Texte 2017012648
Article 1er.Le Commissariat général belge pour les Expositions internationales, ci-après dénommé " le Commissariat général " est sous l'autorité du ministre compétent pour l'économie, ci-après dénommé " le Ministre "
Art. 2.La gestion du Commissariat général est confiée au comité de gestion et au Commissaire général assisté par le Commissaire général adjoint.
A défaut du Commissaire général, le comité de gestion charge temporairement un responsable de la gestion.
Art. 3.Le comité de gestion est notamment chargé :
1°d'effectuer la surveillance du fonctionnement du Commissariat général;
2°d'établir un plan financier en fonction des recettes et dépenses prévues par exposition;
3°de rédiger un programme d'investissement annuel, entre autres, en fonction du plan financier pluriannuel;
4°d'assurer un suivi intermédiaire de l'exécution du programme d'investissement et du plan financier;
5°d'élaborer un budget annuel pour le début de l'année budgétaire et, si nécessaire de l'adapter en cours d'année budgétaire;
6°de réaliser la clôture des comptes de l'année budgétaire écoulée;
7°de rédiger un rapport annuel des activités et de l'évolution des données financières;
8°la politique générale du personnel, en particulier la définition des procédures de recrutement et de sélection et la rémunération pour les prestations et les frais du personnel, sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires en la matière;
9°de publier, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre, des avis sur la gestion du Commissariat général;
10°d'organiser la gestion du patrimoine du Commissariat général;
11°de définir le concept global de chaque participation;
12°de proposer au Ministre les trois meilleurs candidats en ordre de préférence pour la fonction du Commissaire général et le Commissaire général adjoint sur base de l'analyse des résultats de la procédure de sélection.
Art. 4.Le comité de gestion est présidé par un représentant du Gouvernement fédéral désigné pour une période de cinq ans et ce par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Un vice-président est désigné par le conseil d'administration parmi ses membres.
Le comité de gestion est composé :
1°du président;
2°du directeur général de la Direction générale Analyses économiques et Economie internationale du SPF Economie;
3°d'un représentant du ministre compétent pour l'économie, ou de son suppléant;
4°d'un représentant du ministre compétent pour le budget, ou de son suppléant;
5°d'un représentant du ministre compétent pour les affaires étrangères, ou de son suppléant;
6°d'un représentant du ministre compétent pour la Régie des Bâtiments, ou de son suppléant;
7°d'un représentant du ministre compétent pour les expositions internationales au sein de la Région flamande, ou de son suppléant;
8°d'un représentant du ministre compétent pour les expositions internationales au sein de la Région wallonne, ou de son suppléant;
9°d'un représentant du ministre compétent pour les expositions internationales au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, ou de son suppléant;
10°d'un représentant du ministre compétent pour les expositions internationales au sein de la Communauté flamande, ou de son suppléant;
11°d'un représentant du ministre compétent pour les expositions internationales au sein de la Communauté française, ou de son suppléant;
12°d'un représentant du ministre compétent pour les expositions internationales au sein de la Communauté germanophone, ou de son suppléant.
Les membres visés à l'alinéa 2,3° jusque 12° et leurs suppléants sont désignés sur proposition du ministre représenté par le Ministre pour une période de cinq ans. Les mandats sont renouvelables.
Les membres du comité de gestion visés à l'alinéa 2, 2° jusque 11°, comptent un nombre égal de néerlandophones et francophones.
Le membre démissionnaire, décédé ou qui est dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé immédiatement. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 5.Le Commissaire général et le Commissaire général adjoint font partie du comité de gestion avec voix consultative.
Art. 6.Le président désigne un secrétaire parmi les membres du personnel du Commissariat général. Le secrétaire n'a pas de droit de vote.
Art. 7.Le comité de gestion se réunit au moins quatre fois par an.
Le président convoque les membres du comité de gestion par écrit au moins dix jours à l'avance et ce d'autorité ou sur demande motivée du Commissaire général, ou d'un tiers des membres du comité de gestion ayant le droit de vote.
La convocation précise l'ordre du jour.
L'ordre du jour contient chaque point proposé par un membre et pour lequel le président en a été informé par écrit au moins dix jours à l'avance.
Art. 8.Le comité de gestion délibère sous la présidence du président ou, en son absence, du vice-président.
Art. 9.A la demande d'un des membres du comité de gestion, le président peut inviter d'autres personnes aux réunions du comité de gestion, afin de conseiller ou de faire rapport sur un point à l'ordre du jour.
Ces personnes n'ont pas de droit de vote.
Art. 10.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si tous les membres ayant un droit de vote sont présents ou représentés. Si 1 ou plusieurs membres ne sont pas présents ou représentés, le comité de gestion peut délibérer valablement, après une deuxième convocation, à condition que la majorité des membres ayant un droit de vote soient présents ou représentés.
Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre du comité de gestion.
Art. 11.Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la proposition est rejetée.
En cas de points à l'ordre du jour qui concernent l'élaboration d'une participation à une exposition organisée dans le cadre du Bureau International des expositions, ci-après dénommée " exposition BIE ", le droit de vote au sein du comité de gestion est limité aux représentants des autorités qui participent à cet évènement.
Art. 12.Les délibérations du comité de gestion sont consignées au procès-verbal, signé par le président et le secrétaire.
Art. 13.Le comité de gestion définit le règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.
Art. 14.Les membres du comité de gestion exercent leur fonction à titre gracieux.
Art. 15.La gestion quotidienne du Commissariat général est assurée par le Commissaire général, ou, à défaut, par le responsable ad interim du Commissariat général.
Le Commissaire général est assisté dans sa tâche par un Commissaire général adjoint, en particulier en matière de personnel et de gestion financière et administrative. Le comité de gestion spécifiera davantage les descriptions de la tâche.
Le Commissaire général et le Commissaire général adjoint sont, pour une exposition universelle, nommés sur proposition du comité de gestion au Ministre, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pour une période maximale prenant fin au plus tard six mois après l'exposition. Cette nomination peut être prolongée de manière périodique par le Ministre, sans pouvoir toutefois dépasser la durée cumulée d'un an. Ils rempliront tous les deux cette fonction pour l'ensemble des expositions BIE dont participera la Belgique jusqu'à la fin de leur mandat qui ne sont pas renouvelables.
Le Commissaire général et le Commissaire général adjoint appartiendront à un rôle linguistique différent et chaque fonction sera attribuée à tour de rôle à une personne d'un autre rôle linguistique.
Le Ministre peut à tout moment mettre fin à ces mandats.
Le Ministre accorde, en concertation avec le comité de gestion, une rémunération au Commissaire général et au Commissaire général adjoint pour leurs prestations et frais. Ces montants sont imputés au budget du Commissariat général.
Art. 16.Le Commissaire général dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des missions du Commissariat général. A ce titre, il peut, dans le cadre fixé par le Comité de gestion, pour accomplir sa mission :
1°stipuler et s'engager, prendre à bail, sous-louer et gérer tous biens immeubles; acquérir, aliéner, échanger ou louer tous biens meubles; transiger ou compromettre sur tous achats rentrant dans le cadre des missions du Commissariat général;
2°traiter toutes conventions ou marchés dans le cadre des missions du Commissariat général, y compris recruter et révoquer des collaborateurs temporaires affectés à l'étranger.
En tout état de cause, pour toutes conventions et tous actes juridiques qui excèdent directement ou indirectement un montant de 500.000 euros, le Commissaire général ne pourra valablement prendre des engagements que moyennant l'accord préalable du comité de gestion.
Le Commissaire général peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés. Les modalités de cette délégation sont reprises au règlement d'ordre intérieur.
Art. 17.Par participation à une exposition BIE, un comité technique est créé.
Le comité technique comprend :
1°un président, le Commissaire général;
2°un vice-président, le Commissaire général adjoint;
3°au maximum deux représentants par autorité participant ou leur suppléant;
4°deux conseillers techniques issus de la Régie des Bâtiments.
Le comité technique peut être assisté par des experts ad hoc, invités par le Commissariat général ou sur proposition des membres du groupe de travail technique
Art. 18.Le comité technique a les missions suivantes :
1°conseiller le comité de gestion quant à la conception du concept global de chaque participation à une exposition BIE;
2°le suivi technique et l'accompagnement des cahiers spéciaux des charges pour les marchés publics ainsi que formuler des avis à leur sujet;
3°l'évaluation des marchés publics de construction et d'équipement pour un pavillon,
4°conseiller le Commissaire général sur l'élaboration et l'exécution du concept global de chaque participation;
5°suivre le projet dans ses différentes phases (préparation, opérationnalisation, gestion après clôture) et formuler des avis à leur sujet;
6°apporter des avis et faire des suggestions par rapport au sponsoring dans les procédures prévues par le comité de gestion.
Les membres du comité technique exercent leur fonction à titre gracieux.
Art. 19.Les avis du comité technique sont motivés.
Le comité technique peut émettre un avis unanime par consensus ou un avis majoritaire dont les divergences sont reprises dans le rapport au comité de gestion.
Lors de chaque comité de gestion le Commissaire général ou le Commissaire général adjoint rapportera sur les différents comités techniques qui ont eu lieu depuis le comité de gestion précédent. Une copie de l'avis est transmise au comité de gestion.
Art. 20.Par exposition BIE il est créé sur place un comité, comprenant les représentants locaux des autorités participantes.
Le comité conseille le Commissaire général de toutes les décisions opérationnelles importantes.
Art. 21.Le statut du personnel permanent du Commissariat général est régi par les règles propres aux agents des services publics appelés, notamment par voie de détachement et de mise à la disposition, à fournir des prestations dans le cadre des missions du Commissariat général. Le statut du personnel temporaire est régi par les règles du droit national privé applicables.
Les frais de personnel sont imputés sur le budget du Commissariat général.
Art. 22.Le ministre qui a l'économie dans ses attributions et le ministre qui a le budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.