Texte 2017012647
Article 1er.L'arrêté vise à compléter la transposition de l'article 12 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil.
Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 2012 relatif au captage et au transport de dioxyde de carbone aux fins de son stockage géologique, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Un flux de CO2 est majoritairement composé de dioxyde de carbone. Aucun déchet ni aucune autre matière ne peut être ajouté au flux de CO2 capté avant son transport vers un site de stockage. Cependant, un flux de CO2 peut contenir des substances qui se sont accidentellement associées dès la source ou lors des opérations de captage ou d'injection et des substances traces peuvent y être ajoutées afin d'aider à contrôler et à vérifier la migration du CO2. Les concentrations de toutes les substances associées par accident ou ajoutées sont inférieures aux niveaux qui seraient susceptibles :
a)de compromettre les infrastructures de transport appropriées;
b)de présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine, ou
c)d'enfreindre les dispositions de la législation de l'Union européenne applicable.
Le permis d'environnement précise et complète les dispositions du présent paragraphe.
L'Institut veille en particulier à ce que le projet de captage de CO2 n'ait pas d'incidence négative sur la qualité de l'air. "
Art. 3.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.