Texte 2017012594
Article 1er.§ 1er. Conformément à l'article 21, § 4, 1°, du Code, le lieu des prestations de services suivantes qui est situé en Belgique en vertu de l'article 21, § 2, du Code, est par dérogation, considéré comme situé en dehors de la Communauté, lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives du service s'effectuent en dehors de la Communauté :
1°les prestations de transport de biens ;
2°les prestations accessoires au transport de biens telles que le chargement, le déchargement, la manutention de biens et les activités similaires.
L'utilisation ou l'exploitation effectives des prestations de transport de biens et des prestations accessoires au transport de biens s'effectuent en dehors de la Communauté lorsque l'ensemble du trajet du transport de biens est effectué en dehors de la Communauté.
§ 2. Conformément à l'article 21, § 4, 2°, du Code, le lieu des prestations de services visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, qui est situé en dehors de la Communauté en vertu de l'article 21, § 2, du Code, est, par dérogation, considéré comme situé en Belgique lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives du service s'effectuent en Belgique.
L'utilisation ou l'exploitation effectives des prestations de transport de biens et des prestations accessoires au transport de biens s'effectuent en Belgique lorsque l'ensemble du trajet du transport de biens est effectué en Belgique.
Art. 2.L'arrêté royal n° 57, du 17 mars 2010, concernant le lieu des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de leur utilisation effectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée est abrogé.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.