Texte 2017012668

3 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglant les modalités d'application du décret du 13 juillet 2016 organisant l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
22-6-2017
Numéro
2017012668
Page
67405
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-03/05
Entrée en vigueur / Effet
02-07-2017
Texte modifié
1985023082198502308319850230841985023230198502330219870279391991029651
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Chapitre 1er.- De l'organisation et du fonctionnement de l'enseignement à distance dispense en e-learning

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

décret : décret du 13 juillet 2016 organisant l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning.

accompagnement pédagogique : actions de tutorat menées par un enseignant de l'e-learning tout au long du parcours d'apprentissage de l'apprenant dans un module de cours en ligne;

animation collaborative : activité de tutorat en ligne proposée par un enseignant de l'e-learning destinée à favoriser l'apprentissage par les pairs;

séquence pédagogique : unité logique du parcours d'apprentissage constituée de ressources et activités interactives nécessitant un accompagnement pédagogique de trente minutes;

services de l'e-learning : structures du Ministère de la Communauté française organisant l'enseignement à distance en e-learning;

continuum pédagogique : parcours respectant la cohérence pédagogique définie par les services de l'Enseignement à distance organisé en e-learning, dénommés ci-après services de l'e-learning, dans la structuration de ses modules de cours en tenant compte des acquis antérieurs dans les types d'enseignement organisés et subventionnés par la Communauté française;

Art. 2.Conformément à l'article 2, alinéa 1er, du décret, il est créé au Ministère de la Communauté française des modules de cours dispensés en e-learning et préparant aux épreuves du Jury de la Communauté française institué par le décret du 12 mai 2004 portant organisation du Jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire, ainsi qu'aux épreuves externes organisées par la Communauté française conformément au décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire.

Art. 3.Les services de l'e-learning proposent un soutien à l'apprenant dans le choix des modules de cours avant et/ou pendant la période couverte par l'inscription.

Art. 4.§ 1er. L'inscription aux modules de cours de l'e-learning se fait à titre individuel. Elle ne peut être prise au nom d'une collectivité.

§ 2. L'inscription donne accès à l'ensemble des modules de cours de l'e-learning ainsi qu'à un accompagnement pédagogique dans le respect du continuum pédagogique prévu dans l'enseignement à distance dispensé en e-learning. La formation est accessible dès paiement du droit d'inscription et attribution des codes d'accès.

§ 3. Les droits d'inscription ne sont pas remboursables, sauf en cas de preuve apportée en cours d'année par l'apprenant d'une situation d'exemption, prévue par l'article 3, § 2, du décret, avérée au moment de l'inscription.

Art. 5.§ 1er. Les enseignants ou les experts accompagnent individuellement les apprenants dans leur parcours d'apprentissage.

§ 2. L'accompagnement pédagogique combine des aspects sociaux, techniques, disciplinaires, méthodologiques, de régulation et d'évaluation du parcours d'apprentissage.

§ 3. Des séances de révision réunissant enseignants ou experts et apprenants peuvent être organisées en ligne.

Art. 6.L'enseignement à distance organisé en e-learning n'est sanctionné par aucun certificat, ni aucun diplôme. Des attestations d'inscription et de suivi sont disponibles pour chaque module de cours.

Art. 7.§ 1er. La conception, la mise en ligne et les modalités de l'accompagnement pédagogique sont assurées par les enseignants ou les experts de l'e-learning selon la planification établie par les services de l'e-learning.

§ 2. Les services de l'e-learning peuvent faire appel à des experts scientifiques et techniques, pour contribuer, avec les enseignants, à la mise en ligne des modules de cours lorsqu'apparaissent des besoins d'analyse informatique approfondie et d'utilisation de logiciels spécifiques.

Art. 8.Des réunions de coordination administrative et/ou pédagogique d'enseignants ou d'experts scientifiques et techniques peuvent être organisées par les services de l'e-learning.

Chapitre 2.- Des enseignants et experts de l'enseignement à distance dispense en e-learning

Art. 9.Le Ministre ayant l'Enseignement à distance de la Communauté française organisé en e-learning dans ses attributions ou son délégué conclut avec chaque enseignant ou expert en e-learning un contrat dont le modèle est fixé en annexe.

La durée de ce contrat ne peut dépasser la période pour laquelle l'enseignant ou l'expert a été désigné dans l'Enseignement à distance organisé en e-learning.

Ce contrat fixe, conformément aux articles 10 et suivants, les modalités de calcul et de paiement des allocations.

Art. 10.§ 1er. Il est alloué aux enseignants et aux experts en e-learning une allocation horaire calculée sur la base de leurs prestations.

§ 2. Cette allocation est calculée sur la base de 1/1600 de la moyenne des traitements minimum et maximum indexés de l'enseignant de cours généraux de l'enseignement secondaire inférieur, titulaire du diplôme de bachelier - agrégé de l'enseignement secondaire inférieur.

Art. 11.Pour l'application de l'article 10, est estimée à trente minutes de prestations :

une action d'accompagnement pédagogique individuel réalisée dans le cadre d'une séquence pédagogique;

une action d'animation collaborative par apprenant dans le cadre d'un module de cours.

Art. 12.L'allocation horaire allouée aux enseignants et aux experts de l'e-learning pour la conception de modules pédagogiques est calculée au prorata des prestations effectuées, conformément à la planification et aux critères de qualité fixés par les services de l'e-learning. Le nombre d'heures par séquence pédagogique est fixé à quarante.

Art. 13.Les allocations dues aux enseignants et aux experts sont liquidées mensuellement.

Art. 14.Sans préjudice de l'application de dispositions plus restrictives en matière de cumul, le maximum de prestations dans l'e-learning est fixé à une moyenne calculée mensuellement de 14 heures hebdomadaires, pour les enseignants et les experts de l'enseignement à distance organisé en e-learning.

Chapitre 3.- Du fonctionnement du conseil de concertation et de pilotage de l'e-learning

Art. 15.Le Conseil de concertation et de pilotage de l'e-learning, ci-après dénommé " Conseil de concertation et de pilotage ", est convoqué par le président au moins deux fois par an.

Art. 16.Le Conseil de concertation et de pilotage émet ses avis à la majorité simple des voix. Des notes de minorité peuvent être jointes aux avis.

Le Conseil de concertation et de pilotage délibère valablement si la majorité des membres est présente.

Toutefois, lorsque le Conseil de concertation et de pilotage a été convoqué une fois sans réunir le nombre de membres nécessaire, il peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

Le Conseil de concertation et de pilotage peut faire appel à des techniciens choisis en dehors du Conseil. Ces personnes n'ont pas de voix délibérative.

Art. 17.Le secrétariat du Conseil de concertation et de pilotage est assuré par un fonctionnaire de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française.

Art. 18.Chaque membre suppléant du Conseil de concertation et de pilotage doit appartenir à la même catégorie visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, du décret que le membre effectif qu'il représente.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du Conseil de concertation et de pilotage.

Si un mandat devient vacant avant le renouvellement normal du Conseil de concertation et de pilotage, un nouveau membre est désigné par le Gouvernement, sauf si ce nouveau membre est directement désigné de par sa fonction ou mandat.

Art. 19.Les membres du Conseil de concertation et de pilotage ne sont pas rémunérés.

Les membres du Conseil de concertation et de pilotage visés par l'article 4, § 2, alinéa 3, 7° et 8°, du décret, de même que les techniciens visés à l'article 16 ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, aux conditions prévues pour le personnel de la Communauté française conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les personnes visées sont assimilées aux fonctionnaires du rang 12.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 20.A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 septembre 1991 portant exécution des articles 59, 60 et 61 de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées :

- au 5°, les mots " 372 EUR. " sont remplacés par les mots " 372 EUR; ";

- un 6° est ajouté, libellé comme suit :

" 6° Dans l'enseignement à distance de la Communauté française organisé en e-learning : 30 EUR par an. ".

Art. 21.Les trois arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1984 portant création de cours à distance sont abrogés.

Art. 22.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 février 1985 réglant certaines modalités d'organisation et de fonctionnement de l'enseignement à distance est abrogé.

Art. 23.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 février 1985 fixant les modalités d'application de l'article 8 du décret du 18 décembre 1984 organisant l'enseignement à distance de la Communauté française est abrogé.

Art. 24.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 septembre 1987 relatif à l'organisation du Conseil supérieur de l'enseignement à distance est abrogé.

Art. 25.Le Ministre ayant l'Enseignement à distance de la Communauté française organisé en e-learning dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.ANNEXE : Modèle de contrat relatif à la rémunération des enseignants et des experts scientifiques et techniques de l'enseignement à distance de la Communauté française organisé en e-learning

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE CONTRAT RELATIF A L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE ORGANISE EN E-learning

Entre les soussignés :

Le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant l'enseignement à distance organisé en e-learning dans ses attributions, d'une part, ci-après dénommé " Le Ministre "

et

Madame/Monsieur... d'autre part, ci-après dénommé " l'enseignant ", " l'expert (1) "

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er - Conformément à l'article 9 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du ... (insérer la date de l'A.G.C.F.) réglant les modalités d'application du décret du 13 juillet 2016 organisant l'Enseignement à distance de la Communauté française en e-learning, le Ministre charge l'enseignant d'effectuer les actions d'accompagnement pédagogique individuel dans le cadre des séquences pédagogiques relevant de sa compétence, d'une part et les actions d'animation collaborative dans le cadre des modules de cours relevant de sa compétence, d'autre part.

Article 2 - Conformément à l'article 9 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du ... (insérer la date de l'A.G.C.F.) réglant les modalités d'application du décret du 13 juillet 2016 organisant l'Enseignement à distance de la Communauté française en e-learning, le Ministre charge l'enseignant, l'expert, de la conception et de la mise en ligne des modules de cours de ...

Article 3 - Conformément à l'article 8 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du ... (insérer la date de l'A.G.C.F.) réglant les modalités d'application du décret du 13 juillet 2016 organisant l'Enseignement à distance de la Communauté française en e-learning, l'enseignant, l'expert, accepte - sauf empêchement justifié - de participer aux réunions de coordination administrative et/ou pédagogique organisées par les services de l'e-learning de la Communauté française.

Article 4 - Il sera payé à l'enseignant, l'expert, une allocation calculée sur les bases ci-après :

A. pour les travaux visés à l'article 1er, est estimée à trente minutes de prestations :

une action d'accompagnement pédagogique individuel réalisée dans le cadre d'une séquence pédagogique;

une action d'animation collaborative dans le cadre d'un module de cours.

B. pour les travaux visés à l'article 2 : ... au prorata des prestations effectuées conformément aux programmes de référence, à la planification et aux critères de qualité fixés par les services de l'e-learning. Le nombre d'heures par séquence pédagogique est fixé à quarante.

C. au prorata des prestations visées à l'article 3.

Article 5 - Le montant horaire de l'allocation s'élève à 1/1.600 de la moyenne des traitements minimum et maximum indexés de l'enseignant de cours généraux de l'enseignement secondaire inférieur, titulaire du diplôme de bachelier - agrégé de l'enseignement secondaire inférieur. L'allocation est liquidée mensuellement.

Article 6 - L'enseignant, l'expert, se conformera à la réglementation en vigueur sur les droits d'auteurs. Il signera en outre une convention de cession de ses droits patrimoniaux en qualité d'auteur ou de co-auteur au Ministère de la Communauté française.

Article 7 - Le présent contrat est conclu pour la durée de la désignation. Il est automatiquement reconduit en cas de nouvelle désignation; néanmoins, il cessera tout effet le dernier jour du mois au cours duquel l'enseignant, l'expert, aura atteint l'âge de 65 ans.

Fait en deux exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire.

Bruxelles, le ...

Pour le Ministre, L'enseignant, l'expert

(1) Biffer la mention inutile

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