Texte 2017012495
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans le chapitre III, titre II, de la Nouvelle loi communale, il est inséré un article 134septies, rédigé comme suit:
"Art. 134septies. Lorsqu'il existe des indices sérieux selon lesquels se déroulent dans un établissement des faits constitutifs d'une des infractions terroristes visées au livre II, titre Ierter, du Code pénal, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer cet établissement pour une durée qu'il détermine.
Le bourgmestre est habilité à apposer des scellés si l'arrêté de fermeture n'est pas respecté.
La décision de fermeture est confirmée par le collège des bourgmestre et échevins de la première séance qui suit.
La fermeture ne peut excéder un délai de six mois. La décision du bourgmestre est levée à l'échéance de ce délai."