Texte 2017012209

4 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les dispositions générales en matière de formation du personnel communal

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-6-2017
Numéro
2017012209
Page
69380
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-04/21
Entrée en vigueur / Effet
30-06-201730-06-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions règlementaires en matière de formation du personnel prévoient la typologie des formations suivante :

la formation initiale ;

la formation continuée ;

la formation professionnelle ;

les formations de type long en management communal et les formations en management public.

Elles fixent les règles relatives à la participation aux formations, ainsi que les droits et les devoirs des agents à cet égard.

Art. 2.La formation initiale est organisée par le Gouvernement en concertation avec les communes conformément à l'article 145 bis, § 3 de la Nouvelle Loi communale. Elle porte notamment sur les missions communales, la gestion des ressources humaines et les finances locales. Elle inclut un volet déontologique.

Art. 3.La formation continuée permet aux agents de développer les compétences liées à leurs missions. Sans préjudice de l'alinéa 2, cette formation est obligatoire pour tous les agents à concurrence d'au moins dix journées par période d'évaluation.

Si la période d'évaluation est réduite à un an, au moins six journées de formation continuée sont organisées.

Art. 4.La formation professionnelle permet aux agents d'évoluer dans leur carrière de par l'élargissement de leurs compétences. La durée minimale des formations professionnelles est fixée par niveau.

La participation à cette formation se déroule sur une base volontaire et avec l'accord de l'autorité.

Art. 5.Les formations de type long en management communal et les formations en management public comprennent les formations qui sont agréées par le Gouvernement conformément aux articles 145, § 3 et 145 bis, § 4 de la Nouvelle Loi communale.

Art. 6.Les formations initiales et continuées suivies pendant ou en dehors des heures de service, à la demande ou avec l'accord de l'autorité, sont assimilées à des périodes d'activité de service.

Art. 7.Les primes accordées à la suite d'une formation par décision de l'autorité communale, sont octroyées à l'agent dans les mêmes conditions que les primes linguistiques, et dans leur intégralité indépendamment du caractère partiel ou plein de leur temps de travail.

Art. 8.Un plan individuel de développement des compétences est établi pour chaque agent lors de l'entretien de planification. Ce plan définit les objectifs de développement pour la période d'évaluation à venir et précise les demandes de formations envisagées.

Art. 9.Un plan de formation pluriannuel est établi pour l'ensemble de l'administration sur la base du projet élaboré par le secrétaire communal conformément à l'article 26 bis, § 1, 4° de la Nouvelle Loi communale.

Il prévoit le budget alloué chaque année pour les formations.

Art. 10.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur au jour de sa publication, à l'exception des articles 3 et 8 qui entreront en vigueur au 30.06.2018.

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