Texte 2017012614

12 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2017 et mise à jour au 12-02-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-6-2017
Numéro
2017012614
Page
66380
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-12/14
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2017
Texte modifié
200703628420070362142016036218
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

" Agentschap Innoveren en Ondernemen " : l'agence visée à l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 relatif à la dissolution sans liquidation de "l' Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " et réglant le transfert de ses activités à l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;

concrètement planifié(e)(s) : les date de début et date de fin des travaux publics ont été enregistrées dans la GIPOD ;

décret du 15 juillet 2016 : le décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande ;

GIPOD : la Generiek Informatieplatform Openbaar Domein - Plate-forme d'Information générique du Domaine public, visée à l'article 3, 4° du décret GIPOD du 4 avril 2014 ;

zone de travail GIPOD : la zone dans laquelle les travaux publics sont exécutés, telle que visée à l'article 8, § 3 du décret GIPOD du 4 avril 2014 ;

période de nuisances : une période continue de nuisances graves, causées par des travaux publics ;

zone de nuisances : toutes les sections de voies et croisements empiétant sur la zone de travail GIPOD ;

notification : la notification, visée à l'article 21, alinéa premier ;

petite entreprise : une petite entreprise, telle que visée à l'article 2, alinéa premier, 1°, du décret du 15 juillet 2016 ;

10°ministre : le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions ;

11°groupe de code 1 de la NACE : la liste des activités relevant du code 1, telle qu'elle a été reprise dans l'annexe au présent arrêté. Il a rapport au commerce de détail, à l'horeca et aux services de tout type qui présupposent des contacts personnels et directs avec les clients et qui dès lors peuvent difficilement être exercés ailleurs ;

12°groupe de code 2 de la NACE : la liste des activités relevant du code 2, telle qu'elle a été reprise dans l'annexe au présent arrêté. Il a rapport aux professions libérales et aux prestations de service qui ne peuvent pas être organisées en dehors des murs de la pratique ou des limites physiques de l'établissement ;

13°entreprise : une entreprise, telle que visée à l'article 2, alinéa premier, 2°, du décret du 15 juillet 2016 ;

14°travaux publics : un ou plusieurs ordres de travail, tels que visés à l'article 3, 12° et 13° du décret GIPOD du 4 avril 2014, qui sont exécutés au même moment ;

15°chaussée : la chaussée, visée à l'article 2, 2.1, du code de la route ;

16°bande de circulation : la bande de circulation, visée à l'article 2, 2.2, du code de la route ;

17°période de fermeture : une période continue de jours de fermeture ;

18°code de la route : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

19°tronçon : la partie de la route entre deux croisements successifs.

Le Ministre peut compléter et clarifier les définitions visées à l'alinéa premier.

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(1) pas de version françaiseCHAPITRE 2. - Conditions

Section 1ère.- Conditions de base et supplémentaires

Art. 2.Une entreprise doit cumulativement satisfaire aux conditions de base suivantes pour être éligible à une prime de nuisances A ou B :

l'entreprise est une petite entreprise employant des travailleurs dans le sens de l'article 5 ;

l'entreprise a un établissement en Région flamande ;

l'entreprise a une forme juridique éligible, telle que visée à l'article 6 ;

l'entreprise ne se trouve pas dans une situation juridique illicite, telle que visée à l'article 7 ;

l'entreprise n'est pas une entreprise publique, telle que visée à l'article 8 ;

dans l'établissement, visé au point 2°, un contact personnel et direct avec les clients a lieu à des moments fixes, tels que visés à l'article 9 ;

l'entreprise ne fait pas l'objet d'une procédure sur la base du droit européen ou national dont l'objectif est de recouvrer l'aide octroyée ;

l'entreprise et l'établissement, visés au point 2°, sont actifs.

Une entreprise doit satisfaire aux conditions, visées à l'alinéa premier, 1° et 5° :

pour ce qui est de la prime de nuisances A et de la prime de nuisances B supplémentaire : à la date de notification ;

pour ce qui est de la prime de nuisances B individuelle : à la date d'introduction de la première demande.

Une entreprise doit satisfaire aux conditions, visées à l'alinéa premier, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° :

pour ce qui est de la prime de nuisances A : pendant la période à partir de la date de notification jusqu'à la date d'introduction de la demande ;

pour ce qui est de la prime de nuisances B supplémentaire : pendant la période à partir de la date de notification jusqu'à la date d'introduction de la dernière demande ;

pour ce qui est de la prime de nuisances B individuelle : pendant la période à partir de la date d'introduction de la première demande jusqu'à la date d'introduction de la dernière demande.

Art. 3.Une entreprise est éligible à une prime de nuisances A si, outre les conditions, visées à l'article 2, elle satisfait cumulativement aux conditions supplémentaires suivantes :

l'établissement, visé à l'article 2, alinéa premier, 2°, éprouve des nuisances graves dues aux travaux publics, telles que visées à l'article 10 ;

l'établissement, visé à l'article 2, alinéa premier, 2°, exerce une activité principale éligible, telle que visée à l'article 11.

Une entreprise doit satisfaire aux conditions, visées à l'alinéa premier, pendant la période à partir de la date de notification jusqu'à la date d'introduction de la demande .

Art. 4.Une entreprise est éligible à la prime de nuisances B supplémentaire ou individuelle si, outre les conditions, visées à l'article 2, elle satisfait cumulativement aux conditions supplémentaires suivantes :

l'établissement, visé à l'article 2, alinéa premier, 2°, éprouve des nuisances graves dues aux travaux publics, telles que visées à l'article 12 ;

l'établissement, visé à l'article 2, alinéa premier, 2°, exerce une activité principale éligible, telle que visée à l'article 13 ;

l'établissement, visé à l'article 2, alinéa premier, 2°, est complètement fermé à cause de nuisances graves dues aux travaux publics, comme il est indiqué à l'article 14 ;

pour être éligible à la prime de nuisances B supplémentaire : la prime de nuisances A a été octroyée.

Une entreprise doit satisfaire aux conditions, visées à l'alinéa premier, 1° et 2° :

pour ce qui est de la prime de nuisances B supplémentaire : pendant la période à partir de la date de notification jusqu'à la date d'introduction de la dernière demande ;

pour ce qui est de la prime de nuisances B individuelle : pendant la période à partir de la date d'introduction de la première demande jusqu'à la date d'introduction de la dernière demande.

Section 2.- Exécution des conditions de base pour la prime de nuisances A et B

Sous-section 1ère.- Petite entreprise

Art. 5.Par travailleurs tels que visés à l'article 2, alinéa premier, 1°, du décret du 15 juillet 2016, on entend : les travailleurs que l'employeur a déclarés à l'Office national de Sécurité sociale.

Sous-section 2.- Formes juridiques éligibles

Art. 6.Les formes juridiques suivantes sont éligibles à l'octroi de la prime de nuisances A et B :

l'entreprise est une personne physique au statut de marchand ou exerçant une profession indépendante ;

l'entreprise est une société commerciale jouissant de la personnalité juridique de droit privé ;

l'entreprise est une société civile à forme commerciale de droit privé ;

l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent.

Sous-section 3.- Situations juridiques illicites

Art. 7.Les situations juridiques suivantes ne sont pas admises pour l'octroi de la prime de nuisances A et B :

la dissolution ;

la cessation ;

la faillite ;

la liquidation.

Sous-section 4.- Entreprise autre qu'une entreprise publique

Art. 8.Une entreprise est une entreprise publique si une autorité administrative, telle que visée à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ou une autorité administrative étrangère similaire, exerce une influence dominante sur la politique de l'entreprise. Il y a présomption d'influence dominante lorsque 50 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative.

La présomption, visée dans l'alinéa premier, peut être réfutée si l'entreprise peut démontrer que l'autorité administrative, visée à l'alinéa premier, n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise.

Sous-section 5.- Contact personnel et direct avec les clients

Art. 9.Il a été satisfait à la condition, visée à l'article 2, alinéa premier, 6°, si les heures d'ouverture de l'établissement, visé à l'article 2, alinéa premier, 2°, suivent un schéma fixe.

Section 3.- Exécution des conditions supplémentaires pour la prime de nuisances A

Sous-section 1ère.- Nuisances graves dues aux travaux publics

Art. 10.L'établissement, visé à l'article 2, alinéa premier, 2°, éprouve des nuisances graves dues aux travaux publics, s'il a été satisfait cumulativement aux conditions suivantes :

la chaussée est complètement ou partiellement fermée ou une ou plusieurs bandes de circulation sont complètement ou partiellement fermées ;

les travaux publics ont été concrètement planifiés ;

les travaux publics durent au moins trente jours calendrier consécutifs ;

l'établissement se trouve dans la zone de nuisances où les travaux publics sont exécutés.

Sous-section 2.- Activités éligibles

Art. 11.L'activité principale de l'établissement, visé à l'article 2, alinéa premier, 2°, est éligible si elle relève du groupe de code 1 de la NACE.

Seul le code NACE octroyé par l'Office national de Sécurité sociale ou par l'administration de la TVA détermine l'activité principale de l'établissement.

Section 4.- Exécution des conditions supplémentaires pour la prime de nuisances B supplémentaire ou individuelle

Sous-section 1ère.- Nuisances graves dues aux travaux publics

Art. 12.L'établissement, visé à l'article 2, alinéa premier, 2°, éprouve des nuisances graves dues aux travaux publics, s'il a été satisfait cumulativement aux conditions suivantes :

la chaussée est complètement ou partiellement fermée ou une ou plusieurs bandes de circulation sont complètement ou partiellement fermées ;

les travaux publics ont été concrètement planifiés et ont démarré ;

les travaux publics durent au moins trente jours calendrier consécutifs ;

l'établissement se trouve :

a)pour ce qui est de la prime de nuisances B supplémentaire : dans la zone de nuisances où les travaux publics sont exécutés, lorsque l'activité principale relève du groupe de code 1 de la NACE ;

b)pour ce qui est de la prime de nuisances B individuelle : en dehors de la zone de nuisances où les travaux publics sont exécutés, lorsque l'activité principale relève du groupe de code 1 de la NACE ;

c)pour ce qui est de la prime de nuisances B individuelle : endéans ou en dehors de la zone de nuisances où les travaux publics sont exécutés, lorsque l'activité principale relève du groupe de code 2 de la NACE.

Sous-section 2.- Activités éligibles

Art. 13.L'activité principale de l'établissement, visé à l'article 2, alinéa premier, 2°, est éligible :

à la prime de nuisances B supplémentaire, lorsqu'elle relève du groupe de code 1 de la NACE, si l'établissement précité se trouve dans la zone de nuisances, comme il est mentionné à l'article 12, 4°, a) ;

à la prime de nuisances B individuelle, lorsqu'elle relève du :

a)groupe de code 1 de la NACE, lorsque l'établissement se trouve en dehors de la zone de nuisances, comme il est mentionné à l'article 12, 4°, b) ;

b)groupe de code 2 de la NACE, lorsque l'établissement se trouve endéans ou en dehors de la zone de nuisances, comme il est mentionné à l'article 12, 4°, c) .

Seul le code NACE octroyé par l'Office national de Sécurité sociale ou par l'administration de la TVA détermine l'activité principale de l'établissement.

Sous-section 3.- Fermeture

Art. 14.L'établissement, visé à l'article 2, alinéa premier, 2°, doit être complètement fermé pendant au moins 21 jours calendrier consécutifs à cause des nuisances graves dues aux travaux publics pour être éligible à la prime de nuisances B supplémentaire ou individuelle.

Section 5.- Ajustement des conditions

Art. 15.Le ministre peut ajuster ou compléter l'exécution des conditions de base et supplémentaires, visées à l'article 5 à 14 inclus, sur la base des crédits budgétaires disponibles.

Chapitre 3.- Soutien

Section 1ère.- Périodicité de la prime de nuisances

Sous-section 1ère.- Prime de nuisances A

Art. 16.La prime de nuisances A est octroyée au maximum une fois par an et une fois par période de nuisances par entreprise.

Sous-section 2.- Prime de nuisances B

Art. 17.[1 La prime de nuisances B est octroyée par entreprise pendant au maximum la durée de la période des nuisances]1.

Il peut y avoir, dans la période de nuisances, différentes périodes de fermeture non continues.

Si l'établissement, visé à l'article 2, alinéa premier, 2°, est ouvert pendant moins de cinq jours par semaine, la prime de nuisances B est uniquement octroyée pour les jours de fermeture auxquels l'établissement aurait été ouvert selon les heures d'ouverture fixes.

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(1AGF 2018-05-25/18, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 18.La prime de nuisances B supplémentaire est octroyée à partir du 22ième jour calendaire de la première période de fermeture.

La prime de nuisances B individuelle est octroyée à partir du huitième jour calendrier de la première période de fermeture.

Section 2.- Ajustement de la prime de nuisances

Art. 19.Le ministre peut réduire la hauteur de la prime de nuisances A et B, visée à l'article 5, alinéa premier, et à l'article 6, alinéa premier, du décret du 15 juillet 2016 et la périodicité de la prime de nuisances A et B, visée aux articles 16 à 18 inclus, sur la base des crédits budgétaires disponibles.

Chapitre 4.- Procédure

Section 1ère.- Sélection

Art. 20.Les entreprises qui satisfont aux conditions d'octroi de la prime de nuisances A, visées aux articles 2 et 3, sont sélectionnées par "l' Agentschap Innoveren en Ondernemen " sur la base des données enregistrées dans la GIPOD et la VKBO.

A l'alinéa premier, il est entendu par VKBO : la " Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen " (banque-carrefour enrichie des entreprises ), visée à l'article 4, 11°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.

L' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " peut ajouter des entreprises à la sélection après examen des notifications électroniques, visées à l'article 28.

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(1) pas de version françaiseSection 2. - Notification

Art. 21.Les entreprises sélectionnées reçoivent une notification écrite après que les travaux publics ont été concrètement planifiés.

La notification a lieu au plus tard six semaines avant la date de début planifiée des travaux publics lorsque les travaux publics ont été enregistrés dans la GIPOD endéans le délai, visé à l'article 8, § 2, 1° du décret GIPOD du 4 avril 2014.

La notification a lieu au plus tard cinq mois avant la date de début planifiée des travaux publics lorsque les travaux publics ont été enregistrés dans la GIPOD endéans le délai visé à l'article 8, § 2, 2° du décret GIPOD du 4 avril 2014.

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(1) pas de version françaiseSection 3. - Demande

Sous-section 1ère.- Prime de nuisances A

Art. 22.L'entreprise sélectionnée demande la prime de nuisances A par voie électronique. Dans la demande, il est confirmé que les données sur la base desquelles la sélection, visée à l'article 20, alinéa premier, a eu lieu, sont correctes et lui sont applicables.

La prime de nuisances A est demandée au plus tard [1 soixante]1 jours calendrier à partir de la notification et avant la date de fin planifiée des travaux publics.

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(1AM 2017-08-30/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2017)

(2) pas de version française

(3) pas de version françaiseSous-section 2. - Prime de nuisances B

Art. 23.L'entreprise sélectionnée demande la prime de nuisances B supplémentaire par voie électronique. Dans la demande, il est confirmé que les données sur la base desquelles la sélection, visée à l'article 20, alinéa premier, a eu lieu, sont correctes et lui sont applicables.

L'entreprise demande la prime de nuisances B supplémentaire par voie électronique.

Art. 24.La prime de nuisances B peut au plus tôt être demandée à la date de début des travaux publics et au plus tard à la date de début de la période de fermeture.

Art. 25.La prime de nuisances B peut être demandée plusieurs fois pendant la période de nuisances.

Le nombre de jours de fermeture pour lesquels la prime de nuisances B est demandée, ne peut, par demande, être supérieur à trente.

Section 4.- Octroi

Art. 26.L' " Agentschap Innoveren en Ondernemen" examine si les conditions ont été respectées sur la base des données enregistrées dans la GIPOD et la VKBO et décide si la prime de nuisances A ou B est octroyée.

L'entreprise reçoit une notification écrite de la décision, visée à l'alinéa premier.

Section 5.- Paiement

Art. 27.La prime de nuisances est payée suite à la décision de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen" de l'octroyer.

La prime de nuisances est uniquement payée sur un numéro de compte belge au nom de l'entreprise bénéficiaire.

Section 6.- Point de contact

Art. 28.L'entreprise non-sélectionnée qui estime répondre aux conditions de sélection, peut en faire une notification électronique auprès de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen ".

La notification électronique est examinée de plus près par l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen ", pour que l'initiateur des travaux publics ou l'entreprise puisse compléter ou corriger les données dans la GIPOD ou dans la VKBO respectivement.

La notification électronique et le complément ou la correction des données dans la GIPOD ou dans la VKBO doivent avoir lieu avant la date de fin planifiée des travaux publics.

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(1) pas de version françaiseSection 7. - Ajustement de la procédure

Art. 29.Le ministre peut ajuster ou compléter les conditions de la procédure, visées aux articles 20 à 28 inclus.

Chapitre 5.- Contrôle

Art. 30.Sans préjudice de la sélection, visée à l'article 20, alinéa premier, et de l'examen, visé à l'article 26, alinéa premier, l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " peut à tout temps contrôler si les conditions du décret du 15 juillet 2016 et ses arrêtés d'exécution sont respectés sur la base des données enregistrées dans la GIPOD et la VKBO.

Ce contrôle peut, en fonction du fait si l'entreprise a été sélectionnée ou non ou si le soutien a oui ou non été accordé ou payé, avoir les conséquences suivantes :

la décision de non-sélection de l'entreprise ;

la décision de refus de la prime de nuisances ;

la décision de non-paiement ou de recouvrement de la prime de nuisances.

["1 S'il ressort d'un contr\244le que l'entreprise a introduit une demande d'aide sur la base de d\233clarations inexactes ou d'informations erron\233es et qu'elle n'a pas corrig\233 spontan\233ment, cette entreprise n'est pas admissible, pendant une p\233riode de cinq ans \224 compter de la date de notification du constat pr\233cit\233, au b\233n\233fice de l'aide telle que vis\233e \224 l'article 3, 5\176, du d\233cret du 16 mars 2012, \224 l'article 4, alin\233as 1 et 5, du d\233cret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises s\233rieusement incommod\233es par des travaux publics en R\233gion flamande, et \224 l'article 41ter, \167 2, du d\233cret du 21 d\233cembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002."°

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(1AGF 2021-06-04/10, art. 4, 006; En vigueur : 16-06-2021)

Chapitre 6.- Recouvrement

Art. 31.La prime de nuisances est recouvrée pro rata temporis d[1 ...]1 si les conditions du décret du 15 juillet 2016 et ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectés, à moins que le non-respect ne soit dû à une force majeure.

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(1AGF 2023-10-13/19, art. 10, 009; En vigueur : 13-10-2023)

Art. 32.En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour le recouvrement des aides d'Etat indûment accordées est appliqué.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Section 1ère.- Disposition abrogatoire

Art. 33.Les réglementations suivantes sont abrogées :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 ;

l'arrêté ministériel du 10 juillet 2007 portant exécution de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 28 mai 2009.

Section 2.- Dispositions transitoires

Art. 34.Le décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics et la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public et leurs arrêtés d'exécution continuent à s'appliquer aux demandes [2 ...]2[3 introduites avant le 1er août 2022]3 et dont les travaux publics ont démarré avant le 1er juillet 2017]1. [2 ...]2.

Le décret du 15 juillet 2016 et ses arrêtés d'exécution s'appliquent aux demandes en matière de travaux publics concrètement planifiés à partir du 1er juillet 2017.

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(1AGF 2017-11-24/08, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2017)

(2AGF 2018-05-25/18, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2017)

(3AGF 2022-06-24/07, art. 1, 007; En vigueur : 31-07-2022)

Section 3.- Disposition d'entrée en vigueur

Art. 35.Le présent arrêté et le décret du 15 juillet 2016 entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Section 4.- Disposition d'exécution

Art. 36.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Liste d'activités telle que visée à l'article 1er, 11° et 12°.

Code NACEActivitésCode
10520Fabrication de glaces de consommation1
10712Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche1
10820Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie1
45113Commerce de détail de voitures et de véhicules automobiles légers (≤ 3,5 tonnes)1
45193Commerce de détail d'autres véhicules automobiles (> 3,5 tonnes)1
45194Commerce de remorques, de semi-remorques et de caravanes1
45201Entretien général et réparation de voitures et de véhicules légers (≤ 3,5 tonnes)1
45202Entretien général et réparation d'autres véhicules automobiles (> 3,5 tonnes)1
45203Réparation de parties spécifiques de véhicules automobiles1
45204Réparation de carrosseries1
45205Services spécialisés relatifs au pneu1
45206Lavage de véhicules automobiles1
45209Entretien et réparation de véhicules automobiles n.c.a.1
45320Commerce de détail d'équipements de véhicules automobiles1
45402Entretien, réparation et commerce de détail de motocycles, y compris les pièces et accessoires1
47111Commerce de détail en magasin non spécialisé de produits surgelés1
47112Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente < 100m)1
47113Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 100 m et moins de 400 m)1
47114Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 400m et moins de 2500m)1
47115Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente ≥ 2500m)1
47191Commerce de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire (surface de vente < 2500m)1
47192Commerce de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire (surface de vente ≥ 2500m)1
47210Commerce de détail de fruits et de légumes en magasin spécialisé1
47221Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé, sauf viande de gibier et de volaille1
47222Commerce de détail de viande de gibier et de volaille en magasin spécialisé1
47230Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé1
47241Commerce de détail de pain et de pâtisserie en magasin spécialisé (dépôt)1
47242Commerce de détail de chocolat et de confiserie en magasin spécialisé1
47251Commerce de détail de vins et de spiritueux en magasin spécialisé1
47252Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé, assortiment général1
47260Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé1
47291Commerce de détail de produits laitiers et d'oeufs en magasin spécialisé1
47299Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé n.c.a.1
47300Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé1
47410Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé1
47420Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé1
47430Commerce de détail de matériels audio-vidéo en magasin spécialisé1
47511Commerce de détail de tissus d'habillement en magasin spécialisé1
47512Commerce de détail de linge de maison en magasin spécialisé1
47513Commerce de détail de fils à tricoter et d'articles de mercerie en magasin spécialisé1
47519Commerce de détail d'autres textiles en magasin spécialisé1
47521Commerce de détail de matériaux de construction, assortiment général1
47522Commerce de détail de matériaux de construction et de matériaux de jardin en bois, en magasin spécialisé1
47523Commerce de détail de carrelage en magasin spécialisé1
47524Commerce de détail de parquet, de laminés et de revêtement en liège en magasin spécialisé1
47525Commerce de détail de quincaillerie et d'outils en magasin spécialisé1
47526Commerce de détail de peinture et de vernis en magasin spécialisé1
47527Commerce de détail d'articles et de matériels d'installations sanitaires en magasin spécialisé1
47529Commerce de détail d'autres matériaux de construction en magasin spécialisé1
47530Commerce de détail de tapis, de moquettes et de revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé1
47540Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé1
47591Commerce de détail de mobilier de maison en magasin spécialisé1
47592Commerce de détail d'appareils d'éclairage en magasin spécialisé1
47593Commerce de détail d'appareils ménagers non électriques, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et de poterie en magasin spécialisé1
47594Commerce de détail d'instruments de musique en magasin spécialisé1
47599Commerce de détail d'autres articles de ménage en magasin spécialisé n.c.a.1
47610Commerce de détail de livres en magasin spécialisé1
47620Commerce de détail de journaux et de papeterie en magasin spécialisé1
47630Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé1
47640Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé1
47650Commerce de détail de jeux et de jouets en magasin spécialisé1
47711Commerce de détail de vêtements pour dame en magasin spécialisé1
47712Commerce de détail de vêtements pour homme en magasin spécialisé1
47713Commerce de détail de vêtements pour bébé et enfant en magasin spécialisé1
47714Commerce de détail de sous-vêtements, de lingerie et de vêtements de bain en magasin spécialisé1
47715Commerce de détail d'accessoires du vêtement en magasin spécialisé1
47716Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d'accessoires pour dame, homme, enfant et bébé en magasin spécialisé, assortiment général1
47721Commerce de détail de chaussures en magasin spécialisé1
47722Commerce de détail en cuir et d'articles de voyage en magasin spécialisé1
47730Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé1
47740Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé1
47750Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé1
47761Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et d'engrais en magasin spécialisé1
47762Commerce de détail d'animaux de compagnie, d'aliments et d'accessoires pour ces animaux en magasin spécialisé1
47770Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé1
47781Commerce de détail de combustibles en magasin spécialisé, à l'exclusion des carburants automobiles1
47782Commerce de détail de matériel photographique, d'optique et de précision en magasin spécialisé1
47783Commerce de détail d'armes et de munitions en magasin spécialisé1
47784Commerce de détail d'articles de droguerie et de produits d'entretien en magasin spécialisé1
47785Commerce de détail de cycles en magasin spécialisé1
47786Commerce de détail de souvenirs et d'articles religieux en magasin spécialisé1
47787Commerce de détail d'objets d'art neufs en magasin spécialisé1
47788Commerce de détail d'articles de puériculture (assortiment général)1
47789Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé n.c.a.1
47791Commerce de détail d'antiquités en magasin1
47792Commerce de détail de vêtements d'occasion en magasin1
47793Commerce de détail de biens d'occasion en magasin, sauf vêtements d'occasion1
55100Hôtels et hébergement similaire1
55201Auberges pour jeunes1
55203Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacance1
55204Chambres d'hôtes1
55209Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée n.c.a.1
56101Restauration à service complet1
56102Restauration à service restreint1
56290Autres services de restauration1
56301Cafés et bars1
56302Discothèques, dancings et similaires1
56309Autres débits de boissons1
59140Projection de films cinématographiques1
[1 74201Production photographique, sauf activités de photographes de presse1]1
[1 77220Location de vidéocassettes et de disques vidéo1]1
[177291Location et location-bail de machines-outils, de matériel et d'outils à main pour le bricolage1]1
79110Activités des agences de voyage1
82190Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau1
88911Activités des chèches et des garderies d'enfants1
88912Activités des gardiennes d'enfants1
88919Autre action sociale sans hébergement pour jeunes enfants1
90041Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires1
90042Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle1
93130Activités des centres de culture physique1
93291Exploitation de salles de billard et de snooker1
95110Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques1
95120Réparation d'équipements de communication1
95210Réparation de produits électroniques grand public1
95220Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin1
95230Réparation de chaussures et d'articles en cuir1
95240Réparation de meubles et d'équipements du foyer1
95250Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie1
95290Réparation d'autres biens personnels et domestiques1
96012Activités des blanchisseries et des salons-lavoirs pour particuliers1
96021Coiffure1
96022Soins de beauté1
96031Soins funéraires1
96040Entretien corporel1
96092Services de tatouage et de piercing1
96093Services de soins pour animaux de compagnie, sauf soins vétérinaires1
96095Hébergement d'animaux de compagnie1
18120Autre imprimerie (labeur)2
55300Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs2
56210Service des traiteurs2
58190Autres activités d'édition2
68311Intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers2
69101Activités des avocats2
69102Activités des notaires2
[2...]2
75000Activités vétérinaires2
77110Location et location-bail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers (< 3,5 tonnes)2
77120Location et location-bail de camions et d'autres véhicules automobiles lourds (> 3,5 tonnes)2
77210Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport2
[2...]2
[2...]2
77292Location et location-bail de téléviseurs et d'autres appareils audiovisuels2
77293Location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques et électroménagers2
77294Location et location-bail de textiles, d'habillement, de bijoux et de chaussures2
77295Location et location-bail de matériel médical et paramédical2
77296Location et location-bail de fleurs et de plantes2
77299Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques n.c.a.2
77310Location et location-bail de machines et d'équipements agricoles2
77320Location et location-bail de machines et d'équipements pour la construction2
77330Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique2
77340Location et location-bail de matériels de transport par eau2
77350Location et location-bail de matériels de transport aérien2
77391Location et location-bail de machines à sous, de machines de jeux et de machines automatiques de vente de produits2
77392Location et location-bail de tentes2
77393Location et location-bail de caravanes et de motorhomes2
77394Location et location-bail de conteneurs à de bâtiment2
77399Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels2
86210Activités des médecins généralistes2
86220Activités des médecins spécialistes2
86230Pratique dentaire2
86904Activités relatives à la santé mentale, sauf hôpitaux et maisons de soins psychiatriques2
86905Activités de revalidation ambulatoire2
86909Autres activités pour la santé humaine n.c.a.2
(1)<AM 2019-01-25/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2019>

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