Texte 2017012495

13 MAI 2017. - Loi insérant un article 134septies dans la Nouvelle Loi communale en vue de permettre au Bourgmestre de fermer les établissements suspectés d'abriter des activités terroristes

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
16-6-2017
Numéro
2017012495
Page
65244
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-13/08
Entrée en vigueur / Effet
26-06-2017
Texte modifié
19880624521988062450
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans le chapitre III, titre II, de la Nouvelle loi communale, il est inséré un article 134septies, rédigé comme suit:

"Art. 134septies. Lorsqu'il existe des indices sérieux selon lesquels se déroulent dans un établissement des faits constitutifs d'une des infractions terroristes visées au livre II, titre Ierter, du Code pénal, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer cet établissement pour une durée qu'il détermine.

Le bourgmestre est habilité à apposer des scellés si l'arrêté de fermeture n'est pas respecté.

La décision de fermeture est confirmée par le collège des bourgmestre et échevins de la première séance qui suit.

La fermeture ne peut excéder un délai de six mois. La décision du bourgmestre est levée à l'échéance de ce délai."

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