Texte 2017012510
Article 1er.Dans le préambule de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, les modifications suivantes sont apportées :
1°sous la mention commençant par les mots " Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 " est insérée la mention " Considérant la Convention C132 de l'Organisation Internationale du Travail sur les congés payés (révisée en 1970) ; " ;
2°la mention commençant par les mots " Considérant la Directive 96/34 du 3 juin 1996 " est remplacée par la mention " Considérant la Directive 2010/18/UE du Conseil de l'Union européenne du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE ; ".
Art. 2.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 3, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois " ;
2°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Le report éventuel de jours de congés non pris au cours d'une année ne peut excéder 18 mois à compter du 1er janvier de l'année suivante. ".
Art. 3.Dans l'article 16 du même arrêté, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 ancien, qui stipule ce qui suit :
" Outre le congé prévu à l'alinéa 1er, l'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de 25 jours ouvrables par an pour :
1°l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier degré de l'agent n'habitant pas sous le même toit que lui, ou d'un parent ou allié au premier degré de la personne avec laquelle l'agent vit en couple n'habitant pas sous le même toit que lui ;
2°la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans ;
3°l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, lorsqu'ils sont atteints d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier I de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ;
4°l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée ou de la personne protégée déclarée incapable d'accomplir tous les actes visés à l'article 492/1, § 1er, du Code civil et tous les actes relatifs aux biens ainsi que des enfants se trouvant dans un des états de santé dont la liste est établie en application de l'article 492/5 du Code civil. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.