Texte 2017012649
Article 1er.Les ressources du service administratif à comptabilité autonome, le Commissariat général belge pour les expositions internationales, ci-après dénommé " le Commissariat général ", sont constituées par :
1°les dotations ou subventions provenant du budget fédéral;
2°les contributions des régions et communautés;
3°les contributions des autres instances publiques;
4°le sponsoring par des instances privées;
5°ses propres revenus commerciaux.
Art. 2.Les dépenses relatives au fonctionnement et au patrimoine du Commissariat général sont à la charge du budget du Commissariat général.
Art. 3.Le budget est réparti comme suit :
1°le solde au 1er janvier;
2°les recettes :
a)les recettes fonctionnelles et d'exploitation;
b)les recettes pour ordre;
3°les dépenses :
a)les rémunérations;
b)les frais de fonctionnement;
c)les dépenses fonctionnelles et d'exploitation;
d)les dépenses pour ordre;
4°le solde au 31 décembre.
Les opérations sont réparties selon la classification économique. Les dépenses ne peuvent pas dépasser les ressources disponibles.
Art. 4.Le comité de gestion du Commissariat général élabore le projet de budget et transmet celui-ci pour accord au ministre compétent pour l'Economie, ci-après dénommé " le Ministre ".
Art. 5.Le comité de gestion reçoit, sur une base trimestrielle, un état comptable intermédiaire établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats, ainsi qu'un rapport intermédiaire relatif à l'exécution du budget.
Art. 6.A la fin de chaque année, le comité de gestion établit les comptes généraux, composés des comptes annuels et du compte d'exécution du budget. En même temps, le comptable établit son compte de gestion.
Art. 7.Le compte d'exécution du budget est établi selon les subdivisions du budget approuvé. Ce compte comprend :
1°pour les recettes :
a)la prévision des droits constatés de l'année budgétaire;
b)les droits constatés de l'année budgétaire;
c)la différence entre les prévisions et les droits constatés;
2°pour les dépenses :
a)les dépenses prévues dans le budget;
b)les droits constatés inscrits au cour de l'année budgétaire;
c)la différence entre les dépenses prévues et les droits constatés inscrits.
Art. 8.Le compte de gestion que le comptable établit chaque année comprend le solde initial, toutes les opérations de recettes et de dépenses réalisées au cours de l'année budgétaire et le solde final.
Le compte de gestion est mis à la disposition du comité de gestion, qui assume également le rôle de contrôle.
Art. 9.Au plus tard le 1er mars suivant l'année à laquelle ils ont trait, après approbation par le Ministre, le compte général est transmis avec le compte de gestion au ministre compétent pour le budget, qui les soumet à la Cour des comptes avant le 31 mars de la même année.
Art. 10.Le comptable responsable vis-à-vis de la Cour des comptes est chargé de :
1°la perception des créances;
2°la réalisation des paiements;
3°la gestion et la garde des fonds et valeurs;
4°l'élaboration et la garde des documents relatifs aux comptes ainsi que de toute pièce justificative;
5°la mise à jour de la comptabilité et de l'inventaire du patrimoine.
Art. 11.Lors de la cessation de ses fonctions, le comptable réalise un compte final de sa gestion.
Art. 12.Le comptable est nommé, sur proposition du comité de gestion, par le Ministre pour une période renouvelable de cinq ans. Il peut mettre fin de manière anticipée au mandat du comptable.
Art. 13.Le Commissariat général est sous la compétence de contrôle du Ministre et du ministre compétent en matière de budget, par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement nommé par Nous sur la proposition du Ministre et un commissaire du gouvernement nommé par Nous sur proposition du ministre compétent en matière du budget.
Les commissaires du gouvernement exercent leur fonction à titre gracieux
Les commissaires du gouvernement assistent, à titre consultatif, aux réunions du comité de gestion. Les commissaires du gouvernement disposent des pleins pouvoirs pour l'accomplissement de leur mission.
Chaque commissaire de gouvernement peut introduire dans un délai de quatre jours francs un recours contre toute décision qu'il juge contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.
Ce délai prend effet le jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été convoqué régulièrement et, dans le cas contraire, le jour auquel il en a pris connaissance.
Si dans un délai de vingt jours francs, commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa précédent, le ministre, saisi du recours, n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.
L'annulation de la décision est notifiée au comité de gestion par le ministre.
Art. 14.Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, est confiée à un réviseur.
Sur proposition du comité de gestion, le réviseur est nommé par le ministre compétent pour le budget parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et ce pour un terme renouvelable de 3 ans.
Art. 15.Le réviseur peut, à tout moment, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures du Commissariat général. Il peut demander au comité de gestion, aux mandataires et aux préposés du Commissariat général, de lui communiquer tout éclaircissement et information et effectuer toutes vérifications qu'il juge utiles.
Il peut requérir, du comité de gestion et du Commissaire général, qu'ils demandent à des tiers la confirmation du montant de leurs créances, dettes et autres relations vis-à-vis du Commissariat général.
Dans l'exercice de sa mission, il peut se faire assister, à ses frais, par des préposés ou d'autres personnes dont il répond.
Art. 16.Le réviseur peut assister aux réunions du comité de gestion. Il y est obligé lorsque le comité de gestion le lui demande.
Au moins chaque semestre, le comité de gestion lui transmet un état comptable, établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats.
Art. 17.Le réviseur établit un rapport écrit et circonstancié sur les comptes annuels. A cette fin, le comité de gestion lui transmet les pièces nécessaires, et ce au plus tard le 1er février de l'année suivant l'année à laquelle elles ont trait.
Dans son rapportage, il se conforme aux dispositions du Code des sociétés et signale toute irrégularité ou omission constatée et, de manière générale, toute situation susceptible de compromettre la solvabilité et la liquidité du Commissariat général en tant que service administratif à comptabilité autonome.
Au moins une fois par an, il adresse au Ministre, au ministre compétent pour le budget et au comité de gestion, un rapport sur la situation financière, sur les comptes et sur la régularité des opérations représentées dans les comptes annuels.
Le rapport du réviseur relatif aux comptes annuels est joint au compte général qui est transmis au ministre compétent pour le budget.
Art. 18.La Cour des Comptes peut contrôler la comptabilité sur place. La Cour peut se faire fournir en tout temps, tout document justificatif, état, renseignement ou éclaircissement relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.
Art. 19.Le ministre qui a l'économie dans ses attributions, le ministre qui a les finances dans ses attributions et le ministre qui a le budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.