Texte 2017012254

17 MAI 2017. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN " Intervenants "

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
31-5-2017
Numéro
2017012254
Page
60295
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-17/03
Entrée en vigueur / Effet
10-06-2017
Texte modifié
19990094191808111701
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 44ter, 5°, du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, les mots ""Criminalistique", "Condamnés" et "Personnes disparues"" sont remplacés par les mots ""Criminalistique", "Condamnés"Personnes disparues" et "Intervenants"".

Art. 3.Dans l'article 2 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, remplacé par la loi du 7 novembre 2011, modifié par la loi du 21 décembre 2013 et par la loi du 9 avril 2017 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 5°, les mots ""Criminalistique", "Condamnés" et "Personnes disparues" " sont remplacés par les mots " "Criminalistique", "Condamnés" "Personnes disparues" et "Intervenants"";

b)l'article est complété par les 14° et 15° rédigés comme suit :

"14° Intervenant : la personne qui, de par sa fonction et en cette qualité, est associée directement ou indirectement à la recherche de traces, à l'analyse ou au traitement des traces découvertes;

15°Contamination : la présence d'ADN provenant d'intervenants.".

Art. 4.Dans l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 7 novembre 2011 et modifié par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La cellule nationale ADN, responsable notamment de l'attribution des numéros de code ADN, est intégrée au parquet fédéral et est placée sous l'autorité et la direction du procureur fédéral.

Le procureur fédéral désigne les membres qui assistent la cellule nationale parmi les membres du secrétariat de parquet près le parquet fédéral.";

b)dans le paragraphe 2, les mots "des articles 4, 4bis, 5, 5bis et 5ter" sont remplacés par les mots "des articles 4, 4bis, 5, 5bis, 5ter et 5quinquies";

c)dans le paragraphe 2 est inséré le 7°, rédigé comme suit :

"7° la coordination et la gestion des échantillons de référence et des missions concernant l'analyse ADN relative aux intervenants.";

d)dans le paragraphe 3, les mots "et à l'article 5 de la présente loi" sont remplacés par les mots "et aux articles 5 et 5quinquies de la présente loi".

Art. 5.Dans l'article 5quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 7 novembre 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, les mots "et 5ter, § 3, alinéa 2," sont remplacés par les mots ", 5ter, § 3, alinéa 2 et 5quinquies, § 3, alinéa 5".

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 5quinquies rédigé comme suit :

"Art. 5quinquies. § 1er. Il est créé au sein de l'Institut national de criminalistique et de criminologie une banque de données ADN "Intervenants".

Cette banque de données contient le profil ADN des intervenants sur lesquels un prélèvement a été ordonné conformément au présent article. Le Roi détermine les intervenants ou catégories d'intervenants dont le profil ADN est enregistré.

Les profils ADN des échantillons de référence ne peuvent être enregistrés dans la banque de données "Intervenants" que sous leur numéro de code ADN, auquel est ajoutée la mention "INV".

§ 2. Si, après consultation de la cellule nationale, il apparaît que le profil ADN de l'intervenant n'a pas encore été établi, le procureur fédéral, en sa qualité de responsable de la cellule nationale, ordonne le prélèvement d'un échantillon de référence de ce dernier.

Avant qu'il soit procédé au prélèvement, le procureur fédéral, en sa qualité de responsable de la cellule nationale, ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, communique à l'intéressé les informations suivantes :

l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN "Intervenants";

la comparaison systématique de son profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales "Personnes disparues" et "Criminalistique" afin d'établir une contamination directe ou indirecte;

en cas de lien positif avec un des profils ADN visés au 2°, l'enregistrement de ce lien.

§ 3. Le procureur fédéral, en sa qualité de responsable de la cellule nationale, requiert un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ou un médecin pour effectuer le prélèvement.

Pour le prélèvement de sang, il ne peut requérir qu'un médecin.

L'opération de prélèvement est consignée dans un rapport de prélèvement d'échantillon établi par l'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.

Le procureur fédéral, en sa qualité de responsable de la cellule nationale, désigne un expert attaché à un laboratoire, pour établir le profil ADN de l'échantillon de référence.

Dans un délai maximal d'un mois après la réception de sa mission et de l'échantillon de référence, l'expert communique d'office au gestionnaire des banques nationales de données ADN, le profil ADN obtenu et les données y relatives afin qu'ils soient enregistrés dans la banque de données ADN "Intervenants".

L'expert détruit immédiatement l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN.

§ 4. Les profils ADN et les données y relatives visées au présent article sont effacés de la banque de données ADN "Intervenants" sur ordre du ministère public, soit d'office, soit à la demande de l'intervenant, lorsque leur conservation dans la banque de données n'est pas ou n'est plus utile et au maximum 50 ans après leur enregistrement dans la banque de données ADN "Intervenants".".

Art. 7.Dans l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 7 novembre 2011, les mots "la composition et le statut du personnel et" sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, les mots "banques nationales de données ADN" sont chaque fois remplacés par les mots "banques nationales de données ADN "Condamnés", "Criminalistique" et "Personnes disparues"".

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