 23 décembre 2016, deviennent exécutoires après leur approbation par le Ministre.
Art. 8.Le décret du 23 décembre 2016 et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.