Texte 2017012210
Article 1er.Les emplois visés à l'article 145, § 1er, 1° et 2°, de la nouvelle loi communale sont reliés aux grades. Les grades sont répartis en cinq niveaux correspondants au diplôme ou certificat valant comme condition de recrutement pour ce niveau.
Les cinq niveaux et les diplômes ou certificats correspondants sont :
1. niveau A : un diplôme de master, un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur assimilé;
2. niveau B : un diplôme de bachelor, un diplôme du premier cycle de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur assimilé ;
3. niveau C : un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'enseignement assimilé ;
4. niveau D : un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré,
5. niveau E : pas d'exigence de diplôme.
Un titre de compétence professionnelle correspondant à la fonction, obtenu conformément à la réglementation sur les titres de compétence professionnelle, peut remplacer le diplôme ou le certificat prévu aux niveaux B, C et D.
Art. 2.Par niveau, les grades sont répartis par rang.
Le rang détermine la valeur relative d'un grade au sein de son niveau.
Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre, la lettre renvoie au niveau, le chiffre situe le rang au sein du niveau. Le chiffre le plus élevé correspond au rang le plus élevé.
Art. 3.Les niveaux B, C, D et E sont pourvus de 5 rangs au maximum.
Le niveau A est pourvu de 9 rangs au maximum.
Art. 4.§ 1. Outre les grades légaux, les grades suivants sont prévus à tout le moins par niveau et par rang :
au rang A 9 : directeur général
au rang A 8 : directeur général
au rang A 7 : directeur
au rang A 6 chef de service principal
au rang A 5 : chef de division
au rang A 4 : attaché principal
au rang A 1, A2, A3 : attaché
au rang B 5 : secrétaire chef
au rang B 4 : secrétaire chef ou expert
au rang B 1, B 2, B 3 : secrétaire
au rang C 5 : assistant chef
au rang C 4 : assistant chef ou expert
au rang C 1, C 2, C 3 : assistant
au rang D 4, D5 : adjoint chef
au rang D 1, D 2, D 3 : adjoint
au rang E 4, E5 : auxiliaire chef
au rang E 1, E 2, E 3 : auxiliaire.
Les communes sont habilitées à définir l'ensemble des autres grades attachés à ces rangs.
Les Communes sont libres de nommer à titre d'expert des fonctionnaires au rang et niveau de leurs choix.
Art. 5.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur au 30.06.2018.