Texte 2017012586
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 28 octobre 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques sont insérés les paragraphes 5/1 et 5/2 rédigés comme suit :
" § 5/1. Lors de la soumission des informations, les fabricants et les importateurs marquent toutes les informations qu'ils considèrent comme relevant du secret commercial ou comme étant confidentielles à un autre titre et justifient leurs affirmations sur demande.
§ 5/2. Les informations suivantes ne sont pas considérées comme étant confidentielles ou comme constituant des secrets commerciaux :
1°les ingrédients utilisés en quantités supérieures à 0,1 % de la formulation finale du liquide;
2°les études et les données transmises conformément au présent article, en particulier concernant la toxicité ou l'effet de dépendance des produits. Lorsque ces études sont liées à des marques spécifiques, les références explicites et implicites à la marque sont supprimées et la version remaniée est mise à disposition. "
Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.