Texte 2017012269
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1°[1 1° administration : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]1 ;
2°[1 ...]1
3°commission d'agrément : la commission pour l'agrément du titre professionnel de sage-femme.
["1 4\176 secr\233taire g\233n\233ral : le chef de l'administration."°
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 427, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 2.- Composition et missions de la commission d'agrément
Art. 2.Une commission d'agrément est créée auprès de [1 l'administration ]1.
La commission d'agrément établit un règlement d'ordre intérieur.
Elle a pour mission de rendre des avis à [1 l'administration ]1 sur :
1°les demandes d'agrément en tant que sage-femme ;
2°le contrôle du respect de l'exigence selon laquelle la sage-femme doit se tenir au fait des développements dans les domaines d'exercice de sa profession grâce à la formation permanente.
La commission d'agrément peut autoriser [1 l'administration]1 à prendre une décision pour certaines catégories de demandes sans demander au préalable l'avis de la commission d'agrément.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 428, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 3.§ 1er. La commission d'agrément se compose de :
1°[2 deux membres sages-femmes minimum et trois membres sages-femmes maximum]2 qui exercent au moins depuis [2 cinq]2 ans la profession de sage-femme. Elles sont proposées par leurs associations professionnelles ;
2°[2 deux membres sages-femmes minimum et trois membres sages-femmes maximum, pouvant attester d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine politique de l'Enseignement. Elles sont proposées par le domaine politique de l'Enseignement, y compris le Conseil flamand des universités et instituts supérieurs;]2
§ 2. Les membres de la commission d'agrément sont nommés par [1 le secrétaire général]1 pour un délai renouvelable de 6 ans. Ils restent en fonction jusqu'à ce que [1 le secrétaire général ]1 ait pris une décision quant au renouvellement de leurs mandats.
En cas de décès, de démission ou de retrait de mandat d'un membre, [1 le secrétaire général]1 nomme un nouveau membre, proposé par une association professionnelle ou par le [2 domaine politique de l'Enseignement, y compris le Conseil flamand des universités et instituts supérieurs]2. [1 Le secrétaire général]1 nomme ce membre suppléant pour la durée restante du mandat du membre qu'il remplace.
§ 3. La commission d'agrément élit en son sein un président et un vice-président. En cas d'absence du président et du vice-président la commission d'agrément est présidée par le doyen d'âge.
§ 4. La commission d'agrément délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint le président convoque une nouvelle séance avec le même ordre du jour. La commission d'agrément se réunit alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
La commission d'agrément délibère à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Si elle le juge utile et moyennant l'accord de [1 l'administration]1, la commission d'agrément peut faire appel à des experts externes. Ces personnes ont voix consultative.
§ 5. Les délibérations et les procès-verbaux de la commission d'agrément sont secrets. Ses avis sont motivés.
§ 6. La fonction de secrétaire de la commission d'agrément est assurée par un membre du personnel de [1 l'administration]1.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 429, 003; En vigueur : 10-07-2023)
(2AGF 2024-06-21/22, art. 7, 004; En vigueur : 17-08-2024)
Art. 4.§ 1er. Le président et les membres de la commission d'agrément, ainsi que les éventuels experts externes, perçoivent pour leurs activités une indemnité par réunion à laquelle ils participent.
§ 2. L'indemnité visée au § 1er est de 5 euros, sauf pour le président, qui bénéficie d'une indemnité de 7,5 euros.
L'indemnité est accordée pour un maximum annuel de 10 séances qui ont lieu à l'initiative de [1 l'administration]1.
Plusieurs séances de la commission d'agrément ayant lieu le même jour valent comme une seule séance.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 430, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 5.Le président et les membres de la commission d'agrément, ainsi que les éventuels experts externes, perçoivent une indemnité pour les frais de voyage encourus pour participer aux réunions, conforme à la réglementation sur l'indemnité kilométrique appliquée aux membres du personnel de l'Autorité flamande.
Art. 6.Lorsque [1 le secrétaire général]1 est dans l'impossibilité de nommer les membres de la commission d'agrément en raison du nombre insuffisant de membres proposés par les associations professionnelles ou le conseil des universités et instituts supérieurs flamands, la compétence d'avis sur les demandes d'agrément comme sage-femme et le contrôle de l'exigence selon laquelle la sage-femme doit se tenir au fait des développements dans le domaine du suivi obstétrical grâce à la formation permanente sont temporairement conférés à [1 l'administration]1.
Afin d'exercer ces compétences d'avis et de contrôle [1 l'administration]1 peut consulter quelque membre du personnel, expert ou organisation que ce soit ou les charger d'une mission d'avis et de contrôle.[1 L'administration]1 prend la décision finale sur l'avis à rendre et le contrôle.
La compétence temporaire de [1 L'administration]1 prend fin dès que les membres de la commission d'agrément sont nommés.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 431, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 3.- L'agrément
Art. 7.§ 1er. Les personnes souhaitant obtenir l'agrément comme sage-femme, visé à l'article 63 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, et n'étant pas éligibles à un agrément de droit, demandent l'agrément auprès de [1 l'administration]1. Celle-ci met à disposition un formulaire de demande à cet effet.
["1 L'administration "° peut prévoir pour les demandes, visées à l'alinéa 1er, une plate-forme numérique qui complète ou remplace le formulaire de demande visé à l'alinéa 1er.
Le demandeur d'agrément joint à sa demande toutes les pièces démontrant qu'il répond aux conditions fixées en exécution de l'article 63 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.
§ 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à l'avis de la commission d'agrément.
["1 L'administration"° recueille les éventuelles pièces manquantes auprès du demandeur. Le demandeur dispose de 3 mois pour fournir ces pièces manquantes. S'il ne respecte pas ce délai, le dossier peut être clôturé administrativement.
Le demandeur peut être invité à la séance de la commission d'agrément afin de fournir des renseignements complémentaires.
Lorsque le demandeur ne peut assister à la réunion de la commission d'agrément à laquelle il est invité, la commission d'agrément peut rendre avis sur la base du dossier.
§ 3.[1 L'administration]1 statue, après avis de la commission d'agrément, sur la demande d'enregistrement comme sage-femme. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 432, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 4.- Contrôle du respect de l'exigence selon laquelle la sage-femme doit se tenir au fait des développements dans les domaines d'exercice de sa profession grâce à la formation permanente
Art. 8.Le Ministre peut arrêter des modalités en matière de contrôle du respect d'exigence selon laquelle la sage-femme doit se tenir au fait des développements dans les domaines d'exercice de sa profession grâce à la formation permanente.
Chapitre 5.- Procédure de reconsidération
Art. 9.[1 . § 1er. Si la commission d'agrément émet un avis négatif et que [2 l'administration]2 décide de suivre cet avis, [2 l'administration]2 transmet au demandeur, par lettre recommandée, une intention de décision négative.
§ 2. Dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative visée à l'alinéa 1er, le demandeur peut transmettre à [2 l'administration]2 une lettre de réclamation contenant ses observations.
La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est à nouveau soumise, conjointement avec l'avis négatif et l'intention de décision négative visés au paragraphe 1er et le dossier de demande visé à l'article 7, § 1er, à la commission d'agrément, qui rend un nouvel avis sur la base de ces pièces.
["2 l'administration"° transmet sa décision définitive au demandeur.
§ 3. Si le demandeur n'introduit pas de lettre de réclamation dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er est réputée de plein droit être une décision de refus ]1.
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(1AGF 2023-01-13/12, art. 25, 002; En vigueur : 31-05-2023)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 433, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 10.[1 § 1er. Si la commission d'agrément émet un avis positif et que [2 l'administration]2 estime que l'avis de la commission d'agrément ne saurait être suivi, elle en informe la commission d'agrément.
Si, après la notification visée à l'alinéa 1er, la commission d'agrément s'en tient à son avis positif initial, [2 l'administration]2 transmet au demandeur une intention de décision négative accompagnée de l'avis positif.
§ 2. Dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, le demandeur peut transmettre à [2 l'administration]2 une lettre de réclamation contenant ses observations.
La lettre de réclamation du demandeur visée à l'alinéa 1er est soumise, conjointement avec l'avis positif et l'intention de décision négative visés au paragraphe 1er et le dossier de demande visé à l'article 7, § 1er, au ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions, lequel prend une décision définitive au sujet du dossier concerné sur la base de ces pièces.
["2 L'administration"° la décision définitive du ministre au demandeur.
§ 3. Si le demandeur n'introduit pas de lettre de réclamation dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de décision négative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est réputée de plein droit être une décision de refus ]1.
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(1AGF 2023-01-13/12, art. 25, 002; En vigueur : 31-05-2023)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 433, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 6.- Retrait de l'agrément
Art. 11.Une sage-femme qui ne remplit plus les critères d'agrément ou de maintien de l'agrément peut se voir retirer cet agrément par [1 l'administration]1.
["1 L'administration"° ne peut retirer un agrément qu'après avoir recueilli l'avis de la commission d'agrément en la matière, et après avoir notifié à la sage-femme son intention de retrait de l'agrément après réception de l'avis de la commission d'agrément.
La sage-femme dont l'agence veut retirer l'agrément conformément à l'alinéa 2, peut introduire une réclamation dans les 30 jours de la réception de l'intention.
La réclamation, conjointement avec l'intention de retrait, est soumise à la commission d'agrément, qui émet un avis sur la base de ces pièces. Après l'avis de la commission d'agrément, la décision définitive de [1 l'administration]1 est transmise à la sage-femme.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 434, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 12.Lorsqu'une sage-femme souhaite faire retirer son agrément, octroyé conformément au présent arrêté, elle en informe [1 l'administration]1 par écrit. Sur la base de cette demande expresse de la sage-femme, [1 l'administration]1 retire l'agrément.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 434, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 13.La sage-femme dont l'agrément a été retiré conformément aux articles 11 ou 12 peut à tout moment demander un nouvel agrément auprès de [1 l'administration]1, si les conditions de maintien de l'agrément sont remplies. Dans ce cas la procédure d'agrément du présent arrêté est appliquée.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 434, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 7.- Disposition modificative
Art. 14.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 1er février 1991 relatif à l'exercice de la profession de sage-femme, remplacé par l'arrêté royal du 8 juin 2007, les §§ 2 à 4 sont abrogés.
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 15.Les dossiers qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont déjà en cours d'examen sont traités conformément au présent arrêté dès son entrée en vigueur.
Art. 16.En attendant que les membres d'une nouvelle commission d'agrément soient nommés, la compétence d'avis sur les demandes d'agrément comme sage-femme et le contrôle de l'exigence selon laquelle la sage-femme doit se tenir au fait des développements dans les domaines d'exercice de sa profession grâce à la formation permanente, sont temporairement attribués à [1 l'administration]1.
Afin d'exercer cette compétence d'avis [1 l'administration]1 peut consulter quelque membre du personnel, expert ou organisation que ce soit ou les charger d'une mission de conseil. [1 L'administration]1 prend la décision finale sur l'avis à rendre.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 434, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017.
Art. 18.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique en matière de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.