Texte 2017012212

4 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les dispositions générales en matière de recrutement, de promotion et de mobilité interne du personnel communal

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-6-2017
Numéro
2017012212
Page
69385
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-04/24
Entrée en vigueur / Effet
30-06-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Conditions de recrutement et de promotion

Article 1er. Sous réserve de l'application de l'article 2, les règlements communaux prévoient, au titre de condition de recrutement pour tous les emplois liés à un grade, que les candidats prouvent qu'ils satisfont aux exigences requises en matière de diplôme pour le niveau auquel est rattaché ce grade

Art. 2.Les règlements communaux peuvent prévoir que les exigences en matière de diplôme soient diminuées d'un, ou au maximum de deux niveaux pour des emplois spécifiés, à condition que les candidats disposent d'un titre de compétence professionnelle correspondant à la fonction, obtenu conformément à la réglementation sur les titres de compétence professionnelle.

Les certificats de reconnaissance des compétences acquises hors diplôme délivrés par le SELOR peuvent être reconnus par les règlements communaux pour les fonctions analogues à celles pour lesquelles ils ont été délivrés.

Art. 3.Les conditions de recrutement et de promotion, ainsi que les critères et techniques de sélection, sont définis en tenant compte des descriptions de fonction types fixées conformément à l'article 123, 15° de la Nouvelle Loi communale.

Art. 4.Pour chaque nomination à titre définitif dans un emploi statutaire, un stage d'une durée d'un an est prévu pour les agents de niveaux A et B, d'une durée allant de six mois à un an et déterminée par le règlement communal pour l'ensemble des agents de niveau C et de six mois pour les niveaux D et E. Ce stage peut être prolongé pour une durée maximale qui ne dépasse pas la durée initiale du stage.

Le conseil détermine les conditions dans lesquelles les prestations en tant que contractuel peuvent être prises en compte comme période de stage.

Le stage vise à l'intégration du stagiaire dans l'administration et doit permettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'apprécier l'aptitude du stagiaire à exercer la fonction qui lui a été assignée.

Au moins trois entretiens de stage sont organisés pendant le stage en vue de la réalisation de cet objectif.

Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations.

Un rapport de fin de stage est réalisé à l'intention de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il se conclut par la mention "favorable" ou "défavorable". Une copie en est transmise au stagiaire dans les quinze jours. La notification rappelle les voies de recours qui sont ouvertes au stagiaire.

La commission de recours instituée pour les évaluations du personnel est compétente pour connaître des litiges résultant du rapport de fin de stage.

Le stagiaire est entendu par la commission de recours et peut se faire assister par la personne de son choix.

La commission de recours motive sa décision.

Art. 5.L'agent contractuel dont la dernière évaluation est " favorable " à l'issue de son examen, sera, s'il en fait la demande, dispensé du stage préalable à la nomination à la fonction qu'il exerce et sur laquelle a porté l'évaluation, pourvu qu'il n'ait pas fait l'objet dans l'intervalle d'une sanction disciplinaire non radiée.

Art. 6.Les conditions de promotion pour l'accès à un niveau supérieur prévoient les examens visant à mesurer le niveau de compétence des candidats. Le Conseil communal détermine les conditions d'ancienneté ou d'expérience professionnelle dont les candidats à un emploi de promotion doivent se prévaloir.

Art. 7.L'accès aux grades de secrétaire communal et de receveur communal est subordonné à une épreuve de sélection.

Chapitre 2.- Mobilité interne

Art. 8.Le but de la mobilité interne est de pouvoir réaffecter les agents au sein de l'administration, en tenant compte de leurs aptitudes, expérience et motivation, ainsi que des besoins en personnel des services.

Art. 9.La réaffectation par mobilité interne est le passage d'un agent à un autre emploi du même grade.

Art. 10.Les règlements communaux déterminent les modalités pratiques en matière de mobilité.

Art. 11.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sans préjudice des évaluations en cours entrera en vigueur au 30.06.2018.

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