Texte 2017012210

4 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les dispositions générales relatives aux niveaux, rangs et grades du personnel communal

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-6-2017
Numéro
2017012210
Page
69381
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-04/22
Entrée en vigueur / Effet
30-06-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les emplois visés à l'article 145, § 1er, 1° et 2°, de la nouvelle loi communale sont reliés aux grades. Les grades sont répartis en cinq niveaux correspondants au diplôme ou certificat valant comme condition de recrutement pour ce niveau.

Les cinq niveaux et les diplômes ou certificats correspondants sont :

1. niveau A : un diplôme de master, un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur assimilé;

2. niveau B : un diplôme de bachelor, un diplôme du premier cycle de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur assimilé ;

3. niveau C : un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'enseignement assimilé ;

4. niveau D : un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré,

5. niveau E : pas d'exigence de diplôme.

Un titre de compétence professionnelle correspondant à la fonction, obtenu conformément à la réglementation sur les titres de compétence professionnelle, peut remplacer le diplôme ou le certificat prévu aux niveaux B, C et D.

Art. 2.Par niveau, les grades sont répartis par rang.

Le rang détermine la valeur relative d'un grade au sein de son niveau.

Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre, la lettre renvoie au niveau, le chiffre situe le rang au sein du niveau. Le chiffre le plus élevé correspond au rang le plus élevé.

Art. 3.Les niveaux B, C, D et E sont pourvus de 5 rangs au maximum.

Le niveau A est pourvu de 9 rangs au maximum.

Art. 4.§ 1. Outre les grades légaux, les grades suivants sont prévus à tout le moins par niveau et par rang :

au rang A 9 : directeur général

au rang A 8 : directeur général

au rang A 7 : directeur

au rang A 6 chef de service principal

au rang A 5 : chef de division

au rang A 4 : attaché principal

au rang A 1, A2, A3 : attaché

au rang B 5 : secrétaire chef

au rang B 4 : secrétaire chef ou expert

au rang B 1, B 2, B 3 : secrétaire

au rang C 5 : assistant chef

au rang C 4 : assistant chef ou expert

au rang C 1, C 2, C 3 : assistant

au rang D 4, D5 : adjoint chef

au rang D 1, D 2, D 3 : adjoint

au rang E 4, E5 : auxiliaire chef

au rang E 1, E 2, E 3 : auxiliaire.

Les communes sont habilitées à définir l'ensemble des autres grades attachés à ces rangs.

Les Communes sont libres de nommer à titre d'expert des fonctionnaires au rang et niveau de leurs choix.

Art. 5.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur au 30.06.2018.

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