Texte 2017012303

11 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux en ce qui concerne l'agrément pour l'élevage occasionnel

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
31-5-2017
Numéro
2017012303
Page
60400
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-11/10
Entrée en vigueur / Effet
31-05-2017
Texte modifié
2007022825
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1bis de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 1°, les mots " élevage occasionnel, " sont insérés entre les mots " selon le cas " et " élevage amateur " ;

le 1° /4 est remplacé comme suit :

" 1/4° Eleveur occasionnel : celui qui commercialise au maximum deux portées de chiens ou de chats par an, issues de son propre élevage. ".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, un 2bis est inséré comme suit :

" 2bis élevage occasionnel : 20 euros. " ;

il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit :

" § 2bis. Pour l'élevage occasionnel, les documents suivants sont joints au formulaire de demande d'agrément :

a)une attestation dûment complétée et signée par le vétérinaire traitant, certifiant que tous les animaux présents font l'objet de soins attentifs du point de vue de la santé, du bien-être et de la socialisation. Le modèle d'attestation figure à l'annexe Ibis ;

b)une preuve de paiement des frais tels que déterminés au § 1er, 2° bis. " ;

il est inséré un paragraphe 5/2 rédigé comme suit :

" § 5/2. Par dérogation aux paragraphes 5 et 5/1, le Service accuse réception de la demande d'agrément relative à un élevage occasionnel dans un délai de quinze jours calendrier à compter de sa réception, et invite le demandeur à compléter son dossier lorsque celui-ci n'est pas complet. " ;

il est inséré un paragraphe 7/2 rédigé comme suit :

" § 7/2. Par dérogation aux paragraphes 6, 7 et 7/1, le Service délivre un numéro d'agrément dans les trente jours calendrier de la réception d'une demande d'agrément complète. Le numéro d'agrément est valable à compter du lendemain du jour de sa délivrance pour une durée de six ans. ".

Art. 3.Sous le chapitre III du même arrêté royal, un article 3bis est inséré comme suit :

" Art. 3bis. Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux élevages occasionnels :

- art. 5, § 1er;

- art. 6 ;

- art. 7, § 2, alinéa 3 ;

- art. 7, § 8 ;

- art. 8, alinéa 2 ;

- art. 10 ;

- art. 19/1 ;

- art. 19, § 3. ".

Art. 4.L'article 8 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Le personnel traite les animaux avec douceur et compétence. Une présence interactive minimale est assurée entre le lever et le coucher du soleil pour favoriser la socialisation des animaux à l'homme. ".

Art. 5.A l'article 19/5, alinéa 1er, du même arrêté royal, le 2° est abrogé.

Art. 6.Sous le chapitre IV du même arrêté royal, un article 26bis est inséré comme suit :

" Art. 26bis. Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux élevages occasionnels :

- art. 29 ;

- art. 30 ;

- art. 31. ".

Art. 7.L'article 27/1 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 8.A l'article 28/1, alinéa 1er, du même arrêté royal, le mot " occasionnel " est abrogé.

Art. 9.A l'article 30 du même arrêté royal, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 10.L'article 33 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 11.L'article 34/1 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 12.Dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, l'annexe Ire est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté.

Art. 13.Dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, il est inséré une annexe Ibis qui est jointe en annexe II au présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Formulaire de demande d'agrément

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-05-2017, p. 60402)

Art. N2.Annexe 2. - Attestation du vétérinaire traitant

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-05-2017, p. 60406)

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