Texte 2017012437
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux établissements scientifiques visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux, dénommés ci-après "les établissements" qui comptent parmi leurs missions, l'organisation de dépôts d'archives ou de centres de documentation relatifs aux collections dont ils ont la charge.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces.
Art. 2.Les établissements établissent un règlement d'ordre intérieur fixant les conditions dans lesquelles les documents d'archives conservés dans leurs dépôts d'archives ou leurs centres de documentation peuvent être consultés par le public.
Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du ministre qui a l'établissement dans ses attributions.
Art. 3.Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 2 contient au minimum les dispositions suivantes:
a. l'énoncé du principe d'accès du public aux documents de plus de trente ans dans les limites prévues par les législations relatives aux archives, aux droits d'auteur et celle relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
b. l'énoncé du principe selon lequel la consultation de documents par un lecteur ne peut empêcher une autre personne d'accéder au même document;
c. l'enregistrement des lecteurs dans les limites suivantes:
les finalités en vue desquelles le lecteur est enregistré dans la base de données de l'établissement concerné;
les données qui seront enregistrées à cet effet;
à qui ces données seront éventuellement transmises;
d. la délivrance d'une carte de lecteur qui peut être payante moyennant la prise de connaissance et l'acceptation par le lecteur des conditions du règlement d'ordre intérieur;
e. la restriction de consultation des documents en mauvais état et des documents de valeur patrimoniale importante, lorsque leur consultation menace leur bonne conservation. Dans ce cas, seules des copies peuvent être consultées;
f. la restriction temporaire d'accès aux documents en cours d'inventoriage ou de numérisation;
g. la tarification des reproductions de documents libres de droit;
h. l'obligation de mentionner l'établissement détenteur des documents lors de la publication de reproductions de ces documents.
Art. 4.Aucun article du règlement d'ordre intérieur ne peut limiter ou priver d'effet les dispositions visées à l'article 3.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre chargé de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.