Article 1er.La brochure annexée au présent arrêté constitue l'information minimum à fournir visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017.
Art. 2.La brochure visée à l'article premier doit être fournie lors de chaque vente, à un acheteur non-professionnel, de produits phytopharmaceutiques à base ou contenant du glyphosate, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à sa date de publication.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-06-2017, p. 67811)