Texte 2017012319

4 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
2-6-2017
Numéro
2017012319
Page
61849
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-04/14
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2016
Texte modifié
2015203805
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er de celle-ci.

Art. 2.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance est remplacé par ce qui suit :

" Il définit les droits et devoirs minima des parties, précisés, sur avis, sollicité ou remis d'initiative, de l'Office francophone de la Formation en Alternance, par les Ministres compétents de la Communauté française et de la Région wallonne ainsi que par le membre du Collège compétent de la Commission communautaire française. ".

Art. 3.L'article 5, § 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Pour tout nouveau contrat d'alternance, la période d'essai est d'un mois et est suspendue en cas d'absence de l'apprenant pour quelque motif que ce soit. ".

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. Toute modification portant sur le type de formation dispensée à l'apprenant et sur le numéro d'entreprise repris dans la Banque Carrefour des Entreprises doit faire l'objet d'un nouveau contrat d'alternance. ".

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Les modifications apportées au contrat d'alternance, telles que le changement de tuteur, de Commission paritaire de l'entreprise, d'unité d'établissement où la formation est dispensée, de rétribution de l'apprenant ou de durée du contrat, font l'objet d'un avenant au contrat d'alternance.

Toute autre modification telle que le changement de référent, d'opérateur de formation, de coordonnées de l'apprenant ou d'horaires de formation fait l'objet d'une annexe. Cette annexe est communiquée aux signataires du contrat d'alternance. ".

Art. 6.Il est inséré dans le même arrêté, un article 8/1 rédigé comme suit :

" Art. 8/1. Le montant de la rétribution de l'apprenant est calculé sur la base d'un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen garanti, indexé sur la même base que l'indexation automatique des salaires. ".

Art. 7.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2016.

Art. 9.La Ministre de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61851)

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