Texte 2017012414

23 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1963 fixant la composition des commissions chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de l'assurance soins de santé et modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
16-6-2017
Numéro
2017012414
Page
65256
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-23/11
Entrée en vigueur / Effet
26-06-2017
Texte modifié
1963121608
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l' arrêté royal du 16 décembre 1963 fixant la composition des commissions chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de l'assurance-soins de santé, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1977 et 18 octobre 1996, est remplacé comme suit :

" Art. 2. La commission chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, est composée de :

a)quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, désignés par Zorgnet-Icuro;

b)deux membres effectifs et de deux membres suppléants, désignés par Santhea;

c)deux membres effectifs et de deux membres suppléants, désignés par Unessa;

d)un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par Gezondheidsinstellingen Brussel Bruxelles Institutions de Santé, en abrégé " GIBBIS ";

e)neuf membres effectifs et de neuf membres suppléants, qui représentent l'ensemble des organismes assureurs désignés conformément aux dispositions de l'article 10bis. "

Art. 2.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 octobre 1989, 10 juin 1991, 7 novembre 1995, 12 mars 1996, 9 octobre 1996 et 18 octobre 1996, les mots " 2, f) " sont supprimés.

Art. 3.Entre l'article 10 et l'article 11 est inséré un article 10bis libellé comme suit :

"Art. 10bis. Les représentants de l'ensemble des organismes assureurs visés à l'aricle 2, e), sont composés de :

a)deux membres effectifs et deux membres suppléants, désignés par l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes;

b)un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par l'Union nationale des mutualités neutres ;

c)deux membres effectifs et deux membres suppléants, désignés par l'Union nationale des mutualités socialistes;

d)un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par l'Union nationale des mutualités libérales;

e)deux membres effectifs et deux membres suppléants, désignés par l'Union nationale des mutualités libres;

f)un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. ".

Art. 4.Aux 1° et 2° de l'article 14 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 les mots " huit membres effectifs et de huit membres suppléants " sont remplacés par les mots " neuf membres effectifs et de neuf membres suppléants ".

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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