Texte 2017012335

31 MAI 2017. - Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2017 et mise à jour au 22-05-2019)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
12-6-2017
Numéro
2017012335
Page
63593
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-31/04
Entrée en vigueur / Effet
22-06-2017
Texte modifié
1989011371
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les modifications suivantes sont apportées :

la définition de "cyclomoteurs" est abrogée;

la phrase "Sont assimilées aux véhicules automoteurs, les remorques construites spécialement pour être attelées à un véhicule automoteur en vue du transport de personnes ou de choses et qui sont déterminées par le Roi." est complétée par la phrase suivante :

"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser quels sont les moyens de transport relevant de la définition de véhicule automoteur.".

Art. 3.A l'article 2, § 2, de la même loi, les mots "la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "l'article 19bis-1".

Art. 4.A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 3 juillet 2005, les mots "de l'employeur des personnes précitées lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et de l'organisation qui les emploie comme volontaires lorsqu'elles sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires," sont remplacés par les mots "et des personnes qui sont civilement responsables des personnes précitées,";

dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° aux biens transportés à titre professionnel et onéreux par ce véhicule à l'exception des vêtements et bagages appartenant personnellement aux personnes transportées.".

Art. 5.Dans l'article 4 de la même loi, le paragraphe 1er, modifié par la loi du 22 août 2002, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 6, § 2, de la même loi, le 2° est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 8 de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 8.A l'article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "article 79, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance" sont remplacés par les mots "article 19bis-2";

au paragraphe 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots "loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances" sont remplacés par les mots "loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, Partie 6";

l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:

" § 4. Le Bureau de Tarification rédige, tous les trois ans, un rapport sur son fonctionnement et les problématiques rencontrées qui est publié sur son site et transmis sans délai aux Chambres législatives fédérales.".

Art. 9.L'article 9ter, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002, est complété par la phrase suivante :

"Après avis de la Commission des assurances et sur proposition du Bureau de tarification, le Roi peut réduire le nombre de refus requis en fonction de la catégorie spécifique de risque de la personne concernée.".

Art. 10.Dans l'article 9quinquies, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002, les mots "article 79, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 précitée" sont remplacés par les mots "article 19bis-2".

Art. 11.L'article 10 de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Lorsqu'un véhicule automoteur tombant sous l'application de la loi du 9 janvier 1953 portant approbation de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique nord sur le statut de leurs forces et de l'annexe, signées à Londres le 19 juin 1951 et qui est habituellement stationné à l'étranger, cause des dommages en Belgique, l'Etat paie l'indemnisation conformément au § 1er et sans préjudice de l'application de l'article 2, § 2.".

Art. 12.Dans le Chapitre IV, Section 2, de la même loi, il est inséré un article 16bis rédigé comme suit :

"Art. 16bis. L'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur d'assurance, lorsqu'il prouve qu'au moment du sinistre, le véhicule automoteur assuré est conduit :

par une personne n'ayant pas atteint l'âge minimum légalement requis en Belgique pour conduire ce véhicule automoteur;

par une personne n'étant pas titulaire d'un permis de conduire valable pour conduire ce véhicule automoteur;

par une personne qui a enfreint les restrictions spécifiques pour conduire le véhicule automoteur mentionnées sur son permis de conduire;

par une personne qui a une interdiction de conduire en cours en Belgique, même si le sinistre se produit à l'étranger.

Il n'y a pas de droit de recours pour les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° si la personne qui conduit le véhicule automoteur à l'étranger a respecté les conditions prescrites par la loi et les règlements locaux pour conduire le véhicule automoteur.

Il n'y a pas de droit de recours pour les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° lorsque le preneur d'assurance, ou l'assuré autre que le preneur d'assurance, démontre que cette situation résulte uniquement du non-respect d'une formalité purement administrative.

Toutefois, l'assureur ne peut exercer le recours pour les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4° contre le preneur d'assurance, ou l'assuré autre que le preneur d'assurance, qui établit que les manquements ou faits générateurs du recours sont imputables à un autre assuré ou se sont produits à l'encontre de ses instructions ou à son insu.".

Art. 13.Dans l'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du 22 août 2002, le mot "cyclomoteurs" est remplacé par les mots "véhicules automoteurs non soumis à l'immatriculation".

Art. 14.Dans l'article 19bis-6, § 1er,1°, b), de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002, le mot "actualisée" est inséré entre les mots "et l'adresse" et les mots "du détenteur".

Art. 15.Dans l'article 19bis-11 de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 19bis-12 de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :

au point 2°, les mots "un Etat membre de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "un Etat de l'Espace économique européen" et les mots "5° ), 6° ) et 8° )" sont remplacés par les mots "5° ) et 6° )";

un 6° ) est inséré, rédigé comme suit :

"6° ) l'accident s'est produit sur le territoire d'un Etat de l'Espace économique européen, en ce qui concerne les cas visés au 8° ) de l'article 19bis-11, § 1er.".

Art. 17.A l'article 19bis-14 de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit :

" § 1/1. S'il a indemnisé la personne lésée en application de l'article 19bis-11, § 1er, 4° ), le Fonds n'a le droit de réclamer la somme payée à titre d'indemnisation qu'à l'auteur de vol, de violence ou de recel.";

l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Par dérogation au paragraphe 1er et dans le cas de l'article 19bis-11, § 1er, 8° ), le Fonds a un droit de recours à concurrence du montant de l'indemnité contre le propriétaire du véhicule automoteur et le cas échéant, contre son assureur. Le propriétaire ne dispose d'aucun droit en vue de récupérer le montant de l'indemnisation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le paragraphe 1er reste d'application si l'accident et les dommages ont été causés intentionnellement.".

Art. 18.Dans l'article 19bis-17 de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002, l'alinéa 1er est complété par les mots "pour autant qu'il s'agisse du propriétaire du véhicule ou la personne qui a intentionnellement causé l'accident et les dommages.".

Art. 19.Dans l'article 19bis de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots "article 79, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance" sont remplacés par les mots "article 19bis-2";

à l'alinéa 2, les mots "article 80, § 6, de la même loi" sont remplacés par les mots "article 19bis-6".

Art. 20.Dans l'article 20, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002, les mots "l'immobilisation ou" sont insérés entre les mots "procéder à" et les mots "la saisie du véhicule".

Art. 21.Dans l'article 21, § 4, alinéa 6, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, les mots "lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "envoi recommandé".

Art. 22.Dans l'article 29bis, § 1er, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 13 avril 1995 et modifié par la loi du 19 janvier 2001, les mots "article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "article 19bis-11, § 1er".

Art. 23.L'article 29ter de la même loi, abrogé par la loi du 13 avril 1995, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 29ter. § 1er. Lorsque deux ou plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de circulation en Belgique et s'il n'est pas possible de déterminer quel véhicule a causé l'accident, tous les dommages subis par les victimes innocentes et leurs ayants droit, c'est-à-dire les personnes sur lesquelles ne pèse manifestement aucune responsabilité, sont pris en charge conformément aux dispositions de cet article.

Pour l'application de cet article, il faut entendre par véhicule tous les véhicules automoteurs, tels que définis à l'article 1er, ainsi que les véhicules motorisés qui sont liés à une voie ferrée.

Le dommage pour lequel une indemnisation peut être allouée en exécution de l'article 29bis, est exclu de l'application du présent article.

Les dommages subis par les véhicules qui n'ont manifestement pas causé l'accident, sont indemnisables en application du présent article. Les dommages aux autres véhicules impliqués sont exclus de l'application du présent article.

Pour les véhicules automoteurs, visés à l'article 1er, le présent article est d'application quand l'accident se produit dans les lieux visés à l'article 2, § 1er.

§ 2. Pour les véhicules automoteurs, visés à l'article 1er, l'obligation d'indemnisation repose sur les assureurs qui couvrent leur responsabilité civile. Le Fonds indemnise les victimes innocentes et leurs ayants droit dans les cas visés par l'article 19bis-11, § 1er, 1° ), 2° ), 4° ), 7° ) et 8° ).

Pour les véhicules automoteurs qui sont exemptés de l'obligation d'assurance en exécution de l'article 10, l'obligation d'indemnisation repose sur celui à qui ils appartiennent ou au nom duquel ils sont immatriculés.

Pour les véhicules automoteurs qui sont liés à une voie ferrée, l'obligation d'indemnisation repose sur le propriétaire de ces véhicules automoteurs.

Tous ceux qui donnent leur garantie à des véhicules qui n'ont certainement pas causé l'accident, ne sont pas tenus à l'indemnisation.

§ 3. Les personnes mentionnées au paragraphe 2 et sur lesquelles pèse l'obligation d'indemnisation sont tenues solidairement à l'égard des victimes innocentes et de leurs ayants droit. La contribution à la charge de l'indemnisation du dommage se répartit par parts égales entre ces débiteurs de l'indemnisation.

Art. 24.Dans la même loi, le chapitre VI, comprenant l'article 30, est abrogé.

Art. 25.Dans la même loi, il est inséré un article 33bis, rédigé comme suit :

"Art. 33bis. Les modifications à la présente loi sont applicables aux accidents de la circulation qui sont survenus à partir de l'entrée en vigueur de ces modifications.".

Art. 26.Dans la même loi, il est inséré un article 33ter, rédigé comme suit :

"Art. 33ter. L'entrée en vigueur de la loi du 31 mai 2017 modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les modifications ultérieures de la loi du 21 novembre 1989 précitée ainsi que les arrêtés d'exécution ultérieurs de cette dernière ont pour effet de modifier de plein droit, dans les limites fixées par ses dispositions, les obligations des assureurs telles qu'elles résultent des conditions générales des contrats en cours.

A l'exception des augmentations de prime, ces modifications ne peuvent justifier la résiliation du contrat en cours.".

Art. 27.Les assureurs procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurance et autres documents d'assurance aux dispositions de la présente loi [1 au plus tard le 1er novembre 2019]1. Jusqu'à cette date, les contrats d'assurance existants et nouveaux peuvent ne pas être conformes quant à la forme aux dispositions de la présente loi.

----------

(1L 2019-05-02/28, art. 104, 002; En vigueur : 01-12-2018)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.