Texte 2017012654

31 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
16-6-2017
Numéro
2017012654
Page
65249
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-31/07
Entrée en vigueur / Effet
26-06-2017
Texte modifié
1994003344
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3bis, de l'arrêté royal du 26 mai 1994, inséré par l'arrêté royal du 23 janvier 1995 et modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1996, les mots "un établissement repris à l'article 1er, § 2, b et c, de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu" sont remplacés par les mots "un dépositaire central de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 1) du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012".

Art. 2.L'article 6bis, de l'arrêté royal du 26 mai 1994, inséré par l'arrêté royal du 23 janvier 1995 et remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 1996, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 6bis. Les articles 5 et 6 ne sont pas applicables aux dépositaires centraux de titres tels que définis à l'article 2, paragraphe 1er, 1) du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, qui agissent en tant que participant à un système de liquidation ainsi qu'à leurs sous-participants établis à l'étranger, à condition que ces établissements tiennent uniquement des comptes visés à l'article 1er, 5° de la loi et qu'ils soient en mesure d'identifier le titulaire du compte.

L'application de l'alinéa 1er est subordonnée à la condition que les règlements contractuels conclus par les participants qui agissent en qualité de dépositaires centraux de titres et les sous-participants visés à l'alinéa 1er contiennent l'engagement que tous leurs clients, titulaires de compte, sont repris dans le champ d'application de l'article 4.".

Art. 3.Dans l'article 16, § 1er, 4°, inséré par l'arrêté royal du 23 janvier 1995, les mots "les établissements repris à l'article 1er, § 2, b et c, de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu" sont remplacés par les mots "les dépositaires centraux de titres tels que définis à l'article 2, paragraphe 1er, 1) du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012".

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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