Texte 2017012282
Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions
Article 1er. Le présent article précise les critères d'agrément spéciaux pour :
1°les médecins qui souhaitent être agréés en tant que médecin spécialiste pour le titre professionnel particulier de niveau 2 de médecin spécialiste en génétique clinique, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire ;
2°les médecins spécialistes qui souhaitent être agréés comme maître de stage en génétique clinique ;
3°l'agrément des services de stage en génétique clinique.
Pour être agréés, les médecins spécialisés en génétique clinique, les maîtres de stage et les services de stage en génétique clinique doivent satisfaire aux normes fixées dans le présent arrêté.
Art. 2.Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par:
1°arrêté sur les critères généraux : l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage ;
2°centre de génétique humaine : un centre de génétique humaine agréé tel que visé à l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les normes auxquelles les centres de génétique humaine doivent répondre ;
3°[1 ...]1
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(1AM 2018-05-29/09, art. 1, 002; En vigueur : 25-06-2018)
Chapitre 2.- Critères d'agrément spéciaux pour le médecin spécialiste en génétique clinique
Art. 3.[1 Le candidat spécialiste peut être reconnu comme médecin spécialiste en génétique clinique après avoir suivi un stage de six ans.
Deux années du stage visé à l'alinéa 1er portent sur une formation clinique générale dans un service de stage agréé d'un titre professionnel de niveau 2 mentionné à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.
Quatre années du stage visé à l'alinéa 1er portent sur une formation en génétique clinique dans un centre de génétique humaine qui dispose d'un agrément en tant que service de stage en génétique clinique. Au moins douze mois et au plus vingt-quatre mois de cette formation de quatre ans consistent en une formation dans un laboratoire lié au centre de génétique humaine, dans lequel sont effectués des tests génétiques et moléculaires dans le cadre des règles de remboursement telles que prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sans préjudice de l'article 11 et de l'article 11/1 de l'arrêté sur les critères généraux.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le stage se limite à la formation de quatre ans visée à l'alinéa 3, si le candidat-spécialiste a déjà obtenu un titre de niveau 2 dans le cadre duquel il a suivi, au cours de sa formation, une formation clinique générale d'au moins deux ans dans un service de stage agréé.]1
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(1AM 2018-05-29/09, art. 2, 002; En vigueur : 25-06-2018)
Art. 4.
<Abrogé par AM 2018-05-29/09, art. 3, 002; En vigueur : 25-06-2018>
Art. 5.
<Abrogé par AM 2018-05-29/09, art. 3, 002; En vigueur : 25-06-2018>
Art. 6.A la fin du stage visé à l'[1 article 3]1, le candidat spécialiste dispose des compétences définies à l'annexe de cet arrêté.
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(1AM 2018-05-29/09, art. 4, 002; En vigueur : 25-06-2018)
Chapitre 3.- Critères spéciaux pour l'agrément du maître de stage en génétique clinique
Art. 7.Sans préjudice de l'article 8 de l'arrêté sur les critères généraux, [1 le maître de stage]1 satisfait aux dispositions de ce chapitre.
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(1AM 2018-05-29/09, art. 5, 002; En vigueur : 25-06-2018)
Art. 8.[1 Le maître de stage]1 est lié à temps plein à un centre de génétique humaine.
Il est actif dans différents domaines de la génétique clinique et effectue de la recherche clinique et fondamentale.
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(1AM 2018-05-29/09, art. 6, 002; En vigueur : 25-06-2018)
Chapitre 4.- Critères spéciaux pour l'agrément des services de stage en génétique clinique
Art. 9.En complément de l'article 36, § 2, de l'arrêté sur les critères généraux, le maître de stage montre au moyen d'un organigramme et au moyen de conventions de collaboration avec des centres belges et internationaux de génétique humaine que la formation professionnelle dans les sous-domaines où le centre de génétique humaine n'a aucune activité peut effectivement être proposée dans la formation.
Art. 10.Un centre de génétique humaine peut être reconnu comme service de stage en génétique clinique.
Art. 11.Le service de stage offre des services de génétique en laboratoire et de génétique clinique suffisamment intégrés.
Art. 12.[1 Le service de stage dispose d'une équipe de stage, composée de trois médecins spécialistes équivalents temps plein en génétique clinique, en ce compris le maître de stage.]1
Le service de stage possède un programme actif de recherche en génétique humaine.
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(1AM 2018-05-29/09, art. 7, 002; En vigueur : 25-06-2018)
Art. 13.Le service de stage dispose d'un système de contrôle et de garantie de la qualité de la formation [1 ...]1.
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(1AM 2018-05-29/09, art. 8, 002; En vigueur : 25-06-2018)
Art. 14.[1 Le maître de stage peut former des candidats spécialistes, avec un maximum d'un candidat par médecin spécialiste équivalents temps plein au sein de l'équipe de stage.
L'équipe de stage a une activité d'au moins 500 contacts patients pour des conseils en matière d'hérédité par candidat et par an et la supervision d'au moins 1000 tests cytogénétiques et/ou génétiques moléculaires par candidat et par an.]1
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(1AM 2018-05-29/09, art. 9, 002; En vigueur : 25-06-2018)
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 15.Par dérogation au chapitre 2 peut être agréé comme médecin spécialiste en génétique clinique tout médecin qui a été notoirement connu comme particulièrement compétent en clinique génétique au cours des cinq dernières années précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Il peut se faire connaître auprès de l'autorité compétente en matière d'agrément pour le 30 juin 2017 au plus tard.
La preuve qu'il est notoirement connu comme particulièrement compétent peut être apportée notamment par des publications personnelles, sa participation active à des congrès (inter)nationaux, à des réunions scientifiques de génétique clinique, ainsi qu'à des activités caractéristiques de cette discipline.
Art. 15/1.[1 L'article 24 de l'arrêté sur les critères généraux ne sera pas appliqué jusqu'au 31 mai 2025.
L'article 24/1 du même arrêté ne sera pas appliqué jusqu'au 31 mai 2022.]1
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(1Inséré par AM 2018-05-29/09, art. 10, 002; En vigueur : 25-06-2018)
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017.
Annexe.
Art. N1.Compétences finales
1. Connaissances et aptitudes
1.1. Génétique théorique/connaissances de base pouvant contenir les éléments suivants:
1°comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires qui sont le fondement de la génétique et de l'hérédité humaines;
2°pouvoir mettre en corrélation génotype et phénotype;
3°être en mesure d'interpréter des variantes génomiques rares;
4°comprendre les modèles héréditaires et les méthodes d'évaluation des risques;
5°comprendre l'épidémiologie et la biostatistique génétique.
1.2 Connaissances et aptitudes cliniques et médicales
1°l'établissement d'une généalogie;
2°le diagnostic, l'étude et l'accompagnement des aspects génétiques des individus atteints de pathologies rares comme génétiques, et de leurs familles;
3°la capacité d'évaluer les risques et appliquer leur rôle dans les tests génétiques;
4°la compréhension des caractéristiques spécifiques des tests prédictifs et des tests sur le fait d'être porteur;
5°la compréhension des caractéristiques spécifiques des tests de susceptibilité génétique;
6°l'acquisition de connaissances en génétique prénatale, en ce compris le diagnostic précédant l'implantation génétique, les tests génétiques non invasifs et invasifs ainsi que le développement foetal et les tératogènes;
7°l'acquisition de connaissances en génétique pédiatrique, en ce compris la formation en matière de dysmorphologie (connaissance de syndrômes dysmorphiques fréquents et rares, leur étiologie et l'utilisation de bases de données relatives à la dysmorphologie) et l'examen des troubles du développement chez l'enfant;
8°l'acquisition de connaissances en génétique chez les adultes et concernant les pathologies ayant une composante génétique survenant au cours de l'âge adulte (en ce compris les tests prédictifs);
9°l'acquisition de connaissances en génétique de la population, en ce compris les examens génétiques de population;
10°l'acquisition de connaissances en génétique cancéreuse germinale et somatique;
11°l'acquisition de compétences complémentaires dans les domaines particuliers des pathologies génétiques et rares, par exemple:
a)les maladies immunologiques et auto-inflammatoires rares,
b)les maladies squelettiques rares,
c)les maladies cardiaques rares,
d)les maladies des tissus conjonctifs et musculo-squelettiques rares,
e)les affections congénitales rares du développement cognitif et/ou somatique normal,
f)les maladies endocriniennes rares,
g)les maladies des yeux rares,
h)les maladies gastro-intestinales rares,
i)les maladies gynécologiques et obstétriques rares,
j)les maladies hématologiques rares,
k)les anomalies crânio-faciales et les pathologies ORL rares,
l)les maladies hépatiques rares,
m)les pathologies métaboliques héréditaires rares,
n)les maladies vasculaires multisystème rares,
o)les maladies neurologiques rares,
p)les maladies neuromusculaires rares,
q)les maladies pulmonaires rares,
r)les maladies rénales rares,
s)les affections cutanées rares,
t)les maladies urogénitales rares,
u)les infections rares,
v)les cancers et syndrômes cancéreux héréditaires rares;
12°l'établissement d'un plan de traitement et de soins médical et génétique;
13°être formé aux principes de base de la thérapie génique, de la pharmacogénétique et de la génétique médico-légale.
1.3. Conseil génétique et aptitudes en matière de communication
1°être formé au conseil génétique pour tous types de maladies et situations génétiques qui surviennent dans la pratique de la génétique clinique. En font partie les conseils en matière de diagnostic préconceptuel, prénatal et postnatal, en ce compris les tests prédictifs;
2°la tenue de consultations interdisciplinaires;
3°comprendre l'éthique médicale, les droits du patient et les autres droits en matière de santé;
4°le développement de bonnes aptitudes en matière de communication;
5°pouvoir faire face à des réactions de crise;
6°développer des compétences en matière d'accompagnement génétique;
7°être en mesure de déterminer des indications pour l'accompagnement psychologique.
1.4. Aptitudes en laboratoire
1°développer une connaissance approfondie des principes des techniques de laboratoire utilisées dans les tests génétiques;
2°être en mesure d'interpréter les résultats d'analyses cytogénomiques, génético-moléculaires et génético-biochimiques;
3°être en mesure d'interpréter les résultats d'analyses cytogénomiques et génético-moléculaires en génétique du cancer;
4°développer une connaissance approfondie des principes et de la pratique du contrôle de qualité et de l'accréditation du laboratoire.
2. Autres aspects des objectifs finaux
2.1. Maintenir de bonnes pratiques médicales dans le domaine de la génétique clinique.
1°s'engager à un apprentissage tout au long de la vie;
2°apprendre la gestion de la qualité clinique.
2.2. Aptitudes informatico-techniques
1°développer des aptitudes dans l'utilisation des technologies de l'information.
2.3. Formation au management
1°acquérir des connaissances dans le domaine des services génétiques;
2°acquérir des connaissances en logistique et en gestion de la qualité;
3°développer la capacité à travailler au sein d'une équipe disciplinaire et des capacités à diriger;
4°développer des qualités pédagogiques eu égard au personnel, aux autres dispensateurs de soins et aux patients.