Texte 2017012544
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er de celle-ci.
Art. 2.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté 2015/791 du Collège de la Commission communautaire française du 15 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance et au plan de formation y afférent est remplacé par ce qui suit :
" Il définit les droits et devoirs minima des parties, précisés, sur proposition sollicité ou remis d'initiative par l'Office francophone de la Formation en alternance, par les Ministres et le Membre du Collège compétents. "
Art. 3.L'article 5 § 1er est remplacé par : " Pour tout nouveau contrat d'alternance, la période d'essai est d'un mois et est suspendue en cas d'absence de l'apprenant pour quelque motif que ce soit. "
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. Toute modification portant sur le type de formation dispensée à l'apprenant et sur le numéro d'entreprise repris dans la Banque Carrefour des Entreprises doit faire l'objet d'un nouveau contrat d'alternance. ".
Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. Les modifications apportées au contrat d'alternance, telles que le changement de tuteur, de Commission paritaire de l'entreprise, d'unité d'établissement où la formation est dispensée, de rétribution de l'apprenant ou de durée du contrat, font l'objet d'un avenant au contrat d'alternance.
Toute autre modification telle que le changement de référent, d'opérateur de formation, de coordonnées de l'apprenant ou d'horaires de formation fait l'objet d'une annexe. Cette annexe est communiquée aux signataires du contrat d'alternance.
Art. 6.Il est inséré dans le même arrêté, un article 8/1 rédigé comme suit :
" Art. 8/1. Le montant de la rétribution de l'apprenant est calculé sur la base d'un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen garanti, indexé sur la même base que l'indexation automatique des salaires.
Art. 10.L'OFFA publie au 1er janvier de chaque un Vade Mecum à l'intention des opérateurs de formation, des entreprises et des apprenants. Il tend à préciser les implications du contrat d'alternance dans le chef tant de l'apprenant que de l'entreprise et de l'opérateur de formation.
Art. 7.Le modèle de contrat d'alternance joint au présent arrêté remplace l'annexe I de l'arrêté 2015/791 du collège de la commission communautaire française Gouvernement du 15 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance et au plan de formation y afférent.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Art. 9.Le Ministre qui a la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Modèle de contrat d'alternance.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-06-2017, p. 64073)