Texte 2017012694
Article 1er.Dans l'article 5, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires, les mots " , et par lettre recommandée " sont supprimés.
Art. 2.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les subventions octroyées sont versées annuellement en deux tranches :
1°une première tranche de 80% au plus tard le 28 février de l'année en question ou pendant la première année d'activité au plus tard quatre mois suivant le début de l'antenne universitaire ;
2°une deuxième tranche de 20 % suivant la réception et l'approbation du rapport annuel. " ;
2°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" L'antenne peut constituer une réserve financière s'élevant à 20% au maximum de la subvention de fonctionnement annuelle. L'utilisation de la réserve est justifiée dans le rapport annuel visé à l'article 7, alinéa 2. La réserve doit être affectée au bon fonctionnement et aux activités de l'antenne. "
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.