Texte 2017012398

23 MAI 2017. - [Loi de programmation militaire en matière d'investissements, de personnel et de renforcement technologique pour la période 2023-2030] <L 2022-07-20/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2023> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2017 et mise à jour au 02-09-2022)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
8-6-2017
Numéro
2017012398
Page
62819
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-23/08
Entrée en vigueur / Effet
18-06-2017
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.[1 - Dispositions introductives]1

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(1L 2022-07-20/30, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 1/1.[1 Aux fins de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:

"matériel majeur": les systèmes d'armes et la technologie y afférente qui, de par leur long cycle de renouvellement et les montants budgétaires importants, ne peuvent être programmés dans le cadre des investissements courants;

"Ministère": le Ministère de la Défense;

"effort de défense": les dépenses annuelles belges en liquidation en matière de défense, y inclus les dépenses en dehors du budget de défense (dépenses externes en matière de défense), par rapport au produit intérieur brut et exprimées en pourcents (ou pourcentage du PIB).]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/30, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1/2.[1 La présente loi fixe les principes directeurs de la période 2023-2030 pour:

l'évolution des effectifs de personnel, le recrutement et les mesures de revalorisation au sein du Ministère;

les investissements en matériel majeur;

le renforcement de la base industrielle et technologique dans le domaine de la sécurité et de la défense.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/30, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 1/1.[1 - L'évolution des effectifs, le recrutement de personnel et la revalorisation]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/30, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1/3.[1 Les moyens budgétaires permettent l'évolution des effectifs du Ministère selon un trajet de croissance cohérent avec le niveau d'ambition et la revalorisation du personnel de la défense.

Le niveau d'ambition est de 29100 membres du personnel militaire et civil en 2030.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/30, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1/4.[1 Le recrutement de personnel garantit l'évolution souhaitée des effectifs parallèlement aux investissements en matériel majeur et conformément à ceux-ci. Les estimations de recrutement de personnel militaire et civil sont présentées dans l'annexe Ire avec l'objectif à atteindre tel que mentionné à l'article 1/3.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/30, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1/5.[1 Les moyens budgétaires permettent l'alignement des conditions d'emploi au Ministère sur celles applicables au marché de l'emploi dans la fonction publique fédérale en général, et dans le secteur de la sécurité et de la défense en particulier.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/30, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 2.- Les investissements [1 en matériel majeur]1 et leur financement

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(1L 2022-07-20/30, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 2.[1 Les programmes d'investissements en matériel majeur militaire pour la période 2023-2030, regroupés par dimension, sont inclus dans l'annexe II. Sont fixés dans cette annexe: une description indicative des programmes capacitaires, le budget prévisionnel exprimé en euros constants 2022 et l'année dans laquelle l'engagement d'un contrat est planifié.]1

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(1L 2022-07-20/30, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.[1 Les crédits d'engagement nécessaires à la réalisation de l'ensemble des investissements visés à l'article 2, exprimés en euros constants 2022, s'élèvent à 11 176 070 000 d'euros.]1

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(1L 2022-07-20/30, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 4.Les [1 crédits d'engagement et de liquidation nécessaires à la réalisation des investissements visés à l'article 2]1, exprimés en euros courants, [1 sont inscrits chaque année]1 au budget général des dépenses, section 16, [1 division organique-programme-activité 50-23]1, [1 ...]1.

["1 Les cr\233dits de liquidation des dossiers d'investissement \233num\233r\233s \224 l'annexe III sont inscrits au budget g\233n\233ral de d\233penses, section 16, division organique-programme-activit\233 50-22."°

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(1L 2022-07-20/30, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 5.Les produits générés jusqu'en 2030 par les ventes de matériel majeur remplacé par le matériel énuméré en [1 l'annexe II sont versés au Trésor]1.

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(1L 2022-07-20/30, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 6.La somme des montants [1 engagés]1 pour les [1 investissements]1 visés à l'article 2 [1 , exprimés en euros constants 2022]1 et inscrits aux budgets généraux de dépenses respectifs, ne peut [1 dépasser le montant indiqué]1 à l'article 3. [1 Des différences dans les prix d'achat du matériel majeur peuvent être compensés entre programmes d'investissement.]1

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(1L 2022-07-20/30, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 2/1.[1 - Imputation budgétaire des investissements commencés mais non achevés]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/30, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 6/1.[1 Les dossiers d'investissement qui étaient programmés pour un engagement sur les crédits budgétaires de 2022 et qui sont énumérés à l'annexe III peuvent, s'ils n'ont pas été engagés en 2022, encore être engagés après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. A cette fin, les crédits d'engagement de 2022 qui ne sont pas utilisés et qui sont annulés sont réinscrits dans un budget général de dépenses ultérieur, section 16, division organique-programme-activité 50-22.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/30, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 2/2.[1 - Renforcement de la base industrielle et technologique dans le domaine de la sécurité et de la défense]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/30, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 6/2.[1 Les moyens budgétaires permettent le renforcement de la base technologique et industrielle nationale dans le domaine de la sécurité et défense, permettant à la Belgique d'être reconnue comme un partenaire technologique important et fiable pour le développement des capacités européennes et transatlantiques, et de disposer de l'autonomie technologique et industrielle nécessaire dans certains domaines critiques.

Ce renforcement comprend deux volets:

le financement par le budget de défense de la Stratégie Défense, Industrie et Recherche (SDIR ou "Defence, Industry and Research Strategy", DIRS) qui vise à instaurer un partenariat pragmatique entre le Ministère, les institutions de recherche et l'industrie;

la participation financière du budget de défense à de grands programmes de développement européens et transatlantiques.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/30, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 6/3.[1 Le financement de la SDIR vise à réserver chaque année budgétaire à partir de 2026 la moitié de l'effort de défense appliquée sur le budget de défense.

Des moyens sont réservés pour la participation de la Belgique à des programmes européens et transatlantiques de développement de grande ampleur et à long terme, comme suit:

pour l'année budgétaire 2027, la provision s'élève à 80 millions d'euros exprimés en euros constants 2022;

pour l'année budgétaire 2028, la provision s'élève à 160 millions d'euros exprimés en euros constants 2022;

pour les années budgétaires 2029 et 2030, la provision est équivalente au triple de l'effort de défense appliqué sur le budget de la Défense.]1

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(1Inséré par L 2022-07-20/30, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 3.- Rapportage

Art. 7.Le [1 Ministre]1 de la Défense fait annuellement rapport à la Chambre des représentants sur l'exécution du plan d'investissements [1 et du plan d'évolution des effectifs du personnel, et sur le renforcement de la base technologique et industrielle nationale dans le domaine de la sécurité et de la défense]1.

["1 Le ministre de la D\233fense proc\232de \224 une \233valuation de la pr\233sente loi lors de chaque l\233gislature et en pr\233sente les conclusions \224 la Chambre."°

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(1L 2022-07-20/30, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1re.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-09-2022, p. 65824)

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(1L 2022-07-20/30, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. N2.[1 Annexe 2.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-09-2022, p. 65825)

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(1Inséré par L 2022-07-20/30, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. N3.[1 Annexe 3]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-09-2022, p. 65827)

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(1Inséré par L 2022-07-20/30, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2023)

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