Texte 2017012414
Article 1er.L'article 2 de l' arrêté royal du 16 décembre 1963 fixant la composition des commissions chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de l'assurance-soins de santé, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1977 et 18 octobre 1996, est remplacé comme suit :
" Art. 2. La commission chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, est composée de :
a)quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, désignés par Zorgnet-Icuro;
b)deux membres effectifs et de deux membres suppléants, désignés par Santhea;
c)deux membres effectifs et de deux membres suppléants, désignés par Unessa;
d)un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par Gezondheidsinstellingen Brussel Bruxelles Institutions de Santé, en abrégé " GIBBIS ";
e)neuf membres effectifs et de neuf membres suppléants, qui représentent l'ensemble des organismes assureurs désignés conformément aux dispositions de l'article 10bis. "
Art. 2.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 octobre 1989, 10 juin 1991, 7 novembre 1995, 12 mars 1996, 9 octobre 1996 et 18 octobre 1996, les mots " 2, f) " sont supprimés.
Art. 3.Entre l'article 10 et l'article 11 est inséré un article 10bis libellé comme suit :
"Art. 10bis. Les représentants de l'ensemble des organismes assureurs visés à l'aricle 2, e), sont composés de :
a)deux membres effectifs et deux membres suppléants, désignés par l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes;
b)un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par l'Union nationale des mutualités neutres ;
c)deux membres effectifs et deux membres suppléants, désignés par l'Union nationale des mutualités socialistes;
d)un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par l'Union nationale des mutualités libérales;
e)deux membres effectifs et deux membres suppléants, désignés par l'Union nationale des mutualités libres;
f)un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. ".
Art. 4.Aux 1° et 2° de l'article 14 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 les mots " huit membres effectifs et de huit membres suppléants " sont remplacés par les mots " neuf membres effectifs et de neuf membres suppléants ".
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.