Texte 2017012374

3 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
20-6-2017
Numéro
2017012374
Page
66396
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-03/04
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2016
Texte modifié
2015029401
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er de celle-ci.

Art. 2.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance est remplacé par ce qui suit :

" Il définit les droits et devoirs minima des parties, précisés, sur avis sollicité ou remis d'initiative, de l'Office francophone de la Formation en alternance, par les Ministres compétentes de la Communauté française et de la Région wallonne ainsi que par le Membre du Collège compétent de la Commission communautaire française. "

Art. 3.L'article 5, § 1er, du même arrêté est remplacé par : " § 1er Pour tout nouveau contrat d'alternance, la période d'essai est d'un mois et est suspendue en cas d'absence de l'apprenant pour quelque motif que ce soit. "

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. Toute modification portant sur le type de formation dispensée à l'apprenant et sur le numéro d'entreprise repris dans la Banque Carrefour des Entreprises doit faire l'objet d'un nouveau contrat d'alternance. ".

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Les modifications apportées au contrat d'alternance, telles que le changement de tuteur, de Commission paritaire de l'entreprise, d'unité d'établissement où la formation est dispensée, de rétribution de l'apprenant ou de durée du contrat, font l'objet d'un avenant au contrat d'alternance. Toute autre modification telle que le changement de référent, d'opérateur de formation, de coordonnées de l'apprenant ou d'horaires de formation fait l'objet d'une annexe. Cette annexe est communiquée aux signataires du contrat d'alternance. ".

Art. 6.Il est inséré, dans le même arrêté, un article 8/1 rédigé comme suit :

" Art. 8/1. Le montant de la rétribution de l'apprenant est calculé sur la base d'un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen garanti, indexé sur la même base que l'indexation automatique des salaires. ".

Art. 7.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2016.

Art. 9.Le Ministre qui a l'Education dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Contrat d'alternance.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2017, p. 66398)

Art. N2.Annexe 2. - Plan de formation cadre annexé au contrat

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2017, p. 66409)

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